Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

SPORTS

Soc., 29 janvier 2020, n° 17-20.163, (P)

Cassation

Règlement – Football – Charte du football professionnel – Joueur professionnel – Contrat à durée déterminée – Rupture avant l'échéance du terme – Conditions – Exclusion – Saisine préalable de la commission juridique de la ligue de football professionnel – Rupture du contrat de travail pour inaptitude et impossibilité de reclassement – Portée

Il résulte des dispositions combinées des articles 51, 265, 267 et 271 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, que l'employeur, lorsqu'il envisage la rupture du contrat du travail d'un joueur professionnel pour inaptitude et impossibilité de reclassement, n'est pas tenu de saisir la commission juridique.

Règlement – Football – Charte du football professionnel – Nature – Convention collective – Portée

Sur le moyen unique :

Vu les articles 51, 265, 267 et 271 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective ;

Attendu, aux termes du premier de ces textes, que la commission juridique a compétence pour tenter de concilier les parties en cas de manquements aux obligations découlant d'un contrat passé par un club avec un joueur, un éducateur, qu'il y a lieu d'entendre par manquements tous ceux de nature à empêcher la poursuite normale des relations entre les parties ; que, selon le deuxième de ces textes, le contrat de joueur n'est pas résolu de plein droit si l'une des parties ne satisfait pas à son engagement, que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou de demander la résolution avec dommages-intérêts, que toutefois et indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice la résolution, le litige doit être porté devant la commission juridique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a été engagé le 30 juin 2009 en qualité de joueur de football professionnel par la société Toulouse football club, selon contrat de travail à durée déterminée portant sur une durée de quatre saisons avec terme au 30 juin 2013 ; que l'employeur a rompu ce contrat le 9 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire la rupture abusive, l'arrêt retient, d'une part qu'il résulte des articles 51 et 265 de la charte du football professionnel que lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de travail du joueur professionnel, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque les parties dans la huitaine de sa saisine par l'une ou l'autre des parties et tente de les concilier, que l'intervention de cette commission constitue une garantie de fond pour le salarié et la rupture décidée sans que la commission ait préalablement statué ne peut avoir de justification, la rendant abusive, que les textes précités ne font aucune distinction selon la cause de la rupture, d'autre part que s'agissant de l'inaptitude, l'article 267 de la charte renvoie nécessairement aux dispositions du code du travail relatives à la constatation de l'inaptitude par le médecin du travail auquel la commission juridique pas plus que le juge judiciaire ne peut se substituer, que ce renvoi ne saurait toutefois avoir pour objet d'exclure du champ de compétence de la commission juridique l'examen des obligations de l'employeur au titre du reclassement du joueur au regard tant de son périmètre que des modalités matérielles et statutaires de ce reclassement sauf à priver sans texte et sans nécessité le salarié d'une possibilité de bénéficier de la conciliation préalable édictée par la loi avant toute rupture anticipée du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la saisine de la commission juridique n'est obligatoire, dans les litiges relatifs à la rupture du contrat de travail, que lorsque la rupture est envisagée en raison d'un manquement de l'une des parties à ses obligations, en sorte que l'employeur n'est pas tenu de mettre en oeuvre cette procédure lorsqu'il envisage la rupture du contrat du travail d'un joueur professionnel pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. David - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ; SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia -

Textes visés :

Articles 51, 265, 267 et 271 de la charte du football professionnel.

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