Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

PRESCRIPTION CIVILE

2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-19.080, (P)

Rejet

Prescription biennale – Sécurité sociale – Accident du travail – Article L. 431-2 du code de la sécurité sociale – Reconnaissance de la faute inexcusable – Absence d'influence

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 décembre 2017), que chargée d'un chantier de réfection de bâtiments, la société Bati général, dont le gérant était M. Y..., avait sous-traité les travaux de couverture à M. J... ; que, le 27 novembre 2008, M... A... a été victime d'un accident mortel causé par sa chute de la toiture du bâtiment sur laquelle il effectuait ces travaux ; que, le 22 février 2012, Mme A..., mère de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'est pas prescrite et de le condamner, solidairement avec M. J..., à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle la somme qu'elle est tenue de verser à la mère de la victime, en indemnisation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'absence de déclaration auprès de la caisse de sécurité sociale d'un accident du travail dans le délai de deux ans suivant la date de l'accident prive la victime ou ses ayants droits des droits aux prestations et indemnités découlant de cet accident ; qu'à défaut d'accident susceptible d'être indemnisable au titre de la législation professionnelle, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en paiement des indemnités complémentaires découlant de cette action est irrecevable ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme A..., ayant droit de M. A... victime d'un accident mortel, n'a effectué aucune déclaration d'accident du travail auprès de la caisse dans le délai légal de deux ans suivant l'accident de son fils ; qu'en déclarant néanmoins l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en paiement du préjudice moral subi par l'ayant droit recevable au motif inopérant que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a été suspendue en raison de la citation directe devant le tribunal correctionnel intervenue dans le délai légal de deux ans suivant la date de l'accident, cependant que faute de déclaration de cet accident auprès de caisse dans le délai légal de deux ans, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail était privée de tout fondement juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 441-2, L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l'accident et se trouve interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, d'autre part, que si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime revêt le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable, qui est indépendante de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, n'implique pas que l'accident ait été préalablement déclaré à la caisse par la victime ou ses représentants dans le délai de deux ans prévu au second alinéa de l'article L. 441-2 du même code.

Et attendu qu'ayant constaté que Mme A... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 22 février 2012, d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur moins de deux ans après le jugement correctionnel du 16 décembre 2010 ayant définitivement condamné MM. Y... et J..., la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'était pas prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir du chef du dispositif de l'arrêt attaqué ayant jugé l'action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par Mme A... non-prescrite, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué ayant reconnu la faute inexcusable de M. Y... et l'ayant condamné à rembourser solidairement à la caisse les sommes avancées à raison du préjudice moral subi par l'ayant droit de la victime ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge répressif sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action publique, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en l'espèce, par jugement du 16 novembre 2011, le tribunal correctionnel de Metz a indiqué que M. Y... est réputé employeur de M. A..., sans autre motivation que cette affirmation et sans pour autant reconnaître quelque lien de subordination entre ces derniers, uniquement pour débouter Mme A... de son action civile tendant à la réparation du préjudice subi par la victime d'un accident du travail, de sorte que ce jugement ne pouvait s'imposer au juge de la sécurité sociale chargé de vérifier, dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable, la qualité d'employeur de l'auteur prétendu de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa version applicable au litige, et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

Mais attendu que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ;

Et attendu qu'ayant relevé que le jugement du tribunal correctionnel de Metz du 16 décembre 2010 devenu définitif avait condamné pénalement tant M. J... que M. Y..., pour le délit de travail dissimulé, pour avoir, étant employeurs de la victime, omis intentionnellement de procéder à la déclaration préalable à l'embauche et que tous deux ont, en outre, été déclarés coupables du délit de prêt illégal de main d'oeuvre concernant notamment M... A..., la cour d'appel a exactement déduit que l'autorité de la chose jugée au pénal ne permettait pas à M. Y... de remettre en cause sa qualité d'employeur retenue par la juridiction pénale, de sorte que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dirigée à l'encontre de celui-ci était recevable ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause de la société Mutuelles du Mans assurances.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Palle - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Foussard et Froger ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Article L. 431-2 et L. 441-2 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.141, Bull. 2009, II, n° 242 (cassation partielle).

