Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

TOURISME

1re Civ., 22 janvier 2020, n° 18-21.155, (P)

Rejet

Agence de voyages – Responsabilité – Organisateur de voyages – Vendeur de voyages – Qualité – Effets – Absene de bénéfice de la garantie financière prévue à l'article R. 211-26 du code du tourisme

Il résulte de l'article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle, ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux, de sorte qu'un comité d'entreprise qui intervient en qualité d'organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d'une agence de voyages, ne peut en bénéficier.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2018), le 18 juin 2012, le comité d'entreprise de la société Banque populaire de l'Ouest (le comité d'entreprise), aux droits duquel se trouve le comité social et économique de la Banque populaire Grand Ouest, a conclu avec la société Différences, agence de voyages, un contrat portant sur un voyage de quarante personnes au Vietnam, du 10 au 21 novembre 2013.

Le comité d'entreprise a versé un acompte de 32 660 euros, sur un prix total de 69 496 euros.

2. Le 29 mai 2013, la société Différences a été placée en liquidation judiciaire.

Au titre de la mise en oeuvre de la garantie financière bénéficiant aux clients de celle-ci, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) a mandaté la société Les Parfums du monde pour prendre en charge l'exécution des voyages aux lieu et place de la société Différences.

3. Le 7 octobre 2013, la société Les Parfums du monde a sollicité le paiement du solde du prix du voyage réservé par le comité d'entreprise, déduction faite des acomptes versés. Puis, le 15 octobre, elle a réclamé le règlement de l'intégralité du prix du voyage.

Le 24 octobre 2013, l'APST, qui avait été informée de l'immatriculation du comité d'entreprise en qualité d'opérateur de voyages, lui a notifié son refus de garantie.

4. Le 4 décembre 2013, le comité d'entreprise a assigné l'APST en garantie et en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à bénéficier de la garantie de l'APST et sa demande de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, défini par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que le comité d'entreprise revendiquait la qualité de consommateur final, quand, dans ses conclusions d'appel, le comité d'entreprise faisait valoir que l'APST n'ignorait aucunement que le comité d'entreprise n'était pas le consommateur final du voyage, qu'il n'avait eu qu'un rôle d'intermédiaire non rémunéré et qu'il n'avait pas organisé directement le voyage au Vietnam et était intervenu en qualité de simple intermédiaire entre les salariés et le voyagiste Différences qui avait organisé le voyage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le bénéfice de la garantie financière qui, prévue par l'article L. 211-18 du code du tourisme, est spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et, aux termes de l'article R. 211-26 du code du tourisme, au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir, n'est pas réservé au consommateur final ; qu'en retenant le contraire, pour en déduire que le comité d'entreprise qui, selon elle, aurait agi en l'espèce comme un professionnel du tourisme et non comme un simple consommateur, aurait été privé du bénéfice de cette garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 211-18 et R. 211-26 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en la cause ;

3°/ qu'un comité d'établissement, structure représentative du personnel qui, dans le cadre de ses attributions légales, assure et contrôle, sans but lucratif, la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise, ou y participe, prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, n'est pas un professionnel du tourisme ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le comité d'entreprise s'était borné à conclure avec une agence de voyages Différences un voyage portant sur quarante personnes au Vietnam, auquel devaient participer des salariés de la Banque populaire, sans agir dans un but lucratif ; qu'en retenant que le comité d'entreprise devait être considéré comme un professionnel du tourisme aux seuls motifs qu'il était immatriculé auprès d'Atout France et sans constater qu'il avait été rémunéré pour cette prestation, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-1, L. 2323- 83 et R. 2323-20, 4°, du code du travail et l'article L. 211-1 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable à la cause ;

