Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

MAJEUR PROTEGE

1re Civ., 15 janvier 2020, n° 18-26.683, (P)

Cassation partielle

Dispositions générales – Actes – Nullité – Cause – Insanité d'esprit – Action postmortem – Recevabilité – Cas – Acte pasé avec l'assistance du curateur – Applications diverses

Il résulte de l'article 466 du code civil que le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l'action en nullité pour insanité d'esprit.

Tel est le cas lorsque la modification d'une clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie a été opérée par le majeur protégé avec l'assistance de son curateur.

Mesures de protection judiciaire – Curatelle et tutelle – Régularité des actes – Acte passé avec l'assistance du curateur – Effets – Etendue – Limites

Sur le moyen unique :

Vu les articles 414-1, 414-2, 3°, et 466 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que V... L... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie le 12 février 2005 auprès de la société CNP assurances ; qu'il a signé un premier avenant modifiant la clause bénéficiaire le 17 juin 2010 ; que, par décision du 9 novembre 2010, il a été placé sous le régime de la curatelle simple, puis, par décision du 8 janvier 2012, sous le régime de la curatelle renforcée ; que, le 15 septembre 2014, il a, avec l'assistance de son curateur, signé un second avenant modificatif au contrat d'assurance sur la vie, désignant Mme W... et U... H... ; qu'à la suite de son décès, survenu le 28 décembre 2014, sa veuve, Mme O..., a agi en nullité pour insanité d'esprit du premier avenant ; que U... H... étant décédé en cours d'instance, son épouse et ses quatre enfants sont venus à ses droits ; que le tribunal a prononcé la nullité de l'avenant du 17 juin 2010 et déclaré valable celui du 15 septembre 2014 ; qu'en cause d'appel, Mme O... a sollicité l'annulation de ce second avenant ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que V... L... a demandé à modifier la clause bénéficiaire du contrat par l'intermédiaire de son curateur, cette demande étant datée et signée par ce dernier ; qu'il ajoute que, dans la mesure où il appartenait au curateur de s'assurer tant de la volonté de V... L... que de l'adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts et où il n'est justifié d'aucun manquement du curateur à ses obligations, il y a lieu de juger l'avenant valide ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l'action en nullité pour insanité d'esprit, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l'existence du trouble mental de V... L... au moment de la conclusion du contrat d'assurance sur la vie litigieux, alléguée par Mme O..., a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'avenant modificatif du 15 septembre 2014 valable comme désignant Mme W... et U... H... en qualité de seuls bénéficiaires du contrat Ascendo n° [...] souscrit par V... L..., l'arrêt rendu le 9 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier ; SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Ghestin -

Textes visés :

Articles 414-1, 414-2, 3°, et 466 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la recevabilité de l'action en nullité pour insanité d'esprit exercée non obstant le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous curatelle, à rapprocher : 1re Civ., 20 octobre 2010, pourvoi n° 09-13.635, Bull. 2010, I, n° 209 (rejet) ; 1re Civ., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-20.428, Bull. 2018, I, (rejet), et l'arrêt cité.

1re Civ., 15 janvier 2020, n° 18-22.503, (P)

Cassation

Mesures de protection judiciaire – Curatelle et tutelle – Organes de protection – Curateur et tuteur – Désignation par le juge – Mandataire judiciaire – Demande de fixation de la rémunération – Compétence du juge des tutelles après le décès de la personne protégée

La compétence du juge des tutelles pour allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité exceptionnelle au titre des actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, sur le fondement de l'article 419 du code civil, ne s'éteint pas au décès de la personne protégée.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 419 et 443 du code civil, ensemble l'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le juge des tutelles est seul compétent pour allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs une indemnité exceptionnelle au titre des actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes ; que cette compétence ne s'éteint pas au décès de la personne protégée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 28 mai 2015 a placé M... J... sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, Mme I..., sa fille, étant désignée en qualité de curatrice et Mme Q..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice adjointe ; qu'un jugement du 24 juin 2016 a transformé la mesure en tutelle, Mme I... étant désignée en qualité de tutrice et Mme Q... en qualité de tutrice adjointe ; que, par requête du 22 juin 2017, celle-ci a demandé une indemnité exceptionnelle au titre des diligences accomplies depuis le 28 mai 2015 ; que M... J... est décédé le 13 juillet 2017 ;

Attendu que, pour rejeter la demande présentée par la mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'arrêt retient que le juge des tutelles n'est plus compétent en raison du décès du majeur protégé, de sorte qu'il appartenait à Mme Q... de faire valoir sa créance auprès de la succession et, en cas de litige, auprès de la juridiction de droit commun ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : Mme Caron-Deglise - Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin -

Textes visés :

Articles 419 et 443 du code civil ; article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire.

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