Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

2e Civ., 23 janvier 2020, n° 19-11.362, (P)

Rejet

Maladie – Indemnités journalières – Régime – Bénéfice – Conditions

Il résulte de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie est ouvert aux assurés qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail.

L'assuré qui, ayant obtenu la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclut ensuite un contrat de travail au titre d'un dispositif dit de « cumul emploi-retraite » et bénéficie d'un arrêt de travail pour maladie à compter de la date d'effet de ce contrat, ne peut prétendre, à défaut d'exercer une activité professionnelle effective à cette date, au service des indemnités journalières.

Maladie – Prestations – Conditions – Période de référence – Activité professionnelle effective – Définition

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 2018), qu'ayant obtenu la liquidation de ses droits à pension de retraite à effet du 1er novembre 2014, M. X... (l'assuré), a conclu un contrat de travail prenant effet le 2 novembre 2014 ; qu'il a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie à compter de cette date ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a sollicité le remboursement des indemnités journalières versées du 1er décembre 2014 au 17 mars 2015 ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours tendant au paiement des indemnités journalières du 1er décembre 2014 au 31 mai 2017, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que le versement d'indemnités journalières est dû à l'assuré social qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail, qui justifie remplir les conditions d'ouverture des droits prescrites par les articles L. 313-1, et R. 313-1 et suivants du code de la sécurité sociale et qui subit, du fait de son incapacité, une perte de revenus ; qu'en application de l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, la liquidation de la pension de retraite ne fait pas obstacle au bénéfice des indemnités journalières, lorsque l'assuré remplit les conditions prévues par l'article L. 321-1 ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que M. X... avait été salarié de la société FIDUCO du 9 octobre 2009 au 31 octobre 2014, de telle sorte qu'il remplissait les conditions prescrites par les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la sécurité sociale, qu'il avait choisi d'opter pour le cumul emploi-retraite total dès le 4 octobre 2014 en signant un contrat de travail avec son employeur prenant effet le 2 novembre 2014, mais qu'il avait été empêché de reprendre le travail à cette date par son incapacité physique médicalement constatée ; et qu'en considérant qu'il n'avait pas droit aux indemnités journalières au motif qu'il n'avait pas repris son activité professionnelle le 2 novembre 2014, au moment de son arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 321-1, L. 313-1, L. 323-2, R. 313-1, R. 313-3 et R. 323.2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale que le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie est ouvert aux assurés qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail ;

Et attendu que pour débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci n'avait pas repris une activité professionnelle effective dans le cadre d'un cumul emploi-retraite au moment de son arrêt de travail pour maladie prescrit à compter du 2 novembre 2014 ;

Que de ces constatations, faisant ressortir qu'à défaut d'exercer une activité professionnelle effective lors de son arrêt de travail, l'assuré ne pouvait être regardé comme étant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, la cour d'appel a exactement déduit que celui-ci n'ouvrait pas droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Vigneras - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-25.086, (P)

Cassation sans renvoi

Maladie – Interruption de travail – Déclaration tardive – Nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois – Sanction – Détermination – Portée

Selon l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.

Selon l'article D. 323-2 du même code, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et, en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou dans l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 %.

