Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

SOCIETE ANONYME

Com., 8 janvier 2020, n° 18-15.027, (P)

Rejet

Administrateur – Responsabilité – Responsabilité pour insuffiance d'actif – Représentant permanent – Conditions – Détermination – Portée

Donne acte à M. J... de ce qu'il intervient volontairement en qualité d'administrateur judiciaire de la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2018, RG n° 16/09049), interprété et rectifié par un arrêt du 20 avril 2018, que le groupe Quinta industries était constitué, en particulier, de la société anonyme Quinta industries, qui avait pour actionnaire et administrateur la société Quinta communications, dirigée par M. D..., et qui détenait plusieurs filiales parmi lesquelles la société [...] et la société Laboratoire des technologies de communication (la société LTC), détenant elle-même la société Scanlab ; que la société Quinta industries a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 3 novembre et 15 décembre 2011, M. L... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a notamment assigné la société Quinta communications, en qualité de dirigeant de fait et de droit, et M. D..., en qualité de représentant permanent de celle-ci au sein de la société débitrice, en responsabilité pour insuffisance d'actif et en outre, pour le second, en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer ; que la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine, a été mise en redressement judiciaire le 14 novembre 2018, M. J... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches :

Attendu que M. D... et la société Quinta communications font grief à l'arrêt, tel qu'interprété par l'arrêt du 20 avril 2018, de condamner la société Quinta communications à payer la somme de 3 500 000 euros, et de condamner la même, solidairement avec M. D..., à payer la somme de 3 500 000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel qui a simplement constaté que M. D... avait été le représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011, n'a relevé aucune faute personnelle de ce dernier tenant au non-paiement des cotisations sociales et fiscales ; que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait prendre en considérations les dettes fiscales et sociales de la société Quinta industries au 31 décembre 2009, au 26 octobre 2010 et au 31 décembre 2010, pour apprécier une éventuelle faute de gestion de M. D..., représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011 ; que la cour d'appel a encore violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

3°/ que la cour d'appel, qui a constaté que M. D... avait été le représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011, n'a relevé aucune faute personnelle de ce dernier à partir de cette date susceptible de constituer une faute de gestion consistant en la poursuite abusive d'une activité déficitaire ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

4°/ que la cour d'appel, qui a constaté que M. D... avait été le représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011, n'a relevé aucune faute personnelle de ce dernier à partir de cette date susceptible de constituer une faute de gestion consistant dans « le fait d'effectuer des avances qui conduisent à la ruine de la société holding et des filiales ayant effectué des apports constitue une faute de gestion qui en l'espèce a contribué à l'insuffisance d'actif en ce qu'au 31 décembre 2010, la société Quinta industries avait avancé 25 800 000 euros au sous groupe [...], se privant ainsi de trésorerie et privant également les sociétés LTC et Scanlab de la trésorerie nécessaire à leur conversion au numérique » ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

5°/ que la cour d'appel, qui a constaté que M. D... avait été le représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011, et que « le fait d'effectuer des avances qui conduisent à la ruine de la société holding et des filiales ayant effectué des apports constitue une faute de gestion qui en l'espèce a contribué à l'insuffisance d'actif en ce qu'au 31 décembre 2010, la société Quinta industries avait avancé 25 800 000 euros au sous groupe [...], se privant ainsi de trésorerie et privant également les sociétés LTC et Scanlab de la trésorerie nécessaire à leur conversion au numérique », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la faute de gestion ne pouvait être imputable à M. D..., devenu représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011 ; que l'arrêt a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

6°/ que la condamnation de la société Quinta communications à contribuer à l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'elle entraîne la cassation de l'arrêt de ce chef ; que la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