3e Civ., 16 janvier 2020, n° 18-25.915, (P)

Cassation partielle

Prescription décennale – Architecte entrepreneur – Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage – Action récursoire de l'architecte contre un sous-traitant – Action en responsabilité extra-contractuelle – Prescription – Délai – Point de départ – Détermination

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792-4-3 et 2224 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 mars 2018), que la SNC Finance Plus a entrepris la construction d'un immeuble ; que sont intervenus à l'opération de construction M. J..., architecte, et M. U..., carreleur, assuré en garantie décennale par la société MAAF assurances (la MAAF) ; que, le 23 décembre 1999, les travaux ont été réceptionnés ; que, se plaignant de l'absence de dispositif d'évacuation des eaux pluviales sur la terrasse d'un appartement et de l'existence de traces sur certaines façades de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Parcs (le syndicat) a assigné, le 17 décembre 2009, M. J..., le 28 décembre 2009, M. U... et, le 25 janvier 2010, la MAAF, en référé expertise ; que, par ordonnance de référé du 9 février 2010, un expert a été désigné ; que, par acte du 11 décembre 2013, le syndicat a assigné M. J... en indemnisation ; que, par actes des 10 et 12 juin 2014, M. J... a appelé en garantie M. U... et la société MAAF ;

Attendu que, pour déclarer cette action en garantie prescrite, l'arrêt retient que, selon l'article 1792-4-3 du code civil, la prescription de dix ans à compter de la réception s'applique aux recours entre constructeurs fondés sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle, que la réception des travaux est intervenue le 23 décembre 1999 et que M. U... a été assigné en référé le 28 décembre 2009 et la MAAF le 25 janvier 2010, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal ;

Attendu que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable ;

Attendu que la Cour de cassation a jugé qu'une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23) ;

Attendu que le délai de la prescription de ce recours et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil ; qu'en effet, ce texte, créé par la loi du 17 juin 2008 et figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, n'a vocation à s'appliquer qu'aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants ; qu'en outre, fixer la date de réception comme point de départ du délai de prescription de l'action d'un constructeur contre un autre constructeur pourrait avoir pour effet de priver le premier, lorsqu'il est assigné par le maître de l'ouvrage en fin de délai d'épreuve, du droit d'accès à un juge ; que, d'ailleurs, la Cour de cassation a, dès avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, jugé que le point de départ du délai de l'action d'un constructeur contre un autre constructeur n'était pas la date de réception de l'ouvrage (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23) ;

Attendu qu'il s'ensuit que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 du code civil ; qu'il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Attendu que la Cour de cassation a jugé que l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre des sous-traitants (3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-11.355) ;

Attendu qu'en déclarant l'action prescrite, après avoir constaté que M. J..., assigné en référé-expertise le 17 décembre 2009, avait assigné en garantie M. U... et son assureur les 10 et 12 juin 2014, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé, par fausse application, et le second, par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en garantie de M. J... contre M. U... et contre la SA société MAAF au titre des désordres et malfaçons affectant la terrasse de Mme T..., l'arrêt rendu le 5 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Georget - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Boulloche ; Me Balat ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles 1792-4-3 et 2224 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur les règles applicables au délai et point de départ du délai du recours d'un constructeur contre un autre constructeur, fondé sur la responsabilité de droit commun, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à rapprocher : 3e Civ., 13 septembre 2006, pourvoi n° 05-12.018, Bull. 2006, III, n° 174 (rejet), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23 (cassation).

3e Civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352, (P)

Rejet

Prescription décennale – Article 2270-1 du code civil – Domaine d'application – Cas – Action en indemnisation d'un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage – Point de départ – Détermination

L'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l'article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Interruption – Acte interruptif – Assignation en référé – Ordonnance de référé – Effet interruptif – Conditions – Détermination – Portée

