Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

CHOSE JUGEE

2e Civ., 14 janvier 2021, n° 19-17.758, (P)

Cassation totale partiellement sans renvoi

Autorité de la chose jugée – Obligation de relever d'office la fin de non-recevoir – Ordonnance du juge de la mise en état

Décision dont l'autorité est invoquée – Ordonnance du juge de la mise en état – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2019) et les productions, se prévalant du défaut de remboursement d'un prêt qu'elle avait consenti à M. M..., la Société marseillaise de crédit (la banque) a prononcé la déchéance du terme, puis a fait assigner celui-ci devant le tribunal de grande instance de Marseille. M. M... ayant soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit de la juridiction monégasque, le juge de la mise en état, par une ordonnance du 18 avril 2016, a déclaré ce tribunal compétent pour statuer sur la demande en paiement de la banque.

2. M. M... a relevé appel du jugement de ce tribunal, rendu le 28 novembre 2016, le condamnant à verser à la banque diverses sommes au titre du prêt, puis a soulevé à nouveau cette exception d'incompétence.

Application de l'article 688 du code de procédure civile

3. Le mémoire ampliatif a été transmis en vue de sa notification à M. M..., résidant à Monaco, le 22 octobre 2019. Il résulte des productions de la banque que les autorités monégasques attestant que M. M... n'habitait plus à l'adresse indiquée, ce mémoire n'a pu lui être remis et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, le 21 novembre 2019, conformément à l'article 687-1 du code de procédure civile.

4. Un délai de six mois s'étant écoulé depuis la transmission du mémoire ampliatif, il y a lieu de statuer sur le pourvoi.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement déféré en toute ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer le tribunal de grande instance de Marseille territorialement incompétent au profit de la juridiction monégasque, alors :

« 1°/ que lorsque le juge de la mise en état a statué sur une exception de procédure par une ordonnance dont il n'a pas été fait appel, la cour d'appel qui est saisie du recours formé contre la décision au fond ultérieurement rendue par la formation de jugement est sans pouvoir pour statuer de nouveau sur cette exception de procédure ; qu'en l'espèce, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 18 avril 2016 qui n'a fait l'objet d'aucun appel, déclaré le tribunal de grande instance de Marseille compétent pour statuer sur la demande en paiement présentée par la banque ; que saisie, par la suite, de l'appel formé par M. M... à l'encontre du jugement rendu au fond le 28 novembre 2016 par la formation de jugement, la cour d'appel a nonobstant déclaré le tribunal de grande instance de Marseille territorialement incompétent au profit de la juridiction monégasque ; qu'en statuant ainsi sur une exception de procédure préalablement rejetée par une ordonnance du juge de la mise en état contre laquelle aucune voie de recours n'avait été exercée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 771, 772 et 775 du code de procédure civile ;

2°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance ; que saisie de l'appel formé par M. M... exclusivement à l'encontre du jugement rendu, au fond, par la formation de jugement du tribunal de grande instance de Marseille le 28 novembre 2016, la cour d'appel a déclaré ce tribunal territorialement incompétent, au profit de la juridiction monégasque ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le juge de la mise en état avait déjà statué sur l'exception d'incompétence par une ordonnance du 18 avril 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision, en violation des articles 480 et 775 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil et les articles 125, alinéa 1er, 561 et 775, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, du code de procédure civile :

6. Le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance. Il en découle que le tribunal de grande instance, saisi d'une exception de procédure déjà tranchée par le juge de la mise en état, est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de ce juge.

7. Dès lors que la cour d'appel connaît, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'affaire soumise à la juridiction du premier degré, elle est elle-même tenue de relever d'office cette fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, après l'avoir soumise à la contradiction.

8. L'arrêt attaqué déclare le tribunal de grande instance incompétent pour connaître des demandes de la banque au profit de la juridiction monégasque.

9. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressort des productions que le juge de la mise en état avait, dans l'instance ayant donné lieu au jugement frappé d'appel, précédemment déclaré ce tribunal compétent pour connaître de cette demande et, d'autre part, qu'elle n'était pas saisie d'un appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 9 que l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par M. M... doit être relevée d'office comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille du 18 avril 2016.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de l'arrêt déclarant le tribunal de grande instance de Marseille territorialement incompétent au profit de la juridiction monégasque ;

DÉCLARE IRRECEVABLE l'exception d'incompétence soulevée par M. M... ;

REMET, pour le surplus, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SARL Cabinet Briard -

Textes visés :

Article 775 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333.

Rapprochement(s) :

Sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance du juge de la mise en état, à rapprocher : 2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-13.483, Bull. 2016, II, n° 171 (cassation partielle sans renvoi) ; 2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-21.997, Bull. 2020, (cassation). Sur le caractère d'ordre public de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dans une même instance, à rapprocher : 3e Civ., 6 décembre 1977, pourvoi n° 76-12.870, Bull. 1977, III, n° 425 (rejet) ; 2e Civ., 22 mars 1982, pourvoi n° 81-10.607, Bull. 1982, II, n° 48 (cassation) ; 2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.132, Bull. 2015, II, n° 212 (rejet).

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