7°/ que la condamnation M. D... à contribuer à l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'elle entraîne la cassation de l'arrêt de ce chef ; que la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 651-1 du code de commerce que la responsabilité pour insuffisance d'actif, encourue sur le fondement de l'article L. 651-2 du même code, est notamment applicable aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective et aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales ; qu'en vertu de l'article L. 225-20, alinéa 1, de ce code, applicable aux sociétés anonymes, lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société qu'il représente ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'une société anonyme débitrice est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent, la faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif de ce dirigeant peut être caractérisée indifféremment à l'égard de celui-ci ou à l'égard de son représentant permanent ; qu'après avoir constaté que la société Quinta communications était administrateur de la société débitrice et représentée au conseil d'administration par M. D... à compter du 15 février 2011, l'arrêt relève que les dettes fiscales et sociales de la société débitrice s'élevaient à 789 262 euros au 26 octobre 2010 et à 723 490 euros au 31 décembre 2010, et que les bilans mentionnent, par ailleurs, des dettes fiscales et sociales de 3 672 209 euros au 31 décembre 2009 et de 5 159 644 euros au 31 décembre 2010 ; que l'arrêt relève encore qu'après l'échec de la procédure de conciliation, ouverte du 31 janvier au 30 juin 2011, une lettre du 12 septembre 2011, adressée par M. D... à la direction générale des finances publiques, établit que la société Quinta communications, actionnaire, n'a pas respecté son engagement, pris dans le cadre de la conciliation, d'apporter les fonds nécessaires pour éviter la création d'un nouveau passif, ce que les dirigeants de la société débitrice ne pouvaient ignorer ; que l'arrêt retient que le non-respect du plan d'apurement accordé par l'administration fiscale le 10 septembre 2010, ainsi que le non-paiement des cotisations fiscales et sociales, constituent une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif, en l'absence de renforcement de l'actif dans le même temps, et que cette faute est imputable à la société Quinta communications, dirigeante de fait et administrateur, et à M. D..., représentant permanent de celle-ci au conseil d'administration de la société débitrice à compter du 15 février 2011, dès lors que les administrateurs ont approuvé chaque année les comptes, en dépit de l'importance des dettes fiscales et sociales ; que par ces constatations et appréciations, qui font ressortir une faute consistant en un défaut de paiement de l'important passif social et fiscal de la société débitrice notamment après le 15 février 2011, sans qu'il soit remédié à cette situation connue de la société Quinta communications, dirigeant de droit, la cour d'appel, qui a imputé cette faute de gestion à ce dirigeant, a pu l'imputer aussi à M. D... en qualité de représentant permanent à compter du 15 février 2011 ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate, d'abord, que le résultat d'exploitation de la société débitrice était constamment déficitaire entre 2007 et 2010, s'élevant, au 31 décembre, à 19 778 954 euros en 2007, 1 097 828 euros en 2008, 3 793 546 euros en 2009 et 16 991 045 euros en 2010 ; qu'il relève, ensuite, que les capitaux propres étaient négatifs depuis 2007, à concurrence de 3 020 962 euros au 31 décembre 2007, 4 118 790 euros au 31 décembre 2008, 7 912 336 euros au 31 décembre 2009 et 24 903 381 euros au 31 décembre 2010 ; qu'il relève encore qu'il ressort du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de la société débitrice, que la société Quinta communications a soutenu le groupe Quinta industries jusqu'au premier semestre 2011, mais que ce soutien n'a pas été formalisé par l'actionnaire pour l'exercice 2011, entraînant ainsi une incertitude sur la capacité de la débitrice à poursuivre son activité ; que l'arrêt retient, d'un côté, que si la reconstitution des capitaux propres appartient aux actionnaires et non aux dirigeants, il appartient en revanche à ces derniers de tirer les conséquences d'un défaut de reconstitution, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, sans que la légère amélioration des années 2008 et 2009 ne puisse les exonérer de leur responsabilité, de l'autre, que cette faute de gestion est imputable aux administrateurs, restés passifs, tels que la société Quinta communications, et à son représentant à compter du 15 février 2011, M. D... ; que par ces constatations et appréciations, desquelles il ressort que la gestion déficitaire de la société débitrice a persisté après la désignation de M. D... en qualité de représentant permanent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir cette faute de gestion à l'égard de celui-ci ;

Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir constaté que la société Quinta communications était actionnaire et dirigeant de la société débitrice, holding, tandis que M. D... était dirigeant de droit de la société Quinta communications et représentant permanent de celle-ci au sein de la société débitrice, l'arrêt relève qu'en 2006, la société Quinta communications a cédé à la société débitrice 58,27 % du capital de la société [...], qui bénéficiait d'un plan de redressement judiciaire depuis 2003 et enregistrait, depuis 2006, un résultat déficitaire, sans que la société Quinta communications n'ait alloué à la société débitrice des fonds lui permettant d'assurer le respect de ce plan ; que l'arrêt relève encore que les pertes de la société [...] ont été financées par la société débitrice, via l'augmentation de son compte courant, passé de 6 100 000 euros en 2006 à 21 700 000 euros, et que, la société débitrice ne générant aucune ressource propre, ce compte était uniquement alimenté par les bénéfices de ses deux filiales, les sociétés LTC et Scanlab, qui lui versaient des avances de trésorerie depuis 2007, sans que ces avances ne leur soient remboursées ; que l'arrêt ajoute qu'en 2008, un expert-comptable a alerté sur les risques que ces avances faisaient encourir à la société débitrice et à ses dirigeants, ainsi que sur le caractère anormal de ces avances au regard des possibilités financières des filiales précitées, en indiquant que « la question pourrait devenir fort embarrassante » si ces dernières se retrouvaient en difficultés financières, ce qui était le cas puisqu'elles enregistraient déjà des retards de paiement au titre des charges sociales et impôts ; que l'arrêt constate que ces avances se sont poursuivies après cette alerte et que la société Quinta communications les a même accrues sur le premier semestre 2011, avant de se désengager à compter du 30 septembre 2011, son compte courant au sein de la société débitrice étant alors ramené à 0 euro, cependant qu'il était créditeur de 4 559 004,66 euros au 31 décembre 2010 ; que l'arrêt en déduit que le fait d'effectuer des avances qui conduisent à la ruine de la société holding et des filiales ayant effectué des apports constitue une faute de gestion qui est imputable à la société Quinta communications, dirigeant de fait et administrateur resté passif, ainsi qu'à M. D..., représentant permanent de cette société au sein de la société débitrice ; que par ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que le mécanisme d'avances en compte courant a persisté après la désignation de M. D..., le 15 février 2011, en qualité de représentant permanent de la société Quinta communications, la cour d'appel a pu retenir cette faute de gestion à l'égard de celui-là ;

Et attendu, enfin, que les critiques des sixième et septième branches, qui supposent qu'une cassation soit prononcée du chef de l'une quelconque des fautes de gestion retenues au titre de la condamnation pour insuffisance d'actif, sont sans portée, dès lors qu'ont été rejetées les critiques du moyen dirigées contre ces fautes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que M. D... et la société Quinta communications font grief à l'arrêt de prononcer contre le premier une mesure d'interdiction de gérer de trois ans alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel, en affirmant que « M. D..., en (sa) qualité de dirigeant de droit de la société Quinta communications, (a) favorisé la société Quinta communications dans laquelle il était intéressé en ce que il la dirige et qu'il s'agit de l'actionnaire majoritaire de la société holding du groupe Quinta industries qui verse leur rémunération à MM. F... et O... » (p. 36), sans s'expliquer comment M. D... aurait favorisé la société Quinta communications, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 653-4 du code de commerce ;

2°/ que la cour d'appel qui a relevé « sur la gestion contraire à l'intérêt de la société Quinta industries dans l'intérêt de la société Quinta communications » que si le protocole du 30 septembre 2011 constituait une faute de gestion, celle-ci n'était pas imputable notamment à « M. D..., en sa qualité de représentant permanent de la société Quinta communications, dès lors que la consultation des administrateurs à ce sujet n'est pas démontrée » et que s'agissant du film « L'or noir » pour lequel « la société Quinta industries, a facturé aux lieu et place des sociétés concernées et d'avance à la société Quinta communications les prestations pour ce film afin de permettre à ces factures établies pour des prestations non encore faites d'être compensées avec des dettes de la société Quinta communications dans le cadre du protocole susvisé », cette faute n'est notamment pas imputable « à M. D... représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries dès lors que ce conseil n'a pas été consulté » (p. 29 à 32) n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations qui ne lui permettaient pas d'affirmer que M. D... aurait « fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement » (p. 36) ; que la cour d'appel a dès lors violé l'article L. 653-4 du code de commerce ;

