Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

ASSURANCE (règles générales)

2e Civ., 21 janvier 2021, n° 19-20.699, (P)

Cassation

Contrat d'assurance – Formation – Accord des parties – Preuve – Preuve subordonnée à la rédaction d'un écrit – Ecrit émanant de l'assuré

Il résulte de l'article L. 112 3 du code des assurances que si le contrat d'assurance, de même que sa modification, constitue, un contrat consensuel, parfait des la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit. Ainsi, lorsqu'est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.

Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour débouter une société de ses demandes tendant à être garantie par son assureur des condamnations prononcées contre elle à la suite de dommages occasionnés par l'un des véhicules de la flotte assurée, retient que lors d'un avenant intervenu antérieurement au sinistre, le bus en cause a été mentionné sur une liste de véhicules « sortis du parc », sans relever l'existence d'un avenant signé par la société assurée, faisant la preuve de la modification du contrat d'assurance ou d'un écrit émanant de cette dernière ou de tout autre élément constitutif d'un commencement de preuve par écrit.

Contrat d'assurance – Définition – Contrat consensuel

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mai 2019), par contrat à effet du 1er mai 2003, la société VLD a assuré sa flotte de véhicules auprès de la société Generali IARD (l'assureur).

2. Le 20 septembre 2006, M. H..., salarié de cette société, a été victime d'un accident du travail causé lors d'une manoeuvre de remorquage par un bus de marque Saviem immatriculé […].

3. Un tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale du salarié et condamné la société VLD à lui verser une indemnité provisionnelle.

4. L'assureur, auquel le jugement avait été déclaré opposable, a décliné sa garantie au motif que le bus impliqué dans l'accident était sorti du parc des véhicules assurés depuis le 1er janvier 2005.

5. La société VLD a assigné l'assureur en garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société VLD et M. C..., en sa qualité de liquidateur de la société VLD, font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à la condamnation de l'assureur à relever et garantir la société VLD de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle dans le cadre de l'action diligentée à son endroit par M. H... devant les juridictions sociales et à la condamnation de l'assureur à payer les sommes de 3 000 euros et 1 000 euros correspondant respectivement à la provision et aux frais irrépétibles alloués à M. H... par le tribunal des affaires de sécurité sociale, alors « que la preuve de la conclusion d'un avenant au contrat d'assurance ne peut résulter que d'un écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'en l'absence de contrat signé des parties, elle peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit, complété par des éléments extrinsèques, à la condition que le commencement de preuve par écrit émane de la personne à laquelle il est opposé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, qu'aucune signature ne figurait sur les documents produits par la société Generali ; qu'en jugeant que l'assureur apportait la preuve que, lors de l'avenant n° 7, le bus Savien en cause avait été exclu de la liste des véhicules assurés, par des motifs inopérants, tandis que l'ensemble des documents produits par l'assureur, non signés par l'exposante, émanaient exclusivement de la société Generali, de sorte que la preuve de la conclusion d'un avenant ne pouvait être considérée comme rapportée, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 112-3 du code des assurances :

7. Il résulte de ce texte que si le contrat d'assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit. Ainsi, lorsqu'est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.

8. Pour débouter la société VLD de ses demandes, l'arrêt énonce que cette société, qui reconnaît ne pas être en mesure de produire son contrat ou la liste des véhicules assurés lors de l'avenant n° 7 intervenu quelques mois avant le sinistre, se borne à faire état d'une attestation générale d'assurance de la flotte sur la période considérée, sans désignation des véhicules en faisant partie.

9. L'arrêt ajoute que l'assureur établit en revanche que lors de cet avenant, une liste de véhicules « sortis du parc » avait été dressée avec, pour le bus Saviem en cause, une date d'entrée dans le parc au 8 août 2003 et une date de sortie au 1er janvier 2015 [lire 2005], indications qui par leur précision n'ont pu être données que par l'assurée et qui ont déterminé des baisses de cotisations correspondantes dont elle a eu nécessairement connaissance, et que lors de la communication de ces indications, la société Generali IARD a pris soin de demander par télécopie du 12 avril 2006 à son agent général local de confirmer l'identification des véhicules retirés du parc, ce qui a été fait nécessairement en liaison avec l'assuré, l'assureur n'ayant aucun intérêt à faire sortir un véhicule de la flotte assurée.

10. L'arrêt retient enfin que l'assureur produit également les dispositions particulières du contrat à la date d'effet du 1er mai 2006 à laquelle sont jointes, outre la liste des véhicules sortis du parc à cette date mentionnant le bus en cause, la liste des véhicules assurés, sur laquelle ce véhicule ne figure plus.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu que le véhicule en cause avait été couvert par la garantie à compter du 8 août 2003 et qui n'a pas relevé l'existence d'un avenant signé par la société assurée faisant la preuve de la modification ultérieure du contrat d'assurance ou d'un écrit émanant de cette dernière ou de tout autre élément constitutif d'un commencement de preuve par écrit, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

12. La société VLD et M. C..., en sa qualité de liquidateur de la société VLD, font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en retenant, par motifs adoptés, que la société VLD « ne conteste pas avoir reçu une ristourne de 559,74 euros correspondant, pour partie, au retrait du véhicule immatriculé [...] de son contrat d'assurance », cependant que la société VLD soulignait qu'il ne ressortait pas des documents produits une corrélation entre le retrait du véhicule litigieux et la ristourne et contestait en conséquence que la ristourne résultât de la cessation de l'assurance du véhicule litigieux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

13. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

14. Pour rejeter les demandes de la société VLD, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que cette dernière ne conteste pas avoir reçu une ristourne de 559,74 euros correspondant, pour partie, au retrait du véhicule immatriculé [...].

15. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société VLD contestait le fait que cette ristourne correspondait au retrait du véhicule en cause de la liste de ceux assurés, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Guého - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Cabinet Colin - Stoclet ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article L. 112-3 du code assurances ; articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 14 novembre 1995, pourvoi n° 93-14.546, Bull. 1995, I, n° 402 (cassation) ; 1re Civ., 10 juillet 2002, pourvoi n° 99-15.430, Bull. 2002, I, n° 191 (cassation) ; 2e Civ., 14 juin 2007, pourvoi n° 06-15.955, Bull. 2007, II, n° 153 (cassation), et l'arrêt cité.

2e Civ., 21 janvier 2021, n° 19-13.347, (P)

Cassation

Sinistre – Déclaration – Délai – Article L. 113-11, 2°, du code des assurances – Déclaration tardive – Déchéance – Exclusion – Cas – Clause de déchéance prévoyant un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal de cinq jours ouvrés

L'article L. 113-2, 4°, du code des assurances, déclaré d'ordre public par l'article L.111-2 de ce code, dispose, d'une part que l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui ci, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d'un commun accord entre les parties et, d'autre part, que lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. Il s'en déduit que l'assureur ne peut opposer à l'assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l'édictant ou lorsque la clause la prévoyant n'est pas conforme à ces dispositions, qui n'autorisent pas d'autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre.

Viole ces dispositions la cour d'appel qui déboute un assuré de ses demandes en retenant que sa déclaration de sinistre a été tardive et que le retard en cause a été préjudiciable à l'assureur alors qu'il n'était pas contesté que la clause de déchéance invoquée, par celui ci prévoyait un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal de cinq jours ouvrés, ce dont il résulte qu'elle n'était pas opposable à l'assuré.

Police – Clause – Clause de déchéance – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 janvier 2019), l'EARL [...] (l'EARL) a souscrit auprès de la société L'Étoile (l'assureur) un contrat d'assurance « multi-périls sur récoltes ».

2. Le 6 novembre 2013, à la suite du refus d'un client d'accepter sa récolte d'oignons, elle a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur, qui a dénié sa garantie en invoquant, notamment, le caractère tardif de cette déclaration.

3. Après dépôt du rapport de l'expert dont elle avait obtenu la désignation en référé, l'EARL a assigné l'assureur en paiement de certaines sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'EARL fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de l'assureur au paiement d'une somme principale de 33 750 euros, alors « qu'une déclaration tardive de sinistre ne peut être sanctionnée par la déchéance que si cette sanction est régulièrement stipulée dans le contrat d'assurance, de sorte que celle-ci est nécessairement exclue si la clause fixant le délai de déclaration devant être respecté à peine de déchéance est nulle comme contraire à la règle interdisant à l'assureur de stipuler un délai de déclaration inférieur à cinq jours ouvrés ; qu'en déboutant l'EARL [...] de sa demande en paiement d'indemnité d'assurance, motif pris de la déchéance pour déclaration tardive de son droit à garantie et à indemnité, sans s'être préalablement interrogée, comme elle y était pourtant invitée (...), sur la validité de la clause fixant à quatre jours seulement, à peine de déchéance, le délai de déclaration de sinistre, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 111-2 et L. 113-2 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 113-2, 4°, et L. 111-2 du code des assurances :

5. Le premier de ces textes, déclaré d'ordre public par le second, dispose, d'une part, que l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés mais peut être prolongé d'un commun accord entre les parties et, d'autre part, que lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice. Il s'en déduit que l'assureur ne peut opposer à l'assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l'édictant ou lorsque la clause la prévoyant n'est pas conforme à ces dispositions, qui n'autorisent pas d'autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre.

6. Pour débouter l'EARL de ses demandes, l'arrêt retient que le rapport de l'expert judiciaire mentionne que le sinistre climatique ayant affecté la culture d'oignons pouvait être détecté dès le mois de mai 2013 et que les conséquences en étaient visibles à la mi-août. Il en déduit que l'EARL aurait dû déclarer le sinistre au plus tard à ce moment de sorte que sa déclaration, intervenue le 6 novembre 2013, a été tardive et qu'un tel retard a été préjudiciable à l'assureur.

7. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la clause de déchéance invoquée par l'assureur prévoyait un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours ouvrés, ce dont il résulte qu'elle n'était pas opposable à l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Leduc et Vigand ; Me Bouthors -

Textes visés :

Articles L. 113-2, 4°, et L.111-2 du code des assurances.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 26 février 1980, pourvoi n° 78-15.824, Bull. 1980, I, n° 64 (rejet) ; 2e Civ., 30 juin 2004, pourvoi n° 03-14.254, Bull. 2004, II, n° 335 (cassation partielle).

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