Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

ARBITRAGE

1re Civ., 13 janvier 2021, n° 19-22.932, (P)

Rejet

Arbitrage international – Sentence – Sentence étrangère – Exequatur en France – Dispositions légales applicables – Caractère interne ou international de la sentence – Absence d'influence

Les dispositions des articles 1514 et suivants du code de procédure civile sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales sont applicables à la fois aux sentences arbitrales internationales et aux sentences rendues à l'étranger, quel que soit, pour ces dernières, leur caractère interne ou international.

Sentence – Sentence étrangère – Exequatur – Exequatur en France – Dispositions légales applicables – Caractère interne ou international de la sentence – Absence d'influence

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-13.729), la société égyptienne National Gas Company (NATGAS) a signé, le 6 janvier 1999, avec avenants des 24 septembre 2001 et 4 avril 2004, un contrat d'adduction de gaz naturel pour l'alimentation de deux régions à l'Est de l'Egypte avec la société Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), établissement public de droit égyptien gérant les activités relatives au gaz et au pétrole en Egypte.

Au cours de l'exécution du contrat, un nouvel établissement a été créé, la société Egyptian Natural Gas Company (EGAS), qui s'est substitué à la société EGPC pour prendre en charge certaines de ses activités.

La parité de la livre égyptienne ayant été modifiée par décret du 28 janvier 2003 des autorités égyptiennes, la société NATGAS a tenté de négocier un accord en raison de l'accroissement de ses charges financières. Face au refus de son cocontractant, elle a mis en oeuvre la clause d'arbitrage insérée au contrat.

Par sentence du 12 septembre 2009 rendue au Caire, le tribunal arbitral a condamné la société EGPC à payer à la société NATGAS diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. La société EGPC fait grief à l'arrêt d'ordonner l'exequatur en France de la sentence, alors :

« 1°/ que la règle matérielle du droit français de l'arbitrage international, selon laquelle un établissement public étranger ne peut se prévaloir des dispositions de son propre droit affectant la validité de la convention d'arbitrage qu'il a conclue pour s'y soustraire a posteriori, est inapplicable au contrôle de la sentence rendue à l'étranger dans un arbitrage interne ; qu'en se prononçant au motif erroné que « la circonstance que le droit égyptien soumette à une autorisation ministérielle la conclusion par un établissement public d'un contrat prévoyant le recours à l'arbitrage pour la résolution des litiges relatifs à ce contrat et son exécution est indifférente à l'appréciation de l'efficacité de la clause compromissoire par le juge français, peu important que la sentence rendue en Egypte ait un caractère interne ou international », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1520.1° et 1525 du code de procédure civile ;