A défaut de signification de l'ordonnance dans les deux ans de son prononcé, le rejet de l'ensemble des demandes par le juge des référés, qui a épuisé sa saisine, est définitif, de sorte que l'interruption de la prescription consécutive à l'assignation en référé est non avenue.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2016), que la SCI rue Paul Hervieu, assurée auprès de la société Axa, a fait procéder à des travaux de construction de logements après démolition des anciens bâtiments de l'Imprimerie nationale ; que sont intervenues au cours de cette opération la société Archipel, assurée auprès de la société MAF, en qualité de maître d'oeuvre, la société SICRA, en charge de l'ensemble des travaux, et la société VDSTP, sous-traitant chargé des terrassement et voiles périmétriques et assuré auprès de la SMABTP devenue la SMA ; qu'une première expertise a été ordonnée en référé préventif le 9 février 2000 ; qu'à la suite de désordres occasionnés aux propriétés voisines par une décompression de terrain, les consorts E... Y... ont sollicité une nouvelle expertise, ainsi que le paiement d'une provision par assignation en référé du 12 septembre 2008 ; que ces demandes ont été rejetées par ordonnance du 17 décembre 2008 ; que, par actes des 21 et 26 octobre 2011 et 4 novembre 2011, les consorts E... Y... ont assigné la SCI rue Paul Hervieu, la société Archipel, la société SICRA et la société VDSTP, ainsi que leurs assureurs respectifs, en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de troubles anormaux du voisinage ;

Attendu que les consorts E... Y... font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes prescrites, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action fondée sur un trouble anormal de voisinage est de nature réelle et immobilière et se prescrit par trente ans, lorsqu'elle tend principalement à la réparation de désordres affectant la structure même d'un bien immobilier ; que la nature réelle ou personnelle de l'action se déduit de la nature du trouble invoqué ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les travaux en litige avaient porté atteinte à la structure même des biens immobiliers des consorts E... Y..., la cour a cependant écarté l'application de la prescription trentenaire, au motif que le trouble émanant du fonds voisin en travaux n'avait pas affecté le fonds dont les consorts E... sont propriétaires, dans ses caractères, dans ses avantages ou utilités, et ne s'était pas traduit par une affectation de leurs prérogatives de propriétaires, dès lors qu'un tel trouble aurait nécessité une réparation en nature, et non une réparation d'ordre pécuniaire, telle que celle réclamée par les consorts E... ; qu'en déniant à l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage un caractère réel, au seul motif que la réparation sollicitée n'était pas en nature, mais d'ordre pécuniaire, la cour, qui a fait dépendre la nature de l'action, de la nature de l'indemnité réclamée et non de la nature du trouble, a violé l'article 2227 du code civil ;

2°/ que, dans son rapport d'expertise, M. J... indique : « 25 octobre 2001 : examen des nouveaux désordres dans les pavillons de la [...] » et rappelle dans sa réponse au dire de Me H..., conseil des époux R... et E..., du 10 décembre 2001, « que les pavillons tant de M. E... que de M. R... ne sont pas fondés, ils sont posés sur une dalle sur les remblais et qu'il est inévitable, compte tenu des désordres de décompression de terrain, que ceux-ci ne soient pas encore stabilisés en décembre 2001 » ; qu'en énonçant qu'il résultait du rapport d'expertise que les désordres causés aux biens des consorts E... Y... avaient cessé de s'aggraver à la fin du mois de juillet 2001, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et a violé l'article 1134 ancien du code civil ;

3°/ qu'en énonçant qu'il résultait du rapport d'expertise que les désordres avaient cessé de s'aggraver à la fin du mois de juillet 2001, sans répondre aux conclusions des appelants qui faisaient valoir que l'expert avait constaté l'existence de nouveaux désordres le 25 octobre 2001 et que les désordres de décompression de terrain n'étaient pas encore stabilisés en décembre 2001, de sorte que le point de départ du délai de prescription décennale ne pouvait être fixé avant le 1er janvier 2002, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les actions en responsabilité exercées par les tiers à l'encontre des constructeurs se prescrivent pas dix ans à compter de la réception des travaux ; qu'en énonçant que le point de départ du délai de prescription décennal ne peut se situer à la date de réception des travaux, dès lors que ce délai particulier prévu en matière de construction, n'est pas applicable aux tiers à l'opération de construction, la cour d'appel a violé l'article 1792-4-3 du code civil ;

