Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005)

Com., 8 janvier 2020, n° 18-20.270, (P)

Rejet

Liquidation judiciaire – Réalisation de l'actif – Meubles – Offre d'acquisition – Auteur – Dirigeant de fait – Interdiction – Applications diverses

Il résulte de la combinaison des articles L. 642-20 et L. 642-3 du code de commerce que le dirigeant de fait de la personne morale débitrice mise en liquidation judiciaire ne peut acquérir les biens de celle-ci.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 mai 2018), que l'Association rurale d'accueil et de jeunes autour du cheval (l'association) a été mise en liquidation judiciaire le 13 octobre 2015, Mme H... étant désignée en qualité de liquidateur ; que ce dernier ayant demandé au juge-commissaire l'autorisation de vendre les actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire, sur le fondement de l'article L. 642-19 du code de commerce, Mme N..., ancienne salariée de l'association et licenciée dans le cadre de la procédure collective, a présenté une offre d'acquisition amiable de ces biens ; que le juge-commissaire a déclaré cette offre irrecevable en application de l'article L. 642-3 du code de commerce, au motif que Mme N... avait exercé la direction de fait de l'association ;

Attendu que Mme N... fait grief à l'arrêt de déclarer son offre d'acquisition irrecevable alors, selon le moyen :

1°/ que si l'article L. 642-3 du code de commerce interdit aux dirigeants de fait de la personne morale en liquidation judiciaire de se porter acquéreur directement ou indirectement de tout ou partie de l'actif mobilier dépendant de la liquidation judiciaire, la qualité de dirigeant de fait suppose l'exercice, en toute indépendance, d'une activité positive de direction dans la personne morale ; que pour estimer que Mme N..., salariée de l'association, devait recevoir la qualité de dirigeant de fait, la cour d'appel a relevé qu'elle bénéficiait d'une délégation de tous les pouvoirs du président de l'association, que ce dernier n'était pas régulièrement présent, qu'il était notamment absent aux rendez-vous mettant en cause l'avenir de l'association, que l'association exploitait son activité sur des terrains appartenant à une SCI dont Mme N... était la gérante associée, et que Madame N... détenait deux créances en compte courant contre l'association, au titre de salaires impayés, dont elle n'entendait pas obtenir le remboursement ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi Mme N... avait, en dehors de l'exercice de sa mission de directrice salariée du centre pour laquelle elle avait reçu une délégation de pouvoir, exercé, en toute indépendance, une activité positive de direction dans l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-3 du code de commerce ;

2°/ que Mme N... faisait valoir, preuves à l'appui, que le président de l'association était investi dans la gestion de l'association notamment lors de la dernière assemblée générale du 12 juillet 2015 et à l'occasion du contrôle effectué par le conseil général au cours de l'année 2015 et que son absence à l'audience de liquidation judiciaire était due à un voyage au Maroc ; qu'en retenant la qualité de dirigeant de fait de Mme N..., sans répondre à ce moyen qui établissait que le président de l'association avait conservé ses fonctions de dirigeant de la personne morale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 642-20 et L. 642-3 du code de commerce que le dirigeant de fait de la personne morale débitrice mise en liquidation judiciaire ne peut acquérir les biens de celle-ci ; que l'arrêt relève, d'abord, que Mme N..., directrice salariée du lieu de vie et d'accueil de l'association, chargée de la gestion du personnel et de la gestion financière de l'association, s'est vue déléguer par le directeur, dirigeant de droit, le 27 juin 2014, l'ensemble de ses pouvoirs, c'est-à-dire ceux de le représenter légalement, de signer en son nom, de pratiquer, dans le cadre de sa mission, toute opération nécessaire à la bonne marche et à la gestion de l'établissement, notamment en matière bancaire, en matière d'emprunt et fiscale, de faire pratiquer toute intervention médicale ou chirurgicale et de prendre toute décision nécessaire à l'encadrement et à la protection des mineurs confiées à l'établissement ; qu'il relève, ensuite, qu'à la différence de Mme N..., le directeur de l'association n'était pas habituellement présent, et ce même lorsque l'association se heurtait à des difficultés sérieuses ou que son avenir était en jeu ; qu'il relève ainsi que le 12 mars 2015, le directeur ne s'est pas rendu au rendez-vous fixé par des représentants du conseil départemental afin d'évoquer des dysfonctionnements au sein de l'établissement géré par l'association, seule Mme N... s'étant rendue à cette convocation, que si le directeur a effectué la déclaration de cessation des paiements, il a été dans l'obligation d'attendre le retour de congé de Mme N... pour disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à cette déclaration et qu'il a donné pouvoir à celle-ci et au trésorier pour le représenter à l'audience à l'issue de laquelle l'association a été mise en liquidation judiciaire ; que l'arrêt en déduit que Mme N... se trouvait investie de la totalité des prérogatives inhérentes à la gestion de l'association ; qu'il ajoute, d'un côté, que Mme N... a conclu, au nom de l'association, un prêt de 89 000 euros destiné à financer la construction de manèges sur des terrains loués par l'association et appartenant à une SCI dont Mme N... était la gérante associée, de l'autre, que cette dernière détenait à l'égard de l'association deux créances de 17 628 et 1 786 euros correspondant, selon l'intéressée, à des salaires non perçus dont elle n'entend pas demander le remboursement ; que l'arrêt retient que ces actes ne relèvent pas de ceux qu'accomplit un directeur salarié et en déduit que, conjugués aux autres éléments précités, ils caractérisent la gestion de fait de l'association par Mme N... qui en contrôlait effectivement et constamment la direction ; que par ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que Mme N... a exercé, en toute indépendance, une activité positive de gestion et de direction de l'association excédant ses fonctions de directrice salariée, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Barbot - Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin -

Textes visés :

Articles L. 642-20 et L. 642-3 du code de commerce.

Com., 22 janvier 2020, n° 18-19.526, (P)

Cassation

Liquidation judiciaire – Vérification et admission des créances – Irrégularité de la déclaration – Décision de rejet de la créance – Effets – Extinction de la créance

Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction.

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 2036, devenu 2313, du code civil et l'article L. 624-2 du code de commerce, ensemble l'article 815-17 du code civil ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction ; qu'il résulte du premier que la décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement, serait-elle passé en force de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, la Société de caution mutuelle des professions immobilières et financières (la SOCAF) ayant accordé à la société Cil immobilier service sa garantie, M. B... s'est rendu caution envers elle du paiement de toutes sommes que la société Cil immobilier pourrait lui devoir après mise en jeu de la garantie financière ; que la société Cil Immobilier service ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 juin 2009, la SOCAF a déclaré à cette procédure le montant appelé au titre de l'exécution de sa garantie et a assigné M. B... en paiement ; qu'un arrêt du 9 avril 2013 a condamné M. B... à payer les sommes résultant de son engagement ; qu'un arrêt du 27 juin 2013 a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la SOCAF ; qu'en exécution de la condamnation prononcée le 9 avril 2013, la SOCAF, après avoir fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des immeubles dont M. B... était propriétaire indivis, l'a assigné, ainsi que l'ensemble des indivisaires, aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision et la licitation des biens et droits immobiliers ; que devant la cour d'appel, les indivisaires ont opposé l'extinction de la créance garantie en faisant valoir qu'elle avait été rejetée du passif de la procédure collective ;

Attendu que pour ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'irrecevabilité de la déclaration de créance, qui n'entraîne plus l'extinction de la créance, laisse subsister l'obligation de la caution, de sorte que l'arrêt de condamnation, qui est devenu irrévocable, ne peut plus être remis en cause ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : Me Goldman ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article L. 624-2 du code de commerce ; article 2036, devenu 2313, du code civil.

Rapprochement(s) :

Com., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-24.854, Bull. 2017, IV, n° 65 (cassation). Com., 5 décembre 1995, pourvoi n° 94-14.793, Bull. 1995, IV, n° 277 (rejet).

Com., 8 janvier 2020, n° 18-22.606, n° 18-22.607, n° 18-22.608, (P)

Cassation

Redressement judiciaire – Patrimoine – Vérification des créances – Diligences des créanciers – Défaut – Portée

La péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties. Or les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant.

