Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS

2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-21.300, (P)

Rejet

Détachement – Détachement auprès d'un organisme de droit privé – Effets – Contribution à l'assurance chômage

En application de l'article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée et aux indemnités de licenciement, ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Dès lors, la rémunération des fonctionnaires détachés au sein d'un établissement public entrant dans le champ de l'article L.5424-1, 3° du code du travail est comprise dans l'assiette des contributions d'assurance chômage dues par cet établissement.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 juin 2018), l'établissement public foncier de Normandie (l'établissement public) a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012 par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie (l'URSSAF), ayant donné lieu à deux lettres d'observations du 2 août 2013, concernant notamment l'assujettissement à la contribution d'assurance chômage des rémunérations des fonctionnaires détachés au sein de l'établissement public. Ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen, ci-après annexé

Enoncé du moyen

3. L'établissement public fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours.

Réponse de la Cour

4. En application de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée et aux indemnités de licenciement, ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Dès lors, la rémunération des fonctionnaires détachés au sein d'un établissement public entrant dans le champ de l'article L. 5424-1, 3° du code du travail est comprise dans l'assiette des contributions d'assurance chômage dues par cet établissement.

5. L'arrêt constate que l'établissement public assure son personnel contre le risque de perte d'emploi au titre de l'assurance chômage.

6. Il en résulte que l'URSSAF était fondée à procéder au redressement des contributions d'assurance chômage dues par l'établissement public en réintégrant dans leur assiette les rémunérations versées aux fonctionnaires détachés en son sein.

7. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Brinet - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article 45 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifée ; article L. 5424-1, 3° du code du travail.

Rapprochement(s) :

Soc., 27 juin 2000, pourvoi n° 97-43.536, Bull. civ. 2000, V, n° 251 (cassation partielle).

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