Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

REGIMES MATRIMONIAUX

1re Civ., 29 janvier 2020, n° 18-25.592, (P)

Rejet

Communauté entre époux – Recel – Sanction – Domaine d'application – Prélèvement de sommes par le conjoint survivant au préjudice de l'indivision postcommunautaire – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 2018), T... O... et V... I..., mariés sous le régime de la communauté, sont décédés respectivement les 9 janvier 1976 et 13 décembre 2012, laissant pour leur succéder, d'une part, leurs filles G..., B..., Y..., D... et J..., ainsi que, pour le second, son fils issu d'un précédent mariage, H... (les consorts I...), d'autre part, son épouse survivante, Mme Q..., et ses enfants issus du mariage avec cette dernière, M..., I... et D... (les consorts Q... I...).

Par acte notarié du 12 septembre 1990, V... I... avait vendu à son frère, M. X... I..., un fonds de commerce ayant dépendu de la communauté d'avec T... O.... Ce dernier a revendu ce fonds le 20 mars 1991 à Mme Q..., laquelle l'a cédé à M. I... I... le 21 décembre 2009.

2. Les consorts I... ont assigné en partage des deux successions et en responsabilité les consorts Q... I... et la société civile professionnelle de notaires IX... LJ...-F... N... U... S..., successeur du notaire ayant dressé l'acte du 12 septembre 1990. D... I... étant décédée en cours d'instance, ses enfants, E..., L..., R... et A... C..., sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'héritiers, en ses lieu et place.

Sur la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X... I..., relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

3. Les consorts I... ne justifient pas avoir signifié leur mémoire ampliatif à M. X... I... dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi.

4. Il y a lieu en conséquence de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre celui-ci.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Les consorts I... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de Mme J... I... tendant à ce que soient appliquées les peines du recel successoral à V... I... pour avoir vendu à son seul profit le fonds de commerce dépendant de la communauté ayant existé entre lui et T... O... alors « que les peines du recel successoral sont applicables au conjoint survivant, lequel avait la qualité d'héritier dès avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 724, 731, 767 et 792 du code civil en leur rédaction applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

7. La sanction prévue à l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 décembre 2001, n'est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l'indivision postcommunautaire ayant existé entre les époux, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d'héritier, mais en celle d'indivisaire tenu au rapport de ce qu'il a prélevé dans l'indivision avant le partage.

8. L'arrêt relève que le fonds de commerce litigieux, commun aux époux I... O..., est devenu, au décès de T... O... et en l'absence de liquidation et de partage de la communauté, indivis entre V... I... et la succession de son épouse.

9. Il s'en déduit que la demande en recel successoral formée par leur fille ne pouvait qu'être rejetée.

10. Par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... I... ;

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : Me Galy ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Ghestin -

Textes visés :

Article 792 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur l'exclusion du domaine d'application du recel successoral, à rapprocher : 1re Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 14-18.906, Bull. 2015, I, n° 194 (rejet), et l'arrêt cité.

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