5°/ que l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que le défaut de signification de l'ordonnance de référé ne pouvait faire échec au caractère non avenu de l'interruption de prescription résultant du rejet définitif des demandes formées dans le cadre du référé ; qu'en statuant de la sorte, alors que faute de signification de l'ordonnance de référé, une voie de recours suspensive d'exécution pourrait toujours être exercée à son encontre, de sorte que le rejet des demandes des consorts E... n'étant pas définitif, l'assignation en référé du 19 septembre 2008 a interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu à bon droit que l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l'article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai restant à courir à compter de l'entrée en vigueur de ce texte étant inférieur à cinq ans, et constaté, sans dénaturation du rapport d'expertise, que les désordres s'étaient stabilisés une fois les travaux de consolidation réalisés le 31 juillet 2001 sans aggravation ultérieure démontrée, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription expirait le 31 juillet 2011, de sorte que l'action engagée le 25 octobre 2011 était prescrite ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'action de l'article 1792-4-3 du code civil, réservée au maître de l'ouvrage, n'est pas ouverte aux tiers à l'opération de construction agissant sur le fondement d'un trouble du voisinage ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que le rejet de l'ensemble des demandes présentées au juge des référés, qui avait épuisé sa saisine, était définitif au sens de l'article 2243 du code civil, à défaut de signification de l'ordonnance du 17 décembre 2008 dans les deux ans de son prononcé, la cour d'appel en a exactement déduit que l'interruption de la prescription consécutive à l'assignation devant cette juridiction était non avenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Jessel - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Boulloche ; SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Capron -

Textes visés :

Article 2270-1 ancien du code civil ; article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; article 1792-4-3 du code civil ; article 2243 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la prescription de l'action en responsabilité extra-contractuelle pour troubles anormaux de voisinage, à rapprocher : 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.474, Bull. 2018, II, (rejet). Sur l'indemnisation du préjudice subi par le tiers pour trouble de jouissance résultant des désordres de construction, à rapprocher : 3e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n° 03-20.999 et 04-10.250, Bull. 2006, III, n° 19 (cassation), et l'arrêt cité.

3e Civ., 16 janvier 2020, n° 18-21.895, (P)

Rejet

Prescription décennale – Article 2270-2 du code civil – Mise en oeuvre – Modalités

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2018), que, par contrat du 7 novembre 2000, la société Silos brestois (société Sica Silo) a confié à la société Le Bâtiment clef en main (société BCM) la rénovation de la couverture d'un bâtiment de stockage ; que la pose des plaques de couverture en fibre ciment a été sous-traitée à la société [...], qui s'est approvisionnée auprès de la société [...] (société [...]), assurée auprès de la société MMA IARD (société MMA) ; que les travaux ont été réceptionnés le 29 juin 2001 ; que, les 10 et 11 mai 2007, lors d'une tempête, plusieurs plaques de la couverture se sont envolées et des fissures ont été révélées sur certaines de celles restées en place ; que, le 4 juillet 2007, la société Sica Silo a assigné en référé expertise les sociétés [...] ; que la société MMA, assureur de la société [...], est intervenue volontairement ; qu'une ordonnance de référé du 24 juillet 2007 a prescrit une mesure d'expertise ; que, le 7 décembre 2007, la société Sica Silo a assigné en ordonnance commune la Société brestoise de stockage (société Sobrestock), locataire exploitant le bâtiment litigieux ; qu'une ordonnance de référé du 21 janvier 2008 a déclaré les opérations d'expertise communes à la société Sobrestock ; que, le 24 juillet 2008, la société Sobrestock a assigné en ordonnance commune la société Union armoricaine de transports (UAT), chargée des opérations de manutention des marchandises stockées dans le bâtiment ; qu'une ordonnance du 5 août 2008 a déclaré les opérations d'expertise communes à la société UAT ; que, les 17 et 22 septembre 2014, les sociétés Sobrestock et UAT ont assigné les sociétés [...] et [...] et son assureur, la société MMA, en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que les sociétés Sobrestock et UAT font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action contre la société [...] alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 2270-2 ancien du code civil, issu de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, entrée en vigueur le 10 juin 2005 (devenu l'article 1792-4-2 du même code en vertu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008), les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter, non plus de la manifestation du dommage ou de son aggravation, mais à compter de la réception des travaux ; que, lorsque la loi nouvelle réduit la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en vertu de ces principes, le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité dirigée contre un sous-traitant, après le 10 juin 2005, ayant pour objet un ouvrage reçu antérieurement à cette date mais dont le dommage s'est manifesté postérieurement, commence à courir à compter du 10 juin 2005 ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les demandes formées par les sociétés Sobrestock et UAT à l'encontre de la société [...] étaient prescrites, que le délai décennal de la prescription était demeuré inchangé lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 8 juin 2005, de sorte qu'en raison de l'application immédiate de celle-ci, le délai de prescription avait commencé à courir à compter de la réception des travaux, soit le 29 juin 2001, la cour d'appel a violé les articles 2 de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, 1792-4-2 du code civil et 2270-2 ancien du code civil ;

