Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

ETRANGER

1re Civ., 13 janvier 2021, n° 19-22.721, (P)

Cassation sans renvoi

Mesures d'éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire – Placement en rétention – Décision de placement – Régularité – Critères – Risque non négligeable de fuite – Caractérisation – Retour de l'étranger sur le territoire français après transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile

Méconnaît les dispositions de l'article L. 551-1, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président qui, sans faire état d'une circonstance particulière, retient que le risque non négligeable de fuite n'est pas caractérisé alors que l'étranger était de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 16 juillet 2019), M. D..., de nationalité afghane, entré irrégulièrement en France, a déposé une demande d'asile le 14 février 2019.

La consultation du fichier Eurodac a mis en évidence qu'il avait précédemment introduit une demande de protection internationale en Allemagne. Après avoir été remis aux autorités allemandes le 23 mai, il est revenu sur le sol français et a déposé une nouvelle demande d'asile le 13 juin.

Le 12 juillet, le préfet a notifié à M. D... deux arrêtés, l'un portant remise aux autorités allemandes, l'autre placement en rétention.

2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi, par l'étranger, d'une requête en contestation de la régularité de la décision et par le préfet, d'une demande en prolongation de la mesure.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le préfet du Bas-Rhin fait grief à l'ordonnance d'annuler la décision du 12 juillet 2019 ayant placé M. D... en rétention et de décider la remise en liberté de celui-ci, alors « que le risque non négligeable de fuite est caractérisé, aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert ; qu'en retenant que M. D..., quand ils constataient que ce dernier, après avoir été remis aux autorités allemandes, était revenu irrégulièrement sur le territoire français, le magistrat délégataire du premier président a violé l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 551-1, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

4. Selon ce texte, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers un autre Etat, responsable de l'examen de sa demande d'asile, ne peut être placé en rétention que pour prévenir un risque non négligeable de fuite, et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies.

Le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi notamment si l'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une mesure de transfert.

5. Pour annuler la décision du 12 juillet 2019 ayant placé M. D... en rétention et ordonner la remise en liberté de l'intéressé, l'ordonnance retient que celui-ci n'a jamais fait obstacle à une mesure d'éloignement, qu'une précédente décision de remise aux autorités allemandes a pu être exécutée et que l'intéressé a répondu à la convocation de la préfecture du Bas-Rhin remise le 13 juin 2019.

6. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que M. D... était de nouveau présent sur le territoire français après exécution effective d'une mesure de transfert vers l'Allemagne, le premier président, qui n'a fait état d'aucune circonstance particulière, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. Le préfet du Bas-Rhin fait le même grief à l'ordonnance, alors « que le placement en rétention est justifié lorsque les dispositions relatives à l'assignation à résidence ne peuvent être appliquées ; que dans le cadre de son appel, M. D... ne faisait pas état d'une résidence en France ; qu'en s'abstenant de viser l'existence d'une pièce, établissant l'existence de cette résidence et soumise au débat contradictoire, le magistrat délégataire du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9. Pour statuer comme elle le fait, l'ordonnance se borne à énoncer que M. D... dispose manifestement d'une adresse en France où il peut être joint.

10. En se déterminant ainsi, sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels il fondait sa décision, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 juillet 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article L. 551-1, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.