Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

INDIVISIBILITE

Soc., 22 janvier 2020, n° 17-25.744, (P)

Cassation

Action en justice – Action à l'encontre d'un débiteur placé en redressement judiciaire – Mise en cause du commissaire à l'exécution du plan de redressement – Absence de mise en cause – Conditions – Détermination – Portée

Sur le moyen unique, après avis de la chambre commerciale, sollicité par application des dispositions de l'article 1015-1 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a été engagé le 16 novembre 2011 par la société Oh Paradis, en qualité d'agent d'accueil ; que, licencié pour faute grave le 3 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; qu'en cours de procédure, le 17 juillet 2013, la société a été placée en redressement judiciaire et que, le 26 juin 2014, un plan de continuation a été adopté ; que, par jugement du 12 septembre 2016 du conseil de prud'hommes auquel étaient parties tant la société que le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, ainsi que l'AGS, la société a été condamnée à payer au salarié notamment une indemnité pour irrégularité de la procédure ; que le salarié a interjeté appel en intimant la société, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan et l'AGS ; que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties intimées, constituées ou non, par application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance ; que le salarié a formé un pourvoi contre cet arrêt ; que pendant l'instance devant la Cour de cassation, la société Oh Paradis a été mise le 10 octobre 2018 en liquidation judiciaire, M. Q... étant nommé liquidateur ; que le salarié a déclaré reprendre l'instance à l 'encontre de ce dernier ;

Attendu que pour confirmer sur déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt, après avoir constaté que l'appelant avait fait signifier ses conclusions aux intimés constitués mais pas au commissaire à l'exécution du plan, intimé non constitué, retient que conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire sont parties sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ; que l'action introduite avant l'ouverture de la procédure collective et l'arrêté du plan de continuation devait être poursuivie en présence du commissaire à l'exécution du plan ; qu'il en résulte que la présence de ce dernier était obligatoire aux côtés de la société au regard de l'indivisibilité du litige entre eux ;

Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'il en résulte qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, l'action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l'exécution du plan n'ayant pas qualité pour poursuivre l'instance ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le litige n'était pas indivisible entre la société et le commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

- Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Maron - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article L. 626-25 du code de commerce.

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