Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

DOUANES

Com., 27 janvier 2021, n° 18-21.168, (P)

Cassation

Droits – Octroi de mer – Base d'imposition – Prix de production hors taxe sur la valeur ajoutée – Applications diverses – Redevances de marque réglées par des sociétés distributrices (non)

Selon les articles 1, 2, 3 et 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, les livraisons de biens à titre onéreux par des personnes qui exercent des opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels ou des opérations agricoles ou extractives dans les régions de Guadeloupe, Guyane, la Martinique et la Réunion sont soumises à l'octroi de mer, dont la base d'imposition est le prix de production, hors taxe sur la valeur ajoutée.

Viole ces textes la cour d'appel qui retient que l'assiette de l'octroi de mer dont est redevable une société productrice de tabac est composée du prix des cigarettes payé par les sociétés distributrices et du montant des redevances de marque réglées par ces sociétés, alors que l'octroi de mer est assis sur le seul prix de vente des biens meubles fabriqués par la société qui en est redevable.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 mai 2018), la société Compagnie réunionnaise des tabacs (la société Coretab), a pour activité, sur l'Ile de la Réunion, la fabrication de cigarettes, qu'elle vend à trois sociétés de distribution Philip Morris Réunion, American Tobacco Réunion et Altadis OI. Ces sociétés distributrices, qui ne sont pas propriétaires des marques sous lesquelles elles commercialisent leurs cigarettes, paient des redevances aux sociétés de leurs groupes respectifs qui en sont titulaires.

2. La société Coretab a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement (AMR) émis par l'administration des douanes, le 2 avril 2014, au titre de l'octroi de mer intégrant à l'assiette de cette taxe les redevances payées par les sociétés distributrices aux sociétés propriétaires des marques.

3. L'administration des douanes ayant rejeté sa contestation, la société Coretab l'a assignée en annulation de l'AMR, ainsi que M. V..., inspecteur régional de première classe, en qualité de signataire de cet avis.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Coretab fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que selon l'article 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, la base d'imposition de l'octroi de mer interne est constituée par le prix hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises pour les opérations mentionnées au 2° de l'article 1er, à savoir les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui exercent des activités de production ; que le prix, assiette de l'octroi de mer interne, ne peut être constitué que de sommes versées par l'acquéreur au vendeur, à l'exclusion des sommes versées à des tiers ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Coretab fabriquait et livrait à ses clients des cigarettes, dont les marques étaient détenues par d'autres sociétés, et que le litige portait sur l'intégration, dans l'assiette de l'octroi de mer dû par la société Coretab, de redevances versées par ses clients aux tiers propriétaires des marques ; qu'en jugeant que ces redevances, non perçues et non incluses dans le prix de vente fixé et effectivement perçu par la société Coretab, devaient être comprises dans la base de calcul de l'octroi de mer dû par la société Coretab, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1, 2, 3 et 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, dans sa rédaction applicable au moment des faits :

5. Selon ces textes, les livraisons de biens à titre onéreux par des personnes qui exercent des opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels ou des opérations agricoles ou extractives dans les régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumises à l'octroi de mer dont la base d'imposition est le prix de production, hors taxe sur la valeur ajoutée.

6. Pour dire que l'assiette de l'octroi de mer dont était redevable la société Coretab était composée du prix des cigarettes payé par les sociétés distributrices ainsi que des redevances de marque réglées par ces sociétés aux sociétés de leur groupe qui en étaient titulaires, l'arrêt retient que les sociétés distributrices ne pouvaient vendre les biens acquis auprès de la société Coretab qu'après l'acquittement de ces redevances et qu'elles ne devenaient propriétaires de ces biens qu'à la suite de ce paiement. Il retient encore que le prix, au sens des articles 3 et 9 de la loi du 2 juillet 2004, doit être défini comme les sommes dues par l'acquéreur pour recevoir la pleine livraison du bien.

7. En statuant ainsi, alors que l'octroi de mer est assis sur le prix de vente de biens meubles fabriqués par la société qui en est redevable, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une exigence qui a élargi l'assiette légale, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée.

- Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Daubigney - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles 1, 2, 3 et 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, dans sa rédaction applicable au moment des faits.

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