Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE

Soc., 29 janvier 2020, n° 18-15.388, n° 18-15.396, (P)

Cassation

Employeur – Obligations – Sécurité des salariés – Obligation de sécurité – Manquement – Préjudice – Préjudice spécifique d'anxiété – Naissance – Date – Arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA – Portée

Vu la connexité, joint les pourvois n° 18-15.388 et 18-15.396 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. G... et quatre autres salariés ont été engagés entre 1978 et 1980 par la société Revco, spécialisée dans la conception et la fabrication de matériaux destinés à l'industrie automobile ; qu'ils ont travaillé sur le site d'Ozouer-le-Voulgis puis à compter de 1980, sur celui de Saint-Just-en-Chaussée ; que par suite de cessions et restructurations, la société Revco est devenue successivement Gurit Essex et Dow Automotive France ; que le 2 février 2009, cette dernière a cédé le fonds de commerce lié au site de Saint-Just-en-Chaussée à la société Revocoat devenue Axson France puis Revocoat France ; que par un arrêté ministériel du 24 avril 2002 modifié par arrêté du 25 mars 2003, l'établissement de Saint-Just-en-Chaussée a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période 1977 à 1983 ; qu'un nouvel arrêté du 10 mai 2013 a réduit de 1981 à 1983 la période afférente à l'établissement de Saint-Just-en-Chaussée et mentionné l'établissement de Ozouer-le-Voulgis pour la période de 1977 à 1983 : que les salariés, qui ont cessé leur activité entre 2012 et 2014, ont saisi la juridiction prud'homale, le 22 juillet 2014 de demandes en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société Axson France ;

Sur le pourvoi n° 18-15.388 de la société Axson France dirigé contre l'arrêt RG n° 16/04216 du 21 février 2018 :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du code civil ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action des salariés, l'arrêt retient que le premier arrêté concernant l'entreprise en date du 24 avril 2002 mentionnait en Picardie « Gurit Essex, Dow automotive, [...], de 1981 à 1983 », qu'un second arrêté modificatif en date du 25 mars 2003 reprenait le même intitulé du site concerné et modifiait les années concernées « de 1977 à 1983 », qu'enfin un troisième arrêté complémentaire en date du 10 mai 2013 était rédigé comme suit : « Ile de France : au lieu de : Gurit Essex, Dow automotive, [...], de 1977 à 1983, écrire : Revco puis Gurit Essex puis Dow Automotive, [...] de 1977 à 1983 puis Revco puis Gurit Essex puis Dow Automotive, [...] de 1981 à 1983 », qu'il ressort de ces divers arrêtés que le site d'Ozouer-le-Voulgis, où ont travaillé les salariés appelants, n'a été inscrit sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'Acaata que le 10 mai 2013, et que le délai de prescription de cinq ans n'était pas atteint lorsque les salariés ont initié leur action le 22 juillet 2014, que l'action sera déclarée recevable au regard des règles de prescription ;

Attendu cependant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel du 24 avril 2002 ayant inscrit le site de Saint-Just-en-Chaussée sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA, à une période où ils y avaient travaillé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à la condamnation de la société Axson France au paiement de dommages-intérêts aux salariés critiqué par le second moyen ;

Sur le pourvoi n° 18-15.396 des sociétés Axson France et Revocoat France dirigé contre l'arrêt RG n°16/04349 du 21 février 2018 :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt RG 16/04216 rendu le 21 février 2018 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt RG 16/04349 rendu le même jour, condamnant solidairement la société Revocoat France au paiement des condamnations prononcées à l'encontre de la société Axson France ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 16/04216 rendu le 21 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt n° RG 16/04349 rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Van Ruymbeke - Avocat général : M. Liffran - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

Rapprochement(s) :

Sur le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation du préjudice d'anxiété, dans le même sens que : Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-50.030, Bull. 2019, V, (cassation), et l'arrêt cité.

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