Ainsi, viole les articles L. 622-24 du code de commerce et 386 du code de procédure civile la cour d'appel qui, pour dire périmée l'instance en fixation, sous déduction du prix de revente des matériels, de la créance d'un crédit-bailleur qui avait déclaré ses créances et revendiqué les matériels objets des contrats, retient qu'il appartenait à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge-commissaire dans les deux ans de la décision mettant fin à l'instance en restitution, et ce afin d'éviter la péremption, que le créancier, qui est la partie qui a naturellement intérêt à la fixation de sa créance, devait solliciter la réinscription de l'instance en fixation au plus tard dans ce délai et que, sa demande étant postérieure, l'instance est atteinte par la péremption.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 18-22.606, 18-22.607 et 18-22.608 ;

Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article L. 622-24 du code de commerce et l'article 386 du code de procédure civile ;

Attendu que la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ; que les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Biscuiterie Jeannette a été mise en redressement judiciaire le 21 janvier 2009, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire ; que la société Lixxbail, liée à la société débitrice par trois contrats de crédit-bail portant sur divers matériels, a revendiqué ces matériels et a déclaré trois créances au titre des trois contrats ; que le juge-commissaire a ordonné la restitution des matériels, objets des trois contrats, par ordonnances distinctes du 28 juillet 2009 contre lesquelles un recours a été formé par la société débitrice ; que cette dernière a contesté les créances déclarées par le crédit-bailleur, en invoquant pour chacune d'entre elles l'existence de l'instance en cours sur la revendication des matériels ; que par trois ordonnances du 10 novembre 2010, le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours et dit que la partie la plus diligente devra le saisir pour voir fixer la créance ; qu'un arrêt du 17 novembre 2011 a confirmé la restitution des matériels au profit du crédit-bailleur ; que le 20 novembre 2014, ce dernier a demandé au juge-commissaire la fixation de ses créances, déduction faite, pour chacune d'entre elles, du prix de revente du matériel ; que la société débitrice lui a opposé la péremption de l'instance ;

Attendu que pour dire l'instance périmée, l'arrêt retient qu'il appartenait à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge-commissaire dans les deux ans de l'arrêt rendu le 17 novembre 2011 mettant fin à l'instance en restitution, et ce afin d'éviter la péremption, que le créancier, qui est la partie qui a naturellement intérêt à la fixation de sa créance, devait solliciter la réinscription de l'instance en fixation au plus tard le 17 novembre 2013 et que, sa demande datant du 20 novembre 2014, l'instance est atteinte par la péremption ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts (n° RG : 16/00047, 16/00048 et 16/00049) rendus le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Brahic-Lambrey - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot -

Textes visés :

Article L. 622-24 du code de commerce ; article 386 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sous l'empire de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, à rapprocher : Com., 7 juillet 2009, pourvoi n° 07-14.455, Bull. 2009, IV, n° 98 (rejet).

Com., 22 janvier 2020, n° 18-21.647, (P)

Rejet

Redressement judiciaire – Période d'observation – Contrats en cours – Interdiction de leur résiliation ou résolution du seul fait de l'ouverture du redressement – Domaine d'application – Nantissement du compte

La clause permettant à un organisme prêteur de « séquestrer » les fonds figurant sur les comptes de l'emprunteur aboutit à l'autoriser, alors même qu'il n'existe encore aucune mensualité impayée ni même aucune créance exigible en raison du différé prévu pour les remboursements, à prélever sur les comptes une partie du capital prêté, par voie de compensation, et opère comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt, en contrariété avec les dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce. Une cour d'appel en déduit exactement que le blocage de sommes sur les comptes bancaires dont la société débitrice était titulaire dans ses livres, opéré par l'organisme prêteur dont le prêt était garanti par un nantissement sur ces comptes, aboutissait à vider de son sens « le potentiel » de la procédure de redressement judiciaire et qu'était justifiée l'intervention du juge des référés afin de prendre les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite et à prévenir un dommage imminent, ce dommage imminent n'étant autre que la liquidation judiciaire à venir en cas d'impossibilité pour l'entreprise de fonctionner faute de fonds disponibles.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2018), rendu en matière de référé, que, le 27 juillet 2016, la Caisse de Crédit mutuel de Paris 17 Etoile (la Caisse) a consenti à la société Parfeum un prêt garanti par un nantissement sur les comptes bancaires dont cette société était titulaire dans ses livres ; que le 1er août 2017, la société Parfeum a été mise en redressement judiciaire, la société AJRS, en la personne de Mme I..., étant désignée administrateur, et la société Actis, en la personne de M. R..., mandataire judiciaire ; que Mme I..., ès qualités, a demandé à la Caisse de procéder au virement vers la Banque Delubac des sommes figurant sur les comptes bancaires de la société Parfeum ; que, se prévalant du nantissement, la Caisse a refusé de faire droit à cette demande, a déclaré sa créance et isolé au crédit d'un sous-compte « fonds bloqués » les fonds figurant sur les comptes de la société Parfeum à concurrence de la somme de 1 175 351,75 euros ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de libérer, sous astreinte, les sommes constituant les soldes créditeurs des comptes ouverts dans ses livres au nom de la société Parfeum et d'exécuter sans délai les ordres de virement que la société Parfeum lui adressera au profit de la Banque Delubac alors, selon le moyen :

