Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

COMMUNE

1re Civ., 20 janvier 2021, n° 19-24.296, (P)

Cassation

Organisation de la commune – Information et participation des habitants – Service de proximité – Mise à disposition de locaux au profit de syndicats – Modalités – Conditions – Domanialité des locaux – Effet

Le fait qu'un local mis à disposition appartienne au domaine privé de la commune ne permet pas de le regarder comme un local communal au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 2144-3 du code des collectivités territoriales, de sorte que sont applicables à la mise à disposition d'un tel local les dispositions des articles L. 2122-21 et suivants de ce code relatives aux attributions du maire exercées au nom de la commune.

Organisation de la commune – Organes – Maire – Attributions – Attributions exercées au nom de la commune – Mise à disposition de locaux au profit de syndicats – Dispositions applicables – Article L 2122-21 du code des collectivités territoriales

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 2019), la commune de Foix (la commune) a mis à la disposition de l'union locale CGT (l'UL), sans contrat écrit, des bureaux dans un immeuble appartenant à son domaine privé.

Le 4 octobre 2016, la commune a notifié à l'UL un congé à effet du 10 avril 2017 afin de reprendre l'intégralité des locaux occupés par cette dernière.

2. Par acte du 10 juillet 2017, elle l'a assignée en expulsion.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'UL fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion des locaux, alors « que sont regardés comme des locaux communaux, au sens et pour l'application de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales les locaux affectés aux services publics communaux ; qu'en se fondant sur les dispositions de ce texte pour juger valable le congé délivré le 4 octobre 2016 par le maire à l'union locale CGT et ordonner l'expulsion de cette dernière des locaux qu'elle occupe et qui relèvent du domaine privé de la commune, la cour d'appel a violé l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales :

5. Selon ce texte, relatif aux services de proximité proposés par les communes, le maire détermine les conditions dans lesquelles des locaux communaux peuvent être utilisés par des associations, des organisations syndicales ou partis politiques qui en font la demande.

6. Si la Cour de cassation a retenu que l'article L. 2143-3, devenu L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, ne distinguait pas selon la domanialité de ces locaux (1re Civ.,13 mai 2014, pourvoi n° 12-16.784, Bull. 2014, I, n° 80) et si le Conseil d'Etat avait relevé que ces dispositions permettaient à une commune d'autoriser l'utilisation d'un local qui lui appartient (CE Ass., 19 juillet 2011, Commune de Montpellier, n° 313518), sans se prononcer sur la nature domaniale de ce local, il a, ensuite, précisé que sont regardés comme des locaux communaux, au sens et pour l'application des dispositions de ce texte, les locaux affectés aux services publics communaux (CE, 7 mars 2019, Commune de Valbonne, n° 417629).

7. Il y a lieu en conséquence d'harmoniser l'interprétation de ce texte et d'en déduire que le fait qu'un local mis à disposition appartienne au domaine privé de la commune ne permet pas de le regarder comme un local communal au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 2144-3, de sorte que sont applicables à la mise à disposition d'un tel local les dispositions des articles L. 2122-21 et suivants relatives aux attributions du maire exercées au nom de la commune.

8. Pour prononcer l'expulsion de l'UL, après avoir retenu que le maire de la commune était compétent pour mettre fin au contrat de prêt à usage, l'arrêt se fonde notamment sur les dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales.

9. En statuant ainsi, alors que les locaux en cause appartenaient au domaine privé de la commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. L'UL fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que la délibération du 28 mars 2014 du conseil municipal de Foix a pour objet « délégation Article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales » et autorise le maire à « intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, et en particulier : (...) – le contentieux en matière de baux, mises à disposition de meubles ou immeubles » ; qu'en se fondant sur cette délibération dont elle a considéré qu'elle était « conforme à l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales » pour retenir que le maire avait le pouvoir de délivrer congé à l'UL pour les locaux relevant du domaine privé de la commune qu'elle occupe dans le cadre d'un commodat depuis quarante ans, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette délibération et violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

11. Pour prononcer l'expulsion de l'UL, après avoir retenu que le maire de la commune était compétent pour mettre fin au contrat de prêt à usage, l'arrêt se fonde notamment sur la délibération du 29 mars 2014 du conseil municipal.

12. En statuant ainsi, alors que la délégation décidée par cette délibération en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales relativement à la mise à disposition d'immeubles ne portait que sur le pouvoir d'intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre celle-ci dans de telles actions, la cour d'appel, qui a dénaturé cette délibération, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Chevalier - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles L. 2144-3 et L. 2122-21 du code des collectivités territoriales.

Rapprochement(s) :

CE, 7 mars 2019, n° 417629, Commune de Valbonne. Evolution par rapport à : 1er Civ., 13 mai 2014, pourvoi n°12-16.784, Bull. 2014, I, n° 80 (cassation).

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