4°/ que, dans ses conclusions d'appel délaissées, le comité d'entreprise faisait valoir qu'il n'était pas un professionnel du tourisme, qu'il n'était pas le consommateur final des prestations et qu'il était intervenu en qualité d'intermédiaire non rémunéré devant bénéficier à ce titre de la garantie financière de l'APST ; qu'en affirmant que le comité d'entreprise devait être considéré comme un professionnel intermédiaire, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que, dans ses conclusions d'appel délaissées, le comité d'entreprise faisait valoir que le 7 octobre 2013, la société Parfums du monde lui avait adressé une facture aux fins de paiement du solde du voyage sous le contrôle de l'APST, que le 24 octobre, elle avait pris acte du fait que l'APST reconnaissait devoir rembourser au comité d'entreprise le montant des acomptes versés et que devant un nombre conséquent de comités d'entreprise, l'ASPT avait déjà reconnu devoir les garantir, alors qu'ils n'étaient pas les consommateurs finaux des voyages et qu'ils avaient contractés directement auprès du voyagistes Différences des contrats de voyages de groupe au profit de leurs salariés ; qu'en jugeant que le comité d'entreprise ne pouvait revendiquer la garantie financière de l'APST et le versement de la somme de 32 660 euros au titre des acomptes versés pour le contrat conclu avec la société Différences, sans avoir répondu à ces chefs déterminants des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en application de l'article L. 211-1 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable en la cause, la rémunération est un critère déterminant de la qualification de professionnel du tourisme ; qu'en jugeant qu'en négociant les modalités du contrat dans l'intérêt de ses adhérents, le comité d'entreprise ne pouvait être considéré ni comme un mandataire transparent, ni comme le consommateur final du voyage, de sorte qu'en sa qualité de professionnel du tourisme, il ne pouvait revendiquer le bénéfice de la garantie financière de l'APST, motifs pris de ce qu'il ne pouvait pas être vérifié qu'il avait agit comme un intermédiaire non rémunéré « dans la mesure où la rémunération éventuelle du comité d'entreprise n'est pas connu du consommateur et s'il n'est pas rémunéré, il peut néanmoins dégager une marge brute, dont le montant n'est pas davantage dévoilé.

En outre, la rémunération n'est pas le critère retenu par les dispositions susvisées (article L. 211-18 du code du tourisme) », sans avoir constaté que le comité d'entreprise avait bien été rémunéré pour le voyage conclu avec l'agence Différences, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1, L. 211-16 et L. 211-18 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable à la cause ;

7°/ que le motif hypothétique équivaut au défaut de motif ; qu'en jugeant que le comité d'entreprise ne pouvait être considéré ni comme un mandataire transparent, ni comme le consommateur final du voyage, de sorte qu'en sa qualité de professionnel du tourisme, il ne pouvait revendiquer le bénéfice de la garantie financière de l'APST, motifs pris de ce qu'il ne pouvait pas être vérifié qu'il avait agi comme un intermédiaire non rémunéré « dans la mesure où la rémunération éventuelle du CE n'est pas connu du consommateur et s'il n'est pas rémunéré, il peut néanmoins dégager une marge brute, dont le montant n'est pas davantage dévoilé », la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques concernant la rémunération du comité d'entreprise et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ que ni l'article L. 211-1 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable en la cause, ni l'article L. 211-18 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable en la cause, ne disposent que le critère de la qualification de l'opérateur de tourisme est « le guichet unique » ; qu'en jugeant qu'en négociant les modalités du contrat dans l'intérêt de ses adhérents, le comité d'entreprise ne pouvait être considéré ni comme un mandataire transparent, ni comme le consommateur final du voyage, de sorte qu'en sa qualité de professionnel du tourisme, il ne pouvait revendiquer le bénéfice de la garantie financière de l'APST, motifs pris de ce que : « la rémunération n'est pas le critère retenu par les dispositions susvisées (article L. 211-18 du code du tourisme), le critère retenu étant le guichet unique », la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et L. 211-18 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable à la cause ;

9°/ que, dans ses conclusions délaissées, le comité d'entreprise faisait valoir qu'à supposer même que seuls les salariés soient bénéficiaires de la garantie financière de l'APST, le comité d'entreprise ayant payé le prix du voyage au voyagiste pour le compte de ses salariés, il était subrogé de plein droit dans leur droit à garantie financière en application de l'article 1251, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; qu'en déboutant le comité d'entreprise de sa demande tendant à voir condamner l'APST à lui accorder le bénéfice de la garantie financière de plein droit à la suite de la défaillance de la société Différences et à lui verser la somme de 32 660 euros au titre des acomptes versés pour le contrat conclu avec la société Différences, outre les intérêts de retard, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions du demandeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, applicable au litige, que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle, ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux, de sorte qu'un comité d'entreprise qui intervient en qualité d'organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d'une agence de voyages, ne peut en bénéficier.

7. Par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le contrat signé avec la société Différences avait été conclu par le comité d'entreprise qui s'était comporté comme un vendeur direct à l'égard de ses membres.

8. Elle en a exactement déduit que le comité d'entreprise avait agi comme un professionnel du tourisme et non comme un mandataire des salariés, et qu'il ne pouvait, en conséquence, revendiquer le bénéfice de la garantie financière de l'APST.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Gall - Avocat général : Mme Ab-Der-Halden - Avocat(s) : SCP Ortscheidt ; Me Haas -

Textes visés :

Article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009.

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