Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

COMPETENCE

1re Civ., 27 janvier 2021, n° 19-23.461, (P)

Cassation

Exception d'incompétence – Recevabilité – Désignation de la juridiction revendiquée – Désignation dans le déclinatoire de compétence – Juridiction étrangère – Désignation de la juridiction étrangère devant être précisément saisie – Nécessité (non)

Dans l'ordre international, satisfait aux exigences de l'article 75 du code de procédure civile, la partie qui fait connaître, dans son déclinatoire, que l'affaire doit, conformément aux règles de conflit applicables, être portée devant les juridictions d'un autre Etat, la recevabilité de l'exception n'étant pas subordonnée à l'indication de la juridiction dudit Etat devant être précisément saisie ni des règles de sa loi interne permettant cette désignation. Il en est de même lorsque ces règles de conflit offrent au demandeur le choix entre plusieurs fors internes d'un même Etat.

Exception d'incompétence – Recevabilité – Désignation de la juridiction revendiquée – Désignation dans le déclinatoire de compétence – Juridiction étrangère – Indication des règles de droit interne permettant la désignation précise de la juridiction étrangère – Nécessité (non)

Exception d'incompétence – Recevabilité – Désignation de la juridiction revendiquée – Désignation dans le déclinatoire de compétence – Juridiction étrangère – Désignation de la juridiction étrangère devant être précisément saisie en cas d'option de compétence au sein de cet Etat – Nécessité (non)

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2019), la société Argent Energy (l'acheteur), ayant son siège social à Motherwell (Royaume-Uni), a commandé à la société française Kapp (le vendeur) différents matériels de chaudronnerie. Un différend ayant opposé les parties, postérieurement à la livraison, le vendeur a assigné l'acheteur devant un tribunal français. Celui-ci a décliné la compétence de la juridiction française en application de l'article 25, §1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et, subsidiairement, des articles 4, §1, et 7, §1, a) du même texte.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'acheteur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée, alors « que la partie qui soulève l'incompétence des juridictions françaises n'est tenue d'indiquer que l'Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente, sans avoir à préciser ni sa nature ni sa localisation exacte ; que de même, en cas d'option de compétence entre les juridictions de plusieurs Etats étrangers, le demandeur à l'exception ne doit préciser que les Etats dans lesquels se trouvent les juridictions compétentes ; qu'en l'espèce, la société Argent Energy avait soulevé l'incompétence des tribunaux français au profit de celle des juridictions anglaises ou écossaises – au choix de la société Kapp – que le droit particulier de ces nations désignera comme compétentes ; qu'en jugeant que cette exception d'incompétence était irrecevable dès lors que la société Argent Energy n'identifiait pas plus précisément les juridictions écossaises et anglaises qu'elle considérait comme compétentes, la cour d'appel, qui a méconnu la spécificité du régime de l'exception d'incompétence internationale, a violé l'article 75 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 75 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

4. Dans l'ordre international, satisfait aux exigences de ce texte, la partie qui fait connaître, dans son déclinatoire, que l'affaire doit, conformément aux règles de conflit applicables, être portée devant les juridictions d'un autre Etat, la recevabilité de l'exception n'étant pas subordonnée à l'indication de la juridiction dudit Etat devant être précisément saisie ni des règles de sa loi interne permettant cette désignation. Il en est de même lorsque ces règles de conflit offrent au demandeur le choix entre plusieurs fors internes d'un même Etat.

5. Pour déclarer irrecevable l'exception soulevée par l'acheteur, l'arrêt retient qu'en demandant à la juridiction française de se déclarer incompétente au profit des juridictions anglaises ou écossaises au choix du vendeur que le droit particulier de ces nations déterminera comme compétentes pour statuer sur lesdites demandes, l'acheteur n'a donné à son exception d'incompétence aucune précision pour que la désignation de la juridiction soit certaine.

6. En statuant ainsi, alors que l'acheteur déclinait la compétence de la juridiction française au profit de celle des juridictions du Royaume-Uni désignées par les règles de conflit qu'il invoquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Acquaviva - Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 75 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 31 janvier 1990, pourvoi n° 87-18.170, Bull. 1990, I, n° 27 (cassation sans renvoi) ; Com., 25 novembre 1997, pourvoi n° 95-21.021, Bull. 1997, IV, n° 310 (cassation) ; Soc., 17 mars 1998, pourvoi n° 93-40.442, Bull. 1998, V, n° 151 (cassation sans renvoi).

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