Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

MINEUR

1re Civ., 15 janvier 2020, n° 18-25.313, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Assistance éducative – Intervention du juge des enfants – Mesures d'assistance – Placement – Droit de visite des parents – Exercice – Modalités – Fixation – Pouvoirs du juge

Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des enfants a ordonné le placement à l'aide sociale à l'enfance de C... et G... F..., nés respectivement les [...] et [...], et accordé un droit de visite libre et un droit de visite médiatisé à leur mère, Mme K... ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la première branche du moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef du dispositif concernant le droit de visite médiatisé :

Attendu que Mme K... fait grief à l'arrêt de lui accorder un droit de visite médiatisé dont les modalités seront fixées en concertation entre le service auquel les enfants sont confiés et la mère, alors, selon le moyen, que le juge qui, ordonnant une mesure de placement, accorde un droit de visite aux parents du mineur placé, doit en déterminer lui-même la nature et la fréquence ; qu'en confirmant l'ordonnance qui lui avait accordé un droit de visite médiatisée, sans en déterminer la fréquence, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article 375-7 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié ; qu'en accordant à Mme K... un droit de visite médiatisé, dont ils ont prévu que les modalités, notamment la périodicité, seraient déterminées selon l'accord des parties, et dit qu'il en serait référé au juge en cas de difficulté, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais la première branche du moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef du dispositif concernant le droit de visite libre :

Vu l'article 375-7, alinéas 4 et 5, du code civil ;

Attendu que le juge des enfants fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié ;

Attendu que l'arrêt accorde à la mère des enfants un droit de visite libre dont les modalités seront fixées en concertation entre celle-ci et le service auquel les enfants sont confiés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge de définir la périodicité du droit de visite simple, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que les mesures critiquées ont épuisé leurs effets ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la décision du juge des enfants du 25 août 2017, ayant accordé un droit de visite libre à Mme K... dont les modalités seront fixées en concertation entre cette dernière et le service auquel les enfants sont confiés, l'arrêt rendu le 16 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Azar - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller ; SARL Cabinet Briard -

Textes visés :

Article 375-7, alinéas 4 et 5, du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur les pouvoirs du juge dans la fixation des modalités du droit de visite des parents en cas de placement de l'enfant, à rapprocher : 1re Civ., 13 mars 2007, pourvoi n° 06-11.674, Bull. 2007, I, n° 112 (cassation partielle) ; 1re Civ., 15 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.394, Bull. 2020, I, (cassation partielle sans renvoi).

1re Civ., 15 janvier 2020, n° 18-25.894, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Assistance éducative – Intervention du juge des enfants – Mesures d'assistance – Placement – Droit de visite des parents – Exercice – Modalités – Fixation – Pouvoirs du juge

Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 375-7, alinéa 4, du code civil, ensemble l'article 1199-3 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des enfants a ordonné le placement à l'aide sociale à l'enfance de L... et J... H..., nés respectivement les [...] et [...] ;

Attendu que l'arrêt accorde à chacun des parents un droit de visite médiatisé qui s'exercera sous le contrôle du service gardien, sauf à en référer au juge en cas de difficultés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge de définir la périodicité du droit de visite accordé, ou de s'en remettre, sous son contrôle, à une détermination conjointe des conditions d'exercice de ce droit entre les parents et le service à qui les enfants étaient confiés, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que les mesures critiquées ont épuisé leurs effets ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme la décision du juge des enfants du 6 novembre 2017, ayant accordé un droit de visite médiatisé à chacun des parents devant s'exercer sous le contrôle du service gardien, l'arrêt rendu le 16 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Azar - Avocat général : Mme Caron-Deglise - Avocat(s) : Me Bouthors ; SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer -

Textes visés :

Article 375-7, alinéa 4, du code civil ; article 1199-3 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur les pouvoirs du juge dans la fixation des modalités du droit de visite des parents en cas de placement de l'enfant, à rapprocher : 1re Civ., 13 mars 2007, pourvoi n° 06-11.674, Bull. 2007, I, n° 112 (cassation partielle) ; 1re Civ., 15 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.313, Bull. 2020, I, (cassation partielle sans renvoi).

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