1°/ que le nantissement de compte bancaire ne constitue pas un mécanisme de paiement de dettes antérieures au jugement d'ouverture, mais une garantie établie par le versement au créancier de fonds qui échappent au concours des autres créanciers et à toute éventuelle procédure collective, seul le montant objet du droit de rétention étant fixé à la date du jugement d'ouverture ; que la Caisse avait procédé à l'exercice de son droit de rétention des fonds déposés antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Parfeum et existant sur les comptes bancaires de cette dernière à cette date, en application du contrat de prêt les liant, qui stipulait que « le prêteur pourra[it] se prévaloir du nantissement en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et sera donc en droit d'isoler sur un compte spécial bloqué à son profit sur les soldes créditeurs des comptes nantis existant à la date du jugement déclaratif d'ouverture de la procédure collective », conformément aux dispositions des articles 2360 et 2364 du code civil ; qu'en ordonnant pourtant la libération des fonds et en privant ainsi de tout effet le nantissement de comptes consenti par le débiteur à l'exposante et son droit de rétention légalement instauré, aux motifs inopérants que le code de commerce interdisait tout règlement de créances antérieures après l'ouverture de la procédure collective et toute résiliation de contrat résultant de ladite ouverture et que ce blocage viderait de son sens le potentiel de la procédure de redressement, la cour d'appel a violé les articles 2360 et 2364 du code civil, ensemble, par fausse application, les articles 2287 du code civil, L. 622-7 et L. 622-13 du code de commerce ;

2°/ qu'une contestation sérieuse sur l'illicéité du comportement dénoncé par le demandeur fait obstacle à l'octroi d'une mesure d'anticipation sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, celle-ci ne pouvant sanctionner qu'un trouble « manifestement illicite » ; qu'en l'espèce, l'exposante avait procédé au séquestre du solde des comptes courants de la société Parfeum conformément aux stipulations du contrat de prêt liant les parties et ce, sans qu'aucun texte, ni aucune décision de jurisprudence ne condamne ce procédé, qui ne constituait ni un paiement, ni une compensation postérieurs au jugement d'ouverture et qu'autorisait au contraire expressément l'article 2360 du code civil ; qu'en tranchant cette contestation sérieuse entre deux droits spéciaux, celui du nantissement et celui des procédures collectives, pour ordonner des mesures d'anticipation, la cour d'appel a méconnu son office de juge des référés et excédé ses pouvoirs en violation de l'article 873 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge des référés ne peut ni prévenir un dommage licite, fût-il imminent, ni ordonner une mesure d'anticipation pour ce faire ; qu'en l'espèce, la rétention des fonds de la société Parfeum par la Caisse trouvait son fondement dans un nantissement de comptes légalement établi lui conférant un droit exclusif sur ces fonds et étant opposable aux organes de la procédure collective ; qu'en ordonnant la libération des fonds et l'exécution des ordres de virement, mesures d'anticipation et non simplement conservatoires, pour prévenir un dommage licite, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 873 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que les règles relatives aux procédures collectives sont d'ordre public, que selon l'article 2287 du code civil, les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en matière d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et que l'article 2360 du même code concerne l'assiette de la garantie que pourra faire valoir le créancier dans le cadre de sa déclaration de créance, l'arrêt retient que la clause litigieuse, qui permet à l'organisme prêteur de « séquestrer » les fonds figurant sur les comptes de l'emprunteur, aboutit à l'autoriser, alors même qu'il n'existe encore aucune mensualité impayée ni même aucune créance exigible en raison du différé prévu pour les remboursements, à prélever sur les comptes une partie du capital prêté par voie de compensation et opère comme une résiliation unilatérale du contrat de prêt en contrariété avec les dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le blocage opéré par la Caisse aboutissait à vider de son sens « le potentiel » de la procédure de redressement judiciaire et qu'était justifiée l'intervention du juge des référés afin de prendre les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite et à prévenir un dommage imminent, ce dommage imminent n'étant autre que la liquidation judiciaire à venir en cas d'impossibilité pour l'entreprise de fonctionner faute de fonds disponibles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Bélaval - Avocat(s) : Me Le Prado -

