Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

IMPOTS ET TAXES

Com., 8 janvier 2020, n° 18-17.895, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Taxe sur la valeur ajoutée – Vente – Résolution – Effets – Restitution – Portée

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Pellenc et Baehrel Agri que sur le pourvoi incident relevé par Mme Q... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par l'intermédiaire de la société Baehrel Agri, distributrice, la société Pellenc a vendu à Mme Q... une machine à vendanger pour un prix de 124 982 euros TTC ; qu'alléguant des dysfonctionnements de l'engin, Mme Q... a assigné en résolution de la vente et indemnisation les sociétés Baehrel Agri et Pellenc et celle-ci a appelé en garantie la société Poclain Hydraulics Industrie, fournisseur des moteurs hydrauliques de l'engin ;

Sur les trois moyens du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident :

Vu l'article 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil ;

Attendu que pour condamner solidairement, par confirmation du jugement, les sociétés Pellenc et Baehrel Agri à ne payer à Mme Q... que la somme de 104 500 euros HT au titre de la restitution du prix, l'arrêt retient que, si celle-ci indique avoir été l'objet d'un redressement fiscal sur le montant perçu au titre de la résolution de la vente ordonnée par le premier juge avec exécution provisoire et si elle produit une proposition de rectification émanant de l'administration fiscale, elle n'allègue néanmoins ni ne démontre l'avoir utilement contestée et n'apporte pas la preuve, pourtant simple à produire en la forme d'une attestation de paiement ou d'un extrait bancaire, qu'elle a effectué ce paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution d'un contrat synallagmatique emporte la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, principe dont elle aurait dû déduire que la restitution du prix devait aussi porter sur le montant antérieurement récupéré de la TVA, mais dont l'administration fiscale avait réclamé justement le remboursement du fait de la résolution de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est proposée par Mme Q... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il condamne les sociétés Pellenc et Baehrel Agri à payer à Mme Q... la somme de 104 500 euros HT au titre de la restitution du prix et rejette le surplus de sa demande à ce titre, l'arrêt rendu le 7 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne solidairement les sociétés Pellenc et Baehrel Agri à payer à Mme Q... la somme de 124 982 euros TTC au titre de la restitution du prix.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Fontaine - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 1184, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil.

Rapprochement(s) :

Com., 26 juin 1990, pourvoi n° 88-17.892, Bull. 1990, IV, n° 190 (cassation partielle).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.