2°/ que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du dommage litigieux ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer prescrite les demandes formées par les sociétés Sobrestock et UAT à l'encontre de la société [...], que les assignations en référé, en date des 7 décembre 2007 et 24 juillet 2008, tendant à rendre communes et opposables aux sociétés Sobrestock et UAT les opérations d'expertise ordonnées le 24 juillet 2007 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest, n'avaient pas interrompu la prescription à l'égard de la société [...], motifs pris que ces assignations n'étaient pas adressées à celle-ci, après avoir pourtant constaté que la société [...] était partie à l'ordonnance initiale du 24 juillet 2007, de sorte que les assignations en ordonnance commune avaient interrompu le délai de prescription à son égard, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Mais attendu que l'action de l'article 2270-2, devenu 1792-4-2, du code civil, réservée au maître de l'ouvrage, n'est pas ouverte aux tiers à l'opération de construire, qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, que, selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que, selon l'article 26, II, de cette même loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que, les 10 et 11 mai 2007, plusieurs plaques de couverture se sont envolées lors d'une tempête et des fissures ont été révélées sur certaines d'entre elles restées en place, que la seule assignation délivrée par les sociétés Sobrestock et UAT à la société [...] date du 22 septembre 2014 ; qu'il s'en déduit qu'en l'absence d'acte interruptif ou suspensif de prescription, une telle action, engagée après le 19 juin 2013, est prescrite ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Sobrestock et UAT font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs actions formées contre la société [...] et son assureur, la société MMA, alors, selon le moyen :

1°/ que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du dommage litigieux ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer prescrites les demandes formées par les sociétés Sobrestock et UAT à l'encontre de la société [...], que les assignations en référé, en date des 7 décembre 2007 et 24 juillet 2008, tendant à rendre communes et opposables aux sociétés Sobrestock et UAT les opérations d'expertise ordonnées le 24 juillet 2007 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest, n'avaient pas interrompu la prescription à l'égard de la société [...], motifs pris que ces assignations n'étaient pas adressées à celle-ci, après avoir pourtant constaté que la société [...] était partie à l'ordonnance initiale du 24 juillet 2007, de sorte que les assignations en ordonnance commune avaient interrompu le délai de prescription à son égard, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°/ qu'aux termes de l'article 26, III, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que, de même, en cas d'interruption du délai prescription intervenu sous l'empire du dispositif légal antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'instance se poursuit, après l'entrée en vigueur de celle-ci, conformément à la loi ancienne ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer prescrites les actions en responsabilité engagées par les sociétés Sobrestock et UAT à l'encontre de la société [...], que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 avait réduit de dix à cinq ans le délai de prescription des actions en responsabilité quasi délictuelle et que, dès lors, l'action était prescrite pour avoir été engagée postérieurement au 17 juin 2013, bien que la prescription ait été interrompue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de sorte que l'instance devait se poursuivre conformément à la loi ancienne, la cour d'appel a violé les articles 26, III, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait été accompli par les sociétés Sobrestock et UAT contre les sociétés [...] et MMA avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et que les assignations en ordonnance commune des 7 décembre 2007 et 24 juillet 2008 n'étaient pas dirigées contre la société [...], la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action indemnitaire engagée par les assignations délivrées les 17 et 22 septembre 2014 était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Georget - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Richard ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 2270-2, devenu 1792-4-2, du code civil.

