Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

3e Civ., 9 janvier 2020, n° 19-40.033, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Droit des biens – Article 5 de la loi n° 48-1360 – Résiliation du bail – Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen – Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen – Article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen – Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen – Alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 – Transmission partielle de la question par le juge de transmission – Reformulation de la question par le juge de transmission – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Faits et procédure

1. Le 18 novembre 2016, la société Aximo a acquis un appartement initialement donné à bail à G... M..., décédé en 1928, auquel ont succédé son épouse et leurs six enfants, eux-mêmes décédés entre 1971 et 1984. M. H..., arrière-petit-fils de G... M..., ayant déclaré occuper le logement avec son épouse et leurs trois enfants, ainsi qu'avec Mme W... H..., Mme A... E..., M. Q... E... et M. N... M..., la société Aximo les a assignés afin de les voir déclarer occupants sans droit ni titre du logement.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal d'instance de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 5, I bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 porte t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et plus particulièrement au principe de non rétroactivité des peines et sanctions, par l'article 4 de ladite déclaration, et plus particulièrement au principe de la liberté contractuelle, par l'article 6 de ladite déclaration tenant à l'égalité entre les locataires, et enfin par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en son dixième alinéa quant au droit de disposer d'un logement décent. »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Le juge peut, par une décision motivée, ne transmettre qu'une partie de la question posée.

4. Par une décision motivée, le tribunal n'a pas transmis la question de la conformité de l'article 5, I bis de la loi du 1er septembre 1948 aux principes de clarté et de sincérité des débats parlementaires et de clarté et d'intelligibilité de la loi : la Cour de cassation n'en est donc pas saisie.

5. Dans leur mémoire distinct et motivé, les consorts H... ont invoqué la non-conformité de l'article 5, I bis de la loi du 1er septembre 1948 au principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions posé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à celui de garantie des droits protégés par l'article 16 de la Déclaration.

6. La reformulation de la question par le tribunal d'instance n'a donc pas eu pour effet d'en modifier l'objet et la portée.

7. Par ailleurs, la disposition contestée est applicable au litige.

8. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

9. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

10. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

11. L'article 5, I bis, de la loi du 1er septembre 1948, en ce qu'il prévoit que le bail est résilié en cas de décès du locataire ou d'abandon de domicile par celui-ci, n'instaure pas une sanction ayant le caractère d'une punition.

En outre, il ne porte pas atteinte aux situations légalement acquises en ce qu'il ne remet pas en cause le droit au bail des locataires qui en sont devenus titulaires avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006, la résiliation du bail n'étant encourue qu'en cas de décès ou d'abandon de domicile, entendu comme un départ définitif et non concerté, survenus après l'entrée en vigueur de la loi.

12. L'atteinte aux contrats légalement conclus est limitée dès lors que la résiliation du bail n'est encourue qu'en cas de décès ou d'abandon de domicile par le locataire et elle est justifiée par un motif d'intérêt général visant à mettre fin à la transmissibilité aux héritiers du locataire de baux soumis à un régime locatif instauré pour répondre au contexte socio-économique spécifique de l'après-guerre, qui constitue désormais un frein à l'entretien des locaux par les bailleurs, de sorte que l'atteinte ainsi portée aux contrats légalement conclus n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

13. La méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle tenant à la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

14. Enfin, la disposition législative attaquée n'opère aucune discrimination entre les locataires dont le bail est soumis à la loi du 1er septembre 1948, qui tous se voient appliquer les mêmes règles de résiliation du bail.

En outre, le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'une loi établisse des règles non identiques à l'égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, de sorte que ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité devant la loi le fait qu'à des locataires ayant ou non abandonné le logement ne soient pas appliqués des règles identiques.

15. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Collomp - Avocat général : M. Sturlèse - Avocat(s) : Me Haas -

Soc., 29 janvier 2020, n° 19-40.034, (P)

QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Relations collectives de travail – Article L. 2121-1 du code du travail – Annulation de la désignation d'un représentant de section syndicale – Liberté syndicale – Principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail – Principe d'égalité devant la loi – Principe de séparation des pouvoirs – Reformulation de la question par le juge de transmission – Déclaration de conformité à la Constitution – Changement de circonstances de droit – Interprétation jurisprudentielle constante – Caractère sérieux – Renvoi au Conseil constitutionnel

Faits et procédure

1. Par lettre du 26 juin 2019, l'union des syndicats anti-précarité (USAP) a informé la société Transdev IIe-de-France de la désignation de M. L... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement de Montesson les Rabaux.

2. La société, considérant notamment que le syndicat ne remplissait pas le critère de transparence financière, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation.

3. A l'audience du 17 septembre 2019, M. L... et l'USAP ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité.

4. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles a été saisi le 20 septembre 2019.

Le dossier adressé au ministère public a été retourné au greffe du tribunal d'instance le 15 octobre 2019, sans avis.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

5. Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Dit y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. L... et l'union des syndicats anti-précarité (USAP), tirée de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la condition de transparence financière prévue à l'article L. 2121-1 du code du travail dans le cadre de l'application des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du même code ».