Textes visés :

Article L. 622-13 du code de commerce.

Soc., 22 janvier 2020, n° 17-25.744, (P)

Cassation

Redressement judiciaire – Plan de redressement – Effets à l'égard du débiteur – Action d'un créancier engagée avant le jugement d'ouverture – Poursuite de l'instance – Mis en cause – Qualité – Détermination – Portée

Les dispositions de l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire. Il en résulte qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, l'action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l'exécution du plan n'ayant pas qualité pour poursuivre l'instance.

Dès lors, n'est pas indivisible entre la société et le commissaire à l'exécution du plan le litige introduit par un salarié contre son employeur avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Sur le moyen unique, après avis de la chambre commerciale, sollicité par application des dispositions de l'article 1015-1 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a été engagé le 16 novembre 2011 par la société Oh Paradis, en qualité d'agent d'accueil ; que, licencié pour faute grave le 3 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; qu'en cours de procédure, le 17 juillet 2013, la société a été placée en redressement judiciaire et que, le 26 juin 2014, un plan de continuation a été adopté ; que, par jugement du 12 septembre 2016 du conseil de prud'hommes auquel étaient parties tant la société que le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, ainsi que l'AGS, la société a été condamnée à payer au salarié notamment une indemnité pour irrégularité de la procédure ; que le salarié a interjeté appel en intimant la société, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan et l'AGS ; que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties intimées, constituées ou non, par application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance ; que le salarié a formé un pourvoi contre cet arrêt ; que pendant l'instance devant la Cour de cassation, la société Oh Paradis a été mise le 10 octobre 2018 en liquidation judiciaire, M. Q... étant nommé liquidateur ; que le salarié a déclaré reprendre l'instance à l 'encontre de ce dernier ;

Attendu que pour confirmer sur déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt, après avoir constaté que l'appelant avait fait signifier ses conclusions aux intimés constitués mais pas au commissaire à l'exécution du plan, intimé non constitué, retient que conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire sont parties sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ; que l'action introduite avant l'ouverture de la procédure collective et l'arrêté du plan de continuation devait être poursuivie en présence du commissaire à l'exécution du plan ; qu'il en résulte que la présence de ce dernier était obligatoire aux côtés de la société au regard de l'indivisibilité du litige entre eux ;

Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce suivant lesquelles les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan, ne concernent pas les instances qui étaient en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'il en résulte qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, l'action en paiement engagée contre le débiteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire est poursuivie contre ce dernier redevenu maître de ses biens, le commissaire à l'exécution du plan n'ayant pas qualité pour poursuivre l'instance ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le litige n'était pas indivisible entre la société et le commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

- Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Maron - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article L. 626-25 du code de commerce.

Com., 8 janvier 2020, n° 18-23.991, (P)

Cassation

Responsabilités et sanctions – Faillite et interdictions – Interdiction de gérer – Exclusion – Cas – Membres du conseil de surveillance

L'interdiction de gérer, prévue par l'article L. 653-8, alinéa 1, du code de commerce, ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme qui, en vertu de l'article L. 225-68 du même code, n'exercent qu'une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 225-68 et L. 653-8, alinéa 1, du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre de la procédure collective de la société Quinta industries, un arrêt du 20 février 2018, rectifié par un arrêt du 20 avril 2018, a prononcé contre M. V... une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois années ; que considérant que l'interdiction de gérer s'appliquait aux membres du conseil de surveillance d'une société anonyme, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lyon a, par une ordonnance du 11 juillet 2018, enjoint à M. V..., en sa qualité de membre du conseil de surveillance de la société anonyme Euronews immatriculée à ce RCS, de régulariser sa situation dans un certain délai, à défaut de quoi il serait procédé à sa radiation du RCS ;