Il résulte du rapprochement de ces textes que ce n'est qu'en cas de nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail, alors que l'assuré a déjà fait l'objet d'un avertissement, que la mesure de réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières est applicable.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; que, selon le second, en cas d'envoi à la caisse primaire d'assurance maladie de l'avis d'interruption ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu par l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré et en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou dans l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'arrêt et la date d'envoi est réduit de 50 % ; qu'il résulte du rapprochement de ces textes que ce n'est qu'en cas de nouvel envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, avant la fin de la période d'interruption de travail, alors que l'assuré a déjà fait l'objet d'un avertissement, que la mesure de réduction à hauteur de la moitié des indemnités journalières est applicable ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. M... (l'assuré) s'est vu prescrire deux arrêts du travail, le premier du 19 au 21 novembre 2016, le second du 25 novembre au 5 décembre suivants ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse), alléguant n'avoir reçu ces deux arrêts de travail que le 19 décembre 2016, a, par deux courriers en date du 21 décembre suivant, notifié à l'intéressé l'avertissement prévu au premier alinéa de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant du premier arrêt de travail, et refusé de lui verser les indemnités journalières afférentes au second arrêt ; que l'assuré a formé un recours contre cette dernière décision devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour condamner la caisse à verser à M. M... les indemnités journalières afférentes à la période du 25 novembre au 5 décembre 2016, le jugement énonce qu'il doit être considéré que, par ses courriers du 21 décembre 2016, la caisse a fait le choix de se placer sur le terrain de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale pour des arrêts de travail reçus à la même date et, dans les deux cas, après la fin de la période d'interruption de travail ; qu'il en déduit que les dispositions de ce texte doivent être appliquées également au second arrêt de travail et que, faute pour l'assuré d'avoir bénéficié de l'avertissement qu'elles prévoient, celui-ci ne pouvait se voir sanctionner par la suppression des indemnités journalières afférentes à la période considérée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que l'avertissement adressé par la caisse à l'assuré à la suite de l'envoi tardif de l'avis du premier arrêt de travail était postérieur à la prescription de l'arrêt de travail litigieux, d'autre part, que l'assuré n'établissait pas avoir transmis l'avis afférent à ce dernier avant la fin de la période d'interruption de travail, de sorte que la caisse n'avait pu exercer son contrôle pendant celle-ci, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE M. M... de sa demande.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Talabardon - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP de Nervo et Poupet -

Textes visés :

Articles R. 323-12 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-17.946, Bull. 2019, II (cassation sans renvoi).

2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-21.362, (P)

Cassation partielle

Prestations (dispositions générales) – Etablissement hospitalier – Fourniture du petit matériel médical – Remboursement – Condition – Libre choix du prestataire par le patient – Portée

Il résulte des articles D. 5332-6 du code de la santé publique et 11 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, que l'activité du prestataire de service et du distributeur de matériel médical s'exerce dans le respect du libre choix du patient. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui annule, sans constater que le patient qui décide d'être appareillé sur place dispose du libre choix de son prestataire, l'indu réclamé par un organisme social sur le fondement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale à un fournisseur de petit matériel d'appareillage orthopédique ayant conclu une convention de mise à disposition de matériel avec un centre hospitalier pour son service des urgences.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'EURL RB Medical services (la société) a conclu le 30 octobre 2006 avec le [...] (l'établissement de santé) une convention de mise à disposition de matériel d'appareillage, par laquelle elle s'engageait à mettre gratuitement à la disposition permanente de l'établissement des matériels d'appareillage pour les patients ambulants et titulaires soit d'une carte Vitale, soit d'une attestation de sécurité sociale, qui désiraient être appareillés au sein du service d'urgence ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a notifié à la société, le 9 mars 2009, un indu correspondant aux facturations établies en exécution de cette convention ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et 76, alinéa 2, du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige ;

Attendu que les différends relatifs aux sanctions prononcées en application de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, qui se rattachent à l'exercice de prérogatives de puissance publique, et dont le contentieux échappe par nature au contentieux général de la sécurité sociale au sens du premier des textes susvisés, relèvent de la juridiction de l'ordre administratif ;

D'où il suit qu'en annulant la sanction conventionnelle du 24 juin 2009 notifiée à la société, la cour d'appel a excédé sa compétence ;

Et sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Vu les articles D. 5232-6 du code de la santé publique et 11 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que l'activité du prestataire de service et du distributeur de matériel s'exerce dans le respect du libre choix du patient ;

Attendu que pour accueillir le recours, l'arrêt retient que le libre choix du prestataire est respecté par la convention liant l'EURL RB médical services au centre hospitalier de Selestat qui prévoit en son annexe 2 que le matériel mis à disposition est proposé au patient et non imposé, le patient pouvant choisir de ne pas être appareillé, le terme « proposé » étant ensuite repris à plusieurs reprises ; que le chef de service du [...] atteste du libre choix du patient ; que les bons de convenance signés par le patient rappellent que c'est le patient qui choisit ; qu'il n'existe aucune clause d'exclusivité dans la convention signée entre l'EURL RB médical services et le centre hospitalier ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les patients décidant d'être appareillés sur place disposaient d'une liberté de choix de leur prestataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la notification du 8 juin 2009, la mise en demeure du 10 septembre 2009, la sanction conventionnelle du 24 juin 2009 et la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2010 et déboute la caisse de sa demande de répétition de l'indu, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la demande d'annulation de la sanction conventionnelle du 24 juin 2009 ;

Dit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître de cette demande ;

Remet, pour le surplus, et dans la limite de la cassation prononcée, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Vigneras - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 76, alinéa 2, du code de procédure civile ; articles D. 5332-6 du code de la santé publique et 11 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées.