3°/ que la condamnation à l'interdiction de gérer ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt du chef de la condamnation à une sanction personnelle ; que la cour d'appel a violé l'article L. 653-4 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Quinta communications était actionnaire et dirigeant de la société débitrice, holding, tandis que M. D... était dirigeant de droit de la société Quinta communications et représentant permanent de celle-ci au sein de la société débitrice, l'arrêt relève qu'en 2006, la société Quinta communications a vendu à la société débitrice 58,27 % du capital de la société [...], qui bénéficiait d'un plan de redressement judiciaire depuis 2003 et enregistrait, depuis 2006, un résultat déficitaire, sans que la société Quinta communications n'ait alloué à la société débitrice des fonds lui permettant d'assurer le respect de ce plan ; que l'arrêt relève encore que les pertes de la société [...] ont été financées par la société débitrice, via l'augmentation de son compte courant, passé de 6 100 000 euros en 2006 à 21 700 000 euros, et que, la société débitrice ne générant aucune ressource propre, ce compte était uniquement alimenté par les bénéfices de ses deux filiales, les sociétés LTC et Scanlab, qui lui versaient des avances de trésorerie depuis 2007, sans que ces avances ne leur soient remboursées ; que l'arrêt ajoute qu'en 2008, un expert-comptable a alerté sur les risques que ces avances faisaient encourir à la société débitrice et à ses dirigeants, ainsi que sur le caractère anormal de ces avances au regard des possibilités financières des filiales précitées, en indiquant que « la question pourrait devenir fort embarrassante » si ces dernières se retrouvaient en difficultés financières, ce qui était le cas puisqu'elles enregistraient déjà des retards de paiement au titre des charges sociales et impôts ; que l'arrêt constate que ces avances se sont poursuivies après cette alerte et que la société Quinta communications les a même accrues sur le premier semestre 2011, avant de se désengager à compter du 30 septembre 2011, son compte courant au sein de la société débitrice étant alors ramené à 0 euro, cependant qu'il était créditeur de 4 559 004,66 euros au 31 décembre 2010 ; que l'arrêt en déduit que ces avances ont conduit à la ruine de la société holding et des filiales ayant effectué des apports ; que par ces constatations et appréciations, desquelles il ressort que la société Quinta communications a sacrifié les intérêts de la société débitrice en lui cédant une société en difficulté, puis en lui consentant des avances ayant conduit à la vider de sa trésorerie, avant de lui retirer tout soutien financier malgré ses engagements en ce sens, la cour d'appel a pu retenir que M. D... avait favorisé la société Quinta communications dans laquelle il était intéressé, dès lors qu'il en était le dirigeant et que celle-ci était l'actionnaire majoritaire de la société débitrice qui lui versait une rémunération, et que ces faits, prévus et sanctionnés par l'article L. 653-4, 3°, du code de commerce, justifiaient le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à son égard ;

Attendu, en second lieu, que le rejet des première et deuxième branches de ce moyen rend sans portée la demande de cassation par voie de conséquence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Barbot - Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Piwnica et Molinié ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin -

Textes visés :

Articles L. 651-1, L. 651-2 et L. 225-20, alinéa 1, du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif d'un représentant permanent d'un dirigeant personne morale, à rapprocher : Com., 19 novembre 2013, pourvoi n° 12-16.099, Bull. 2013, IV, n° 170 (rejet).

Com., 8 janvier 2020, n° 18-23.991, (P)

Cassation

Conseil de surveillance – Membre – Responsabilité – Exclusion – Cas – Interdiction de gérer

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 225-68 et L. 653-8, alinéa 1, du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre de la procédure collective de la société Quinta industries, un arrêt du 20 février 2018, rectifié par un arrêt du 20 avril 2018, a prononcé contre M. V... une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois années ; que considérant que l'interdiction de gérer s'appliquait aux membres du conseil de surveillance d'une société anonyme, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lyon a, par une ordonnance du 11 juillet 2018, enjoint à M. V..., en sa qualité de membre du conseil de surveillance de la société anonyme Euronews immatriculée à ce RCS, de régulariser sa situation dans un certain délai, à défaut de quoi il serait procédé à sa radiation du RCS ;

Attendu que, pour confirmer la décision du juge commis à la surveillance du RCS, l'arrêt retient que le mandat de membre du conseil de surveillance de la société Euronews, exercé par M. V..., est affecté par l'interdiction de gérer prononcée contre celui-ci par l'arrêt du 20 février 2018, dès lors qu'une telle fonction, certes étrangère à celles de gestion et de direction, constitue cependant une fonction de contrôle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction de gérer, prévue par le second des textes susvisés, ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme qui, en vertu du premier de ces textes, n'exercent qu'une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Barbot - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier -

Textes visés :

Articles L. 653-8, alinéa 1, et L. 225-68 du code de commerce.

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