Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

DONATION

1re Civ., 27 janvier 2021, n° 19-18.278, (P)

Cassation

Révocation – Ingratitude – Action en révocation – Exercice – Exercice par les héritiers – Qualité à agir – Légataire universel – Détermination – Portée

Le légataire universel a qualité pour agir, sur le fondement de l'article 957, alinéa 2, du code civil, en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 2019) et les productions, par acte authentique du 10 octobre 1981, C... T... a consenti une donation à sa fille I... Y.... Un arrêt définitif du 1er juillet 2016 a condamné celle-ci pour des violences volontaires commises sur sa mère le 23 juillet 2014.

2. C... T... est décédée le [...], laissant pour lui succéder sa fille et son petit-fils, M. D..., institué légataire universel.

3. Invoquant sa qualité d'héritier de C... T..., celui-ci a assigné Mme Y... en révocation de la donation pour cause d'ingratitude, en application de l'article 957, alinéa 2, du code civil.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. D... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas qualité pour agir en révocation de la donation consentie par C... T... à sa fille Mme Y..., alors « que l'action en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude peut être demandée par l'héritier du donateur contre le donataire, à la condition que l'action ait été intentée par le donateur ou que le donateur soit décédé dans l'année du délit ; que la notion d'héritier doit être prise dans le sens de continuateur de la personne du défunt, que sont les héritiers légaux comme les légataires universels ; qu'en jugeant que M. D..., légataire universel, n'avait pas qualité pour agir en révocation de la donation pour cause d'ingratitude, faute d'être un héritier légal, la cour d'appel a violé l'article 957 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 957, alinéa 2, du code civil :

5. Selon ce texte, la demande en révocation pour cause d'ingratitude ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

6. Un légataire universel a la qualité d'héritier au sens de ce texte.

7. Pour déclarer irrecevable la demande de M. D..., l'arrêt retient que l'action en révocation pour cause d'ingratitude est d'une nature très particulière, à la fois patrimoniale, en ce qu'elle tend à faire revenir dans le patrimoine du donateur un bien dont il avait fait donation, et personnelle jusqu'à l'intime, en ce qu'elle se fonde sur le comportement du donataire à l'égard du donateur et sur le ressenti de ce dernier. Il en déduit que le légataire universel n'est pas un héritier au sens de l'article 957 du code civil et n'a donc pas qualité pour exercer cette action.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Poinseaux - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Textes visés :

Article 957 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 2 avril 2014, pourvoi n° 13-12.480, Bull. 2014, I, n° 62 (rejet), et l'arrêt cité.

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