2°/ qu'est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international ; que l'internationalité de l'arbitrage s'apprécie au moment de l'arbitrage ; qu'en estimant que l'arbitrage en cause n'était pas purement interne à l'Egypte, l'opération ne s'étant pas dénouée économiquement dans un seul pays, aux motifs inopérants, d'une part, qu'il résulte du contrat que la société NATGAS avait l'obligation de conserver comme associée et actionnaire de son entreprise la société NORD ITALY GAS SPA, société italienne, pendant toute la durée de l'exécution, l'établissement public étant en droit de le résilier si elle y manquait et, d'autre part, que le tribunal arbitral a retenu que le financement faisait partie des travaux nécessaires à la réalisation du projet qu'EGPC avait confié à NATGAS en vertu du Contrat, qu'ils s'intégraient donc dans l'objet et l'étendue des travaux faisant l'objet du Contrat, et a mis en évidence les composantes étrangères du projet, tenant aux financements résultant du prêt accordé par la banque italienne Efibanca et des « facilités fournisseurs » accordées par l'entreprise italienne CTIP Oil & Gas, et aux fournisseurs italiens, CTIP Oil & Gas et la société Sicon Oil & Gas, également italienne, rappelant que dans les deux contrats principaux relatifs à la réalisation du projet passés avec ces sociétés, EGPC est désigné comme étant l'ingénieur chargé de la supervision des travaux contractuels, après avoir pourtant constaté que la société NATGAS avait saisi le tribunal arbitral pour que soit mis à la charge de la société EGPC les frais supplémentaires qu'elle subissait, à la suite de la modification de la parité de la livre égyptienne, sur les emprunts libellés en dollars US et en euros contractés auprès de tiers pour le financement de son projet, en application de l'article 7 du contrat, ce dont il résultait qu'au moment de l'arbitrage, le litige portait uniquement sur une opération se dénouant économiquement en Égypte, de sorte qu'elle ne mettait pas en cause les intérêts du commerce international, la cour d'appel a violé les articles 1504, 1520.1° et 1525 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir exactement énoncé que les dispositions des articles 1514 et suivants du code de procédure civile sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales sont applicables à la fois aux sentences arbitrales internationales et aux sentences rendues à l'étranger, quel que soit, pour ces dernières, leur caractère interne ou international, l'arrêt retient exactement que la circonstance que le droit égyptien soumette à une autorisation ministérielle la conclusion par un établissement public d'un contrat prévoyant le recours à l'arbitrage est indifférente à l'appréciation de l'efficacité de la clause compromissoire par le juge français, peu important que la sentence rendue en Egypte ait un caractère interne ou international, de sorte que l'argumentation développée par la société EGPC sur la nullité de la clause d'arbitrage en ce qu'elle se fonde sur le caractère interne de l'arbitrage est dépourvue de pertinence.

5. Le moyen, dont la seconde branche critique des motifs surabondants sur l'internationalité de l'arbitrage, n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. La société EGPC fait le même grief à l'arrêt, alors « que le respect du principe de la contradiction et du principe d'égalité des armes au cours de la procédure d'arbitrage suppose que chacune d'elles ait été en mesure de discuter utilement l'intégralité des pièces portées à la connaissance du tribunal arbitral et sur lesquelles il s'est fondé ; qu'en affirmant que « les parties ont été en mesure de discuter contradictoirement l'ensemble des moyens, arguments et pièces produites et qu'EGPC a disposé de la possibilité de présenter ses moyens et ses preuves dans les conditions que ne la plaçaient pas dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à NATGAS », après avoir pourtant constaté que le premier jour des audiences, qui se sont tenues les 12 et 13 avril 2009, la société NATGAS a produit de nombreuses pièces comptables correspondant à celles auparavant remises à l'expert et au vu desquelles il avait établi son rapport du 10 mars 2009, ce dont il résultait que la société EGPC n'avait pas bénéficié d'un temps suffisant pour en discuter utilement devant les arbitres, au cours des audiences et avant que le tribunal arbitral ne se fonde sur ceux-ci pour rendre sa sentence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces décisions au regard des articles 1520.4° et 1525 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt relève que la société NATGAS a, le premier jour de l'audience devant le tribunal arbitral, remis des billets à ordre au vu desquels son expert avait présenté un rapport, expliquant chaque pièce, son montant et l'ensemble de ses conditions et modifications. Il observe que les parties, qui ont déclaré n'avoir aucune objection ou réserve à formuler sur la procédure suivie, ont, en cours d'audience, interrogé leurs experts et débattu des rapports de ceux-ci. Il ajoute qu'il a été fait droit à la seule demande de la société EGPC formulée à l'audience de disposer d'un délai supplémentaire pour examiner les nouvelles pièces remises et qu'elle a été autorisée à déposer un rapport complémentaire sur ce point, de sorte que son conseil et son expert ont pu examiner, analyser et répondre en temps utile à l'ensemble des documents comptables qui lui ont été communiqués.

8. De ces constatations souveraines, la cour d'appel a justement déduit que les parties avaient été en mesure de discuter contradictoirement l'ensemble des moyens, arguments et pièces produites.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Hascher - Avocat(s) : SCP Ortscheidt ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Textes visés :

Articles 1514 et suivants du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 17 octobre 2000, pourvoi n° 98-11.776, Bull. 2000, I, n° 243 (rejet).

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