Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

SECURITE SOCIALE

2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-21.300, (P)

Rejet

Cotisations – Assiette – Rémunération des fonctionnaires détachés au sein d'un établissement public

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 juin 2018), l'établissement public foncier de Normandie (l'établissement public) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie (l'URSSAF), ayant donné lieu à deux lettres d'observations du 2 août 2013, concernant notamment l'assujettissement à la contribution d'assurance chômage des rémunérations des fonctionnaires détachés au sein de l'établissement public. Ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen, ci-après annexé

Enoncé du moyen

3. L'établissement public fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours.

Réponse de la Cour

4. En application de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée et aux indemnités de licenciement, ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Dès lors, la rémunération des fonctionnaires détachés au sein d'un établissement public entrant dans le champ de l'article L. 5424-1, 3° du code du travail est comprise dans l'assiette des contributions d'assurance chômage dues par cet établissement.

5. L'arrêt constate que l'établissement public assure son personnel contre le risque de perte d'emploi au titre de l'assurance chômage.

6. Il en résulte que l'URSSAF était fondée à procéder au redressement des contributions d'assurance chômage dues par l'établissement public en réintégrant dans leur assiette les rémunérations versées aux fonctionnaires détachés en son sein.

7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Brinet - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifée ; article L. 5424-1, 3° du code du travail.

Rapprochement(s) :

Soc., 27 juin 2000, pourvoi n° 97-43.536, Bull. civ. 2000, V, n° 251 (cassation partielle).

2e Civ., 23 janvier 2020, n° 19-12.117, (P)

Rejet

Financement – Recettes diverses – Contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur – Assiette – Détermination

Il résulte de l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, avant son abrogation par la loi n° 2014-1154 du 22 décembre 2014, que la contribution due par toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances, est assise sur le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à celle-ci effectivement versées par l'assuré, peu important que la garantie excède l'étendue minimale fixée en application de l'article L. 211-5 du code des assurances.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 2018), qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) a notifié à la société MAAF assurances (la société) un redressement suivi d'une mise en demeure portant pour partie sur la réintégration dans l'assiette de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur des cotisations ou primes d'assurance correspondant aux garanties responsabilité civile matérielle facturées aux assurés couvrant les sinistres supérieurs au plancher de garantie prévu par l'article R. 211-7 du code des assurances ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 211-1 du code des assurances instaure une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur encadrée par un décret en Conseil d'Etat ; que l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur porte, au titre des dommages aux biens, sur un montant, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, de 1 000 000 € pour l'année 2011 aux termes de l'article R. 211-7 du code des assurances ; que selon l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale « une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances.

Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée » ; que la contribution circulation de véhicules terrestres à moteur (CVTM) instituée par ce texte porte en conséquence, s'agissant des dommages aux biens, sur les primes ou cotisations d'assurance versées au titre de la garantie légale obligatoire de 1 000 000 € pour l'année 2011 ; qu'en revanche la fraction des primes ou cotisations d'assurance versées par les assurés afin de bénéficier d'une couverture complémentaire facultative, leur conférant une couverture d'assurance dommages aux biens allant au-delà de cette couverture légale obligatoire de 1 000 000 €, ne rentre pas dans l'assiette de la contribution CVTM ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code de la sécurité sociale et L. 211-1, L. 211-5 et R. 211-7 du code des assurances dans leur version applicable au litige ;

2°/ que, de même, l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur porte, au titre des dommages aux biens, sur un montant, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, de 1 120 000 € pour les années 2012 et 2013 aux termes de l'article A 211-1-3 du code des assurances ; que la contribution circulation de véhicules terrestres à moteur (CVTM) instituée par ce texte porte en conséquence, s'agissant des dommages aux biens, sur les primes ou cotisations d'assurance versées au titre de la garantie légale obligatoire de 1 120 000 € pour les années 2012 et 2013 ; qu'en revanche la fraction des primes ou cotisations d'assurance versées par les assurés afin de bénéficier d'une couverture complémentaire facultative, leur conférant une couverture d'assurance dommages aux biens allant au-delà de la couverture légale obligatoire de 1.120.000 €, ne rentre pas dans l'assiette de la contribution CVTM ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code de la sécurité sociale et L. 211-1, L. 211-5, R. 211-7 et A. 211-1-3 du code des assurances dans leur version applicable au litige ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, alors applicable, que la contribution due par toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances, est assise sur le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à celle-ci effectivement versées par l'assuré, peu important que la garantie excède l'étendue minimale fixée en application de l'article L. 211-5 du code des assurances ;

Et attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que les primes et cotisations litigieuses se rapportaient à la garantie responsabilité civile matérielle facturée à l'assuré ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que l'URSSAF était fondée à réintégrer les sommes litigieuses dans l'assiette de la contribution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Gauthier - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, avant son abrogation par la loi n° 2014-1154 du 22 décembre 2014 ; articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des assurances.

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