Soc., 29 janvier 2020, n° 18-15.388, n° 18-15.396, (P)

Cassation

Prescription quinquennale – Actions personnelles ou mobilières – Point de départ – Connaissance des faits permettant l'exercice de l'action – Cas – Action en réparation du préjudice d'anxiété – Détermination

Vu la connexité, joint les pourvois n° 18-15.388 et 18-15.396 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. G... et quatre autres salariés ont été engagés entre 1978 et 1980 par la société Revco, spécialisée dans la conception et la fabrication de matériaux destinés à l'industrie automobile ; qu'ils ont travaillé sur le site d'Ozouer-le-Voulgis puis à compter de 1980, sur celui de Saint-Just-en-Chaussée ; que par suite de cessions et restructurations, la société Revco est devenue successivement Gurit Essex et Dow Automotive France ; que le 2 février 2009, cette dernière a cédé le fonds de commerce lié au site de Saint-Just-en-Chaussée à la société Revocoat devenue Axson France puis Revocoat France ; que par un arrêté ministériel du 24 avril 2002 modifié par arrêté du 25 mars 2003, l'établissement de Saint-Just-en-Chaussée a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période 1977 à 1983 ; qu'un nouvel arrêté du 10 mai 2013 a réduit de 1981 à 1983 la période afférente à l'établissement de Saint-Just-en-Chaussée et mentionné l'établissement de Ozouer-le-Voulgis pour la période de 1977 à 1983 : que les salariés, qui ont cessé leur activité entre 2012 et 2014, ont saisi la juridiction prud'homale, le 22 juillet 2014 de demandes en réparation de leur préjudice d'anxiété à l'encontre de la société Axson France ;

Sur le pourvoi n° 18-15.388 de la société Axson France dirigé contre l'arrêt RG n° 16/04216 du 21 février 2018 :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 26, II, de cette même loi et l'article 2224 du code civil ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action des salariés, l'arrêt retient que le premier arrêté concernant l'entreprise en date du 24 avril 2002 mentionnait en Picardie « Gurit Essex, Dow automotive, [...], de 1981 à 1983 », qu'un second arrêté modificatif en date du 25 mars 2003 reprenait le même intitulé du site concerné et modifiait les années concernées « de 1977 à 1983 », qu'enfin un troisième arrêté complémentaire en date du 10 mai 2013 était rédigé comme suit : « Ile de France : au lieu de : Gurit Essex, Dow automotive, [...], de 1977 à 1983, écrire : Revco puis Gurit Essex puis Dow Automotive, [...] de 1977 à 1983 puis Revco puis Gurit Essex puis Dow Automotive, [...] de 1981 à 1983 », qu'il ressort de ces divers arrêtés que le site d'Ozouer-le-Voulgis, où ont travaillé les salariés appelants, n'a été inscrit sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre du régime légal de l'Acaata que le 10 mai 2013, et que le délai de prescription de cinq ans n'était pas atteint lorsque les salariés ont initié leur action le 22 juillet 2014, que l'action sera déclarée recevable au regard des règles de prescription ;

Attendu cependant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les salariés avaient eu connaissance du risque à l'origine de l'anxiété à compter de l'arrêté ministériel du 24 avril 2002 ayant inscrit le site de Saint-Just-en-Chaussée sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de l'ACAATA, à une période où ils y avaient travaillé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à la condamnation de la société Axson France au paiement de dommages-intérêts aux salariés critiqué par le second moyen ;

Sur le pourvoi n° 18-15.396 des sociétés Axson France et Revocoat France dirigé contre l'arrêt RG n°16/04349 du 21 février 2018 :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt RG 16/04216 rendu le 21 février 2018 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt RG 16/04349 rendu le même jour, condamnant solidairement la société Revocoat France au paiement des condamnations prononcées à l'encontre de la société Axson France ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 16/04216 rendu le 21 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

CONSTATE l'annulation de l'arrêt n° RG 16/04349 rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Van Ruymbeke - Avocat général : M. Liffran - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

Rapprochement(s) :

Sur le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation du préjudice d'anxiété, dans le même sens que : Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-50.030, Bull. 2019, V, (cassation), et l'arrêt cité.

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