Rapprochement(s) :

Tribunal des conflits, 5 septembre 2016, pourvoi n° 16-04.063, Bull. 2016, T. Conflits, n° 21.

2e Civ., 23 janvier 2020, n° 19-12.022, (P)

Cassation partielle

Protection universelle maladie (PUMA) – Cotisations – Paiement – Conditions – Article L. 380-2 du code de la sécurité sociale – Application dans le temps

Selon l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016.

Méconnaît ces textes, ainsi que l'article 2 du code civil, par refus d'application, le tribunal qui accueille le recours d'un assuré contestant l'appel de cotisations adressé par une URSSAF, en décembre 2017, au titre de la cotisation subsidiaire maladie, au motif que cet appel était fondé sur des textes juridiques ne portant effet que pour l'avenir, alors que la cotisation litigieuse était due pour l'année 2016.

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois autres dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016, ensemble l'article 2 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les trois suivants ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'URSSAF du Centre Val de Loire (l'URSSAF) ayant, le 15 décembre 2017, adressé à M. L... (l'assuré), un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie due, pour l'année 2016, dans le cadre de la mise en oeuvre de la protection universelle maladie (la PUMA), en remplacement de la cotisation universelle de base, l'intéressé a saisi d'un recours un tribunal de grande instance ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève essentiellement que l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne peut être lu et interprété que par référence aux dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 qui modifient profondément les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale, et qui abrogent les R. 380-8 et R. 380-9 du même code ; que ces textes sont donc essentiels à l'application des dispositions de l'article L. 380-2 ; qu'en 2016, il n'était pas possible à l'assuré d'avoir connaissance des conditions intégrales d'application de la protection universelle maladie ; qu'il en découle que l'appel de cotisations, fondé sur des textes juridiques ne portant effet que pour l'avenir, sera annulé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement de l'assuré à la PUMA pour l'année 2016, le tribunal a violé ces derniers par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a joint le recours enregistré sous le numéro 18-03756 au recours enregistré sous le numéro 18-01245, le jugement rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois autres dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016 ; article 2 du code civil.

2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-25.532, n° 18-25.572, (P)

Cassation

Vieillesse – Pension – Liquidation – Liquidation de pension d'un assuré bénéficiant de l'abaissement de l'âge prévu à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale – Règles applicables – Détermination – Portée

Il résulte des articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale que l'âge de 62 ans prévu par les articles L. 351-1, alinéa 1, et R. 351-2 du même code, est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité dans les conditions prévues par l'article D. 351-1-3 et qui ont accompli une durée totale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, dans le régime général et, le cas échéant, un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, au moins équivalente à la durée d'assurance indiquée et précisée par les articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3 du même code.

La durée d'assurance cotisée au régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat devant être prise en compte pour l'application de ces dispositions correspond à la durée d'assurance au sens des articles L. 5 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Vieillesse – Pension – Pension attribuée à taux plein – Conditions – Condition d'âge – Abaissement – Régime – Durée d'assurance fixée par décret – Prise en compte de la durée d'assurance cotisée au régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat – Modalités – Détermination

