Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

LOIS ET REGLEMENTS

2e Civ., 23 janvier 2020, n° 19-12.022, (P)

Cassation partielle

Application dans le temps – Sécurité sociale – Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 – Paiement de la cotisation subsidiaire maladie – Décret d'application – Date de publication – Portée

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois autres dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016, ensemble l'article 2 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les trois suivants ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'URSSAF du Centre Val de Loire (l'URSSAF) ayant, le 15 décembre 2017, adressé à M. L... (l'assuré), un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie due, pour l'année 2016, dans le cadre de la mise en oeuvre de la protection universelle maladie (la PUMA), en remplacement de la cotisation universelle de base, l'intéressé a saisi d'un recours un tribunal de grande instance ;

Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement relève essentiellement que l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne peut être lu et interprété que par référence aux dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 qui modifient profondément les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale, et qui abrogent les R. 380-8 et R. 380-9 du même code ; que ces textes sont donc essentiels à l'application des dispositions de l'article L. 380-2 ; qu'en 2016, il n'était pas possible à l'assuré d'avoir connaissance des conditions intégrales d'application de la protection universelle maladie ; qu'il en découle que l'appel de cotisations, fondé sur des textes juridiques ne portant effet que pour l'avenir, sera annulé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement de l'assuré à la PUMA pour l'année 2016, le tribunal a violé ces derniers par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a joint le recours enregistré sous le numéro 18-03756 au recours enregistré sous le numéro 18-01245, le jugement rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois autres dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016 ; article 2 du code civil.

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