6. Toutefois, la question posée par les parties dans leur mémoire distinct est : « L'interprétation de la Cour des articles L. 2121-1, L. 2141-1 et L. 2141-1-1 ajoute une condition qui n'est pas dans la loi. Ainsi, l'interprétation contra legem de la Cour méconnaît le principe de liberté syndicale, le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, le principe d'égalité devant la loi et le principe de séparation des pouvoirs ;

Il y a dès lors lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

L'article L. 2121-1 tel qu'interprété par la Cour de cassation est-il (conforme) à la Constitution ? »

7. Si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui l'a transmise.

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

8. L'article L. 2121-1 du code du travail est applicable au litige, qui concerne une demande d'annulation de la désignation d'un représentant de section syndicale au motif, notamment, que le syndicat auteur de la désignation ne satisferait pas à la condition de transparence financière prévue par cette disposition.

9. Si l'article L. 2121-1 du code du travail a déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-63/64/65 QPC rendue le 12 novembre 2010 par le Conseil constitutionnel, est intervenu depuis cette décision un changement de circonstance de droit résultant d'un arrêt de la Cour de cassation (Soc., 22 février 2017, pourvoi n° 16-60.123, Bull. 2017, V, n° 29), lequel, en énonçant que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière, confère une portée nouvelle à cette disposition.

10. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

11. Mais la question posée présente un caractère sérieux. D'abord, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente. Ensuite, il existe une interprétation jurisprudentielle constante de l'article L. 2121-1 du code du travail par la Cour de cassation (Soc., 22 février 2017, pourvoi n° 16-60.123, Bull. 2017, V, n° 29 ; Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 18-60.030, en cours de publication) selon laquelle tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. Enfin, la disposition légale ainsi interprétée pourrait être regardée, s'agissant des syndicats non représentatifs, comme portant atteinte au principe de liberté syndicale.

12. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Rinuy - Avocat général : M. Weissmann -

Soc., 22 janvier 2020, n° 19-18.343, n° 19-18.353, n° 19-18.374, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Relations individuelles de travail – Article 41 de la loi n° 98-1194 – Indemnisation du préjudice d'anxiété – Principe de responsabilité – Droit au procès équitable – Egalité devant la loi – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 19-18.343, 19-18.353 et 19-18.374 sont joints.

Faits et procédure

2. La société Ugitech (la société), ayant pour activité principale les fabrication, transformation et vente de tous produits métallurgiques et notamment les produits en acier inoxydable, a été inscrite pour le site d'Ugine sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période allant de 1967 à 1996, par arrêté du 23 décembre 2014, publié le 3 janvier 2015.

3. Mme S... et deux autres salariées de la société ont saisi la juridiction prud'homale en réparation d'un préjudice d'anxiété.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion des pourvois formés contre les arrêts rendus le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry faisant droit aux demandes des salariées, la société a présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 41 de la loi n° 98-1194, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation, comme instaurant, au profit de tout salarié ayant travaillé dans un établissement classé ACAATA au cours de la période visée par arrêté ministériel, un droit automatique à indemnisation d'un préjudice d'anxiété, fondé sur une présomption irréfragable de responsabilité de l'employeur – qui n'est pas autorisé à rapporter la preuve de ce que le salarié n'a pas été exposé à l'amiante au sein de l'établissement et/ou qu'il a respecté son obligation de sécurité en mettant en oeuvre toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail –, sans qu'il soit besoin de justifier de la réalité d'un préjudice personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, est-il conforme :

- au principe de responsabilité, garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, dont il résulte que les règles de responsabilité doivent être justifiées par un intérêt légitime et proportionnées au but recherché,

- au droit au procès équitable, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui impose que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties,

- au principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et ce alors que les salariés qui, sans avoir travaillé dans un établissement classé, justifient effectivement d'une exposition à l'amiante générant un risque de développer une pathologie grave, ne peuvent obtenir des dommages-intérêts sur le fondement du droit commun, d'une part, que lorsque l'employeur ne justifie pas qu'il a pris toutes les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et, d'autre part, qu'à condition de rapporter la preuve d'un préjudice personnellement subi (Ass. plén. 5 avril 2019, n° 18-17.442) ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La disposition contestée est l'article 41 de la loi n° 98-1194 qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, dispose :

« I.-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ;

2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ;

3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. »

6. La chambre déduit de cette disposition que le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, subit un préjudice spécifique d'anxiété.

7. La disposition ainsi interprétée est applicable au litige.

8. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

9. Cependant, d'une part, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

10. D'autre part, la disposition législative en cause telle qu'interprétée ne heurte aucun des principes constitutionnels invoqués dès lors que l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui repose sur l'exposition des salariés au risque créé par leur affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, en premier lieu n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité, en deuxième lieu ne prive pas l'employeur d'un recours effectif dès lors notamment qu'il peut remettre en cause devant le juge compétent l'arrêté ministériel, et en troisième lieu ne porte pas atteinte au principe d'égalité en ce que la différence de traitement invoquée est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et ne constitue pas un avantage disproportionné.

11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Capitaine - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer -

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