Joint les pourvois n° T 18-25.572 et Z 18-25.532 ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, et les articles L. 5 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que l'âge de 62 ans prévu par les articles L. 351-1, alinéa 1, et R. 351-2 du code de la sécurité sociale, est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité dans les conditions prévues par l'article D. 351-1-3 de ce code et qui ont accompli une durée totale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, dans le régime général et, le cas échéant, un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, au moins équivalente à la durée d'assurance indiquée et précisée par les articles D. 351-1-2 du même code et D. 351-1-3 susmentionné ; que la durée d'assurance cotisée au régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat devant être prise en compte pour l'application de ces dispositions correspond à la durée d'assurance au sens des troisième et quatrième de ces textes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... (l'assuré), né en 1956, qui a été affilié au régime général de 1974 à 1989, puis au régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat à compter du 1er janvier 1989, a sollicité, dans le cadre du régime général, l'attribution d'une retraite anticipée pour carrière longue avec effet au 1er juillet 2016 ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon (la caisse) ayant rejeté sa demande, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que les services de la fonction publique ont validé, pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 1er janvier 2016, cent huit trimestres au titre de la durée d'assurance, desquels devaient être déduits les trimestres non assimilés à des trimestres cotisés, soit un total de dix-huit trimestres, de telle sorte que le nombre de trimestres cotisés pour cette période s'élevait à quatre-vingt dix (108-18), auxquels doivent s'ajouter cinq trimestres pour reliquat de services effectifs, soit un total de quatre-vingt quinze trimestres ; que la durée totale de trimestres cotisés par l'assuré s'élève à cent cinquante-cinq trimestres (quatre-vingt dix trimestres au titre du régime de la fonction publique, cinq trimestres pour le reliquat de services effectifs, soixante-sept trimestres au titre du régime général, desquels il convient de déduire sept trimestres en application du principe selon lequel seuls quatre trimestres cotisés peuvent être pris en compte pour une seule année civile pour les années 1989 et 1990) ; que l'assuré fait manifestement une confusion entre la durée totale d'assurance et le nombre de trimestres cotisés validés qui seuls doivent être pris en compte pour calculer le nombre de trimestres ouvrant droit à la retraite ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Vigneras - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet -

Textes visés :

Articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, L. 5 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-21.857, (P)

Cassation

Vieillesse – Pension – Pension de réversion – Majoration pour enfants – Action en paiement – Prescription – Régime – Détermination – Portée

Pour accueillir le recours formé à l'encontre d'une décision d'une caisse d'assurance retraite refusant de verser un rappel de pension de réversion au titre de la majoration forfaitaire pour enfants, une cour d'appel retient qu'il résulte de l'article 2233 du code civil que la prescription ne court pas à l'encontre d'une créance affectée d'une condition et que la créance au titre de la majoration d'une pension de réversion ne naissant que de la liquidation de cette majoration et n'étant exigible qu'à compter de celle-ci, il s'ensuit que le délai de prescription du paiement des arrérages correspondants n'a pu courir qu'à compter de cette date.

En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait application des règles de prescription propres au paiement des arrérages de la pension, alors que le litige se rapportait à la révision de celle-ci, a violé les articles 2224 du code civil, R. 351-10 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, le premier par fausse application, les derniers par refus d'application.

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 2224 du code civil, R. 351-10 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme J... a obtenu, à effet du 1er janvier 2001, une pension de réversion du chef de son mari, décédé le 3 août 1988 ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie (la caisse) ayant refusé de lui verser un rappel au titre de la majoration forfaitaire pour enfants à charge sur la période du 1er janvier 2001 au 1er octobre 2004, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 2233 du code civil que la prescription ne court pas à l'encontre d'une créance affectée d'une condition ; que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que la créance au titre de la majoration d'une pension de réversion ne naissant que de la liquidation de cette majoration et n'étant exigible qu'à compter de cette date, il s'ensuit que le délai de prescription du paiement des arrérages correspondants n'a pu courir qu'à partir du 15 septembre 2011, date de la liquidation de la majoration par la caisse ; que la saisine par Mme J... du tribunal le 18 décembre 2012 a interrompu la prescription du paiement des arrérages de la pension pour la période litigieuse du 1er janvier 2001 au 1er octobre 2004 ; que c'est donc à tort que la caisse a estimé que la prescription n'avait été interrompue que par la demande de majoration réceptionnée le 4 septembre 2009 et a opposé à Mme J... la prescription de son action au titre des arrérages litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, en faisant application des règles de prescription propres au paiement des arrérages de la pension, alors que le litige se rapportait à la révision de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, les derniers par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Vieillard - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Articles 2224 du code civil et R. 351-10 et R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale.

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