Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

SANTE PUBLIQUE

1re Civ., 30 janvier 2020, n° 19-23.659, (P)

Rejet

Lutte contre les maladies et les dépendances – Lutte contre les maladies mentales – Modalités de soins psychiatriques – Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques – Procédure – Requête aux fins de statuer sur la poursuite d'une hospitalisation complète – Comparution du requérant – Nécessité (non) – Portée

Le juge des libertés et de la détention est saisi par la requête aux fins de statuer sur la poursuite d'une hospitalisation complète. Même en l'absence du requérant, dont la comparution est facultative, il lui incombe de répondre à cette requête.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 avril 2019), et les pièces de la procédure, M. W... a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement en urgence, à la demande de sa mère, par décision du directeur d'établissement prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

2. Le 3 avril 2019, en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, celui-ci a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen :

Enoncé du moyen

4. M. W... fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure, alors « que la procédure devant le juge de la liberté et de la détention en matière de soins psychiatriques sans consentement est une procédure orale ; que le requérant doit être entendu par le juge à l'audience, seules les « personnes convoquées ou avisées », autres que le requérant, étant autorisées à faire parvenir leurs observations par écrit sans comparaître ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il résultait des énonciations de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention frappée d'appel que le directeur de l'hôpital Sainte-Anne, qui était le requérant ayant sollicité la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de M. W..., n'était ni présent ni représenté à l'audience, il s'en déduisait que sa requête n'avait pas été soutenue et que le juge ne pouvait donc y faire droit ; qu'en confirmant néanmoins cette ordonnance, le délégataire du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 3211-12-1, R. 3211-7, R. 3211-8, R. 3211-10, R. 3211-13 et R. 3211-15 du code de la santé publique, ensemble l'article 446-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 3211-12-1, R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de statuer sur la poursuite d'une hospitalisation complète par une requête de l'auteur de la décision comportant les mentions et accompagnée des pièces prévues par ces dispositions et, s'il est prévu à l'article R. 3211-15 du même code qu'à l'audience le juge entend le requérant, il ressort également de ce texte que la comparution de celui-ci, qui peut faire parvenir ses observations par écrit et dont la comparution peut toujours être ordonnée par le juge, est facultative.

6. Il s'en déduit qu'il incombait au juge saisi par la requête du directeur de l'établissement aux fins de poursuite de la mesure, d'y répondre même en l'absence de ce dernier et de son représentant.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Gargoullaud - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles L. 3211-12-1, R. 3211-11, R. 3211-13 et R. 3211-15 du code de la santé publique.

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