Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

MESURES D'INSTRUCTION

2e Civ., 23 janvier 2020, n° 19-10.584, (P)

Rejet

Expertise – Irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise – Sanction – Portée

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 2018) et les productions, que M. W... (la victime), victime d'un accident du travail le 7 juin 2004, a adressé, le 17 mars 2009, à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) un certificat médical pour une rechute que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la victime ayant contesté la décision de la caisse fixant, au 29 septembre 2009, la date de consolidation des lésions imputables à cette rechute, la procédure d'expertise médicale technique a été mise en oeuvre et l'expert désigné a conclu à une consolidation à la même date ; qu'après rejet de son recours amiable, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et obtenu l'organisation d'une nouvelle expertise ;

Attendu que la victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise du second expert et de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction ; que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en validant l'expertise confiée au Dr V... U..., quand elle constate que la caisse a communiqué à celui-ci, à l'insu de M. W... qui en ignorait donc le contenu quand le Dr V... U... l'a examiné, un argumentaire dont la motivation « comprend de façon succincte des éléments qu'il [le service médical de la Cpam du Haut-Rhin] estime justifier la date de consolidation retenue », la cour, qui ne tire pas la conséquence légale de ses constatations, a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l'absence de communication à une partie de l'argumentaire adressé par une autre partie à l'expert qui en a tenu compte dans son rapport, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que la victime n'ayant pas fait valoir que l'atteinte alléguée au principe de la contradiction lui avait causé un grief, l'arrêt, par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à celui critiqué, se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Capron ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Articles 15, 16 et 175 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur la sanction des irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, à rapprocher : 2e Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-17.054, Bull. 2019, II (rejet) et l'arrêt cité.

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