Attendu que, pour confirmer la décision du juge commis à la surveillance du RCS, l'arrêt retient que le mandat de membre du conseil de surveillance de la société Euronews, exercé par M. V..., est affecté par l'interdiction de gérer prononcée contre celui-ci par l'arrêt du 20 février 2018, dès lors qu'une telle fonction, certes étrangère à celles de gestion et de direction, constitue cependant une fonction de contrôle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction de gérer, prévue par le second des textes susvisés, ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme qui, en vertu du premier de ces textes, n'exercent qu'une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Barbot - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier -

Textes visés :

Articles L. 653-8, alinéa 1, et L. 225-68 du code de commerce.

Com., 22 janvier 2020, n° 18-17.030, (P)

Rejet

Responsabilités et sanctions – Responsabilité pour insuffisance d'actif – Conditions – Faute de gestion – Faute antérieure à la liquidation judiciaire – Applications diverses – Fautes commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire ou pendant l'exécution du plan

La faute de gestion visée par l'article L. 651-2 du code de commerce doit avoir été commise avant l'ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l'exercice de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif. Le jugement ouvrant le redressement judiciaire et celui arrêtant le plan de redressement n'exonérant pas le dirigeant social de sa responsabilité, les fautes de gestion commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire comme pendant l'exécution du plan peuvent être prises en considération pour fonder l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors qu'elles sont antérieures à la liquidation judiciaire.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mars 2018), que la société Phone, dirigée par M. S..., a été mise en redressement judiciaire le 23 juin 2010 ; que son plan de redressement a été arrêté le 20 avril 2011 ; qu'un jugement du 3 juillet 2013 a prononcé la résolution du plan et a ouvert la liquidation judiciaire de la société Phone, la SCP [...] étant désignée liquidateur ; que le 31 mai 2016, le liquidateur a assigné M. S... en responsabilité pour insuffisance d'actif ;

Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 240 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif alors, selon le moyen, que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supportée, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ; que seules des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Phone par un jugement du 23 juin 2010 et désigné M. Q... en qualité de mandataire judiciaire ; que par jugement du 20 avril 2011, le même tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Phone, avant de convertir la procédure en liquidation judiciaire par jugement du 3 juillet 2013 ; qu'en se fondant, pour condamner M. S... à payer à M. Q..., ès qualités, la somme de 240 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Phone, sur l'absence de comptabilité pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 et l'absence d'approbation des comptes qui s'en est suivie à la date du 30 juin 2013 et la poursuite de l'activité déficitaire de la société Phone à compter de l'ouverture du redressement judiciaire, et plus particulièrement à compter de 2011, autant de fautes de gestion qui étaient toutes postérieures à l'ouverture de la procédure collective intervenue le 23 juin 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Mais attendu que la faute de gestion visée par l'article L. 651-2 du code de commerce doit avoir été commise avant l'ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l'exercice de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ; qu'après avoir relevé qu'un jugement du 3 juillet 2013 avait constaté un nouvel état de cessation des paiements de la société Phone, prononcé la résolution de son plan de redressement et ouvert sa liquidation judiciaire, l'arrêt retient exactement que ni le jugement ouvrant le redressement judiciaire, ni celui arrêtant le plan de redressement n'exonèrent le dirigeant social de sa responsabilité et que les fautes de gestion commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire, comme pendant l'exécution du plan, peuvent être prises en considération pour fonder l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors qu'elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Vaissette - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin -

Textes visés :

Article L. 651-2 du code de commerce.

Com., 8 janvier 2020, n° 18-15.027, (P)

Rejet

Responsabilités et sanctions – Responsabilité pour insuffisance d'actif – Dirigeants visés – Représentants permanents des dirigeants personnes morales – Conditions – Faute de gestion – Caractérision – Portée

Il résulte de l'article L. 651-1 du code de commerce que la responsabilité pour insuffisance d'actif, encourue sur le fondement de l'article L. 651-2 du même code, est notamment applicable aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective et aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. En vertu de l'article L. 225-20, alinéa 1, de ce code, applicable aux sociétés anonymes, lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société qu'il représente. Il s'ensuit que, lorsqu'une société anonyme débitrice est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent, la faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif de ce dirigeant peut être caractérisée indifféremment à l'égard de celui-ci ou à l'égard de son représentant permanent.

