Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL

Soc., 29 janvier 2020, n° 18-13.604, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Répartition des horaires de travail – Répartition de l'horaire collectif – Cycles de travail – Répartition des heures de travail au sein d'un cycle – Attribution de jours de modulation – Nature – Détermination – Portée

Les jours de modulation prévus dans le cadre d'une organisation du travail par cycle, qui visent à répartir des heures de travail au sein d'un même cycle, n'ont pas la même nature que les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures.

Il en résulte qu'en cas de décompte des jours de congés en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congés correspond à un jour de modulation, ce dernier doit être comptabilisé comme jour de congé payé.

Repos et congés – Congés payés – Droit au congé – Décompte en jours ouvrables – Modalités – Décompte des jours de modulation dans un cycle de travail – Assimilation à un jour de congé payé – Fondement – Portée

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article L. 3141-3 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 3-1 de l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail et l'aménagement du temps de travail et la durée du travail du 3 décembre 1999 ;

Attendu que les jours de modulation prévus dans le cadre d'une organisation du travail par cycle, qui visent à répartir des heures de travail au sein d'un même cycle, n'ont pas la même nature que les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures ; qu'il en résulte qu'en cas de décompte des jours de congés en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congés correspond à un jour de modulation, ce dernier doit être comptabilisé comme jour de congé payé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé le 1er juillet 2000 par l'association Hôpital Saint-Camille en qualité de comptable ; qu'il a notamment saisi la juridiction prud'homale afin de demander le paiement de journées qui ont été décomptées de ses congés payés ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que le lundi non-travaillé par le salarié chaque quatorzaine est une journée RTT accordée en application de l'aménagement du temps de travail résultant de l'accord d'entreprise du 23 juin 1999, qu'il ne s'agit pas d'une journée non travaillée dans l'entreprise mais d'un jour non travaillé accordé au salarié, en conséquence, les lundis durant lesquels le salarié bénéficiait d'une journée de repos supplémentaire ne constituent pas une journée de congés payés mais une journée qui s'ajoute à ces derniers ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié était soumis à une organisation de travail par cycle et que le jour de modulation destiné à répartir des heures de travail au sein d'un même cycle, qui ne constituait pas un jour de récupération du temps de travail, devait être décompté des congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Hôpital Saint-Camille à payer à M. H... les sommes de 222,86 euros brut à titre de rappel de salaire des 25 juin 2012 et 7 juillet 2014, outre 22,28 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2013, l'arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. H... de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire des 25 juin 2012 et 7 juillet 2014, outre les congés payés afférents.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Prieur - Avocat général : M. Desplan - Avocat(s) : SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer ; SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article L. 3122-3 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; article L. 3141-3 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; article 3-1 de l'accord d'entreprise « Association Hôpital Saint-Camille » sur la réduction du temps de travail, l'aménagement du temps de travail et la durée du travail du 3 décembre 1999.

Rapprochement(s) :

Sur la différence de nature entre les jours de modulation ou jours de repos aménagé et les jours de réduction du temps de travail, à rapprocher : Soc., 24 avril 2013, pourvoi n° 10-20.473, Bull. 2013, V, n° 118 (rejet).

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