Donne acte à M. J... de ce qu'il intervient volontairement en qualité d'administrateur judiciaire de la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2018, RG n° 16/09049), interprété et rectifié par un arrêt du 20 avril 2018, que le groupe Quinta industries était constitué, en particulier, de la société anonyme Quinta industries, qui avait pour actionnaire et administrateur la société Quinta communications, dirigée par M. D..., et qui détenait plusieurs filiales parmi lesquelles la société [...] et la société Laboratoire des technologies de communication (la société LTC), détenant elle-même la société Scanlab ; que la société Quinta industries a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 3 novembre et 15 décembre 2011, M. L... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a notamment assigné la société Quinta communications, en qualité de dirigeant de fait et de droit, et M. D..., en qualité de représentant permanent de celle-ci au sein de la société débitrice, en responsabilité pour insuffisance d'actif et en outre, pour le second, en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer ; que la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine, a été mise en redressement judiciaire le 14 novembre 2018, M. J... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches :

Attendu que M. D... et la société Quinta communications font grief à l'arrêt, tel qu'interprété par l'arrêt du 20 avril 2018, de condamner la société Quinta communications à payer la somme de 3 500 000 euros, et de condamner la même, solidairement avec M. D..., à payer la somme de 3 500 000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel qui a simplement constaté que M. D... avait été le représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011, n'a relevé aucune faute personnelle de ce dernier tenant au non-paiement des cotisations sociales et fiscales ; que l'arrêt n'est donc pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait prendre en considérations les dettes fiscales et sociales de la société Quinta industries au 31 décembre 2009, au 26 octobre 2010 et au 31 décembre 2010, pour apprécier une éventuelle faute de gestion de M. D..., représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011 ; que la cour d'appel a encore violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

3°/ que la cour d'appel, qui a constaté que M. D... avait été le représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011, n'a relevé aucune faute personnelle de ce dernier à partir de cette date susceptible de constituer une faute de gestion consistant en la poursuite abusive d'une activité déficitaire ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

4°/ que la cour d'appel, qui a constaté que M. D... avait été le représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011, n'a relevé aucune faute personnelle de ce dernier à partir de cette date susceptible de constituer une faute de gestion consistant dans « le fait d'effectuer des avances qui conduisent à la ruine de la société holding et des filiales ayant effectué des apports constitue une faute de gestion qui en l'espèce a contribué à l'insuffisance d'actif en ce qu'au 31 décembre 2010, la société Quinta industries avait avancé 25 800 000 euros au sous groupe [...], se privant ainsi de trésorerie et privant également les sociétés LTC et Scanlab de la trésorerie nécessaire à leur conversion au numérique » ; que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

5°/ que la cour d'appel, qui a constaté que M. D... avait été le représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011, et que « le fait d'effectuer des avances qui conduisent à la ruine de la société holding et des filiales ayant effectué des apports constitue une faute de gestion qui en l'espèce a contribué à l'insuffisance d'actif en ce qu'au 31 décembre 2010, la société Quinta industries avait avancé 25 800 000 euros au sous groupe [...], se privant ainsi de trésorerie et privant également les sociétés LTC et Scanlab de la trésorerie nécessaire à leur conversion au numérique », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la faute de gestion ne pouvait être imputable à M. D..., devenu représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries à compter du 15 février 2011 ; que l'arrêt a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

6°/ que la condamnation de la société Quinta communications à contribuer à l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'elle entraîne la cassation de l'arrêt de ce chef ; que la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

7°/ que la condamnation M. D... à contribuer à l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'elle entraîne la cassation de l'arrêt de ce chef ; que la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 651-1 du code de commerce que la responsabilité pour insuffisance d'actif, encourue sur le fondement de l'article L. 651-2 du même code, est notamment applicable aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective et aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales ; qu'en vertu de l'article L. 225-20, alinéa 1, de ce code, applicable aux sociétés anonymes, lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société qu'il représente ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'une société anonyme débitrice est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent, la faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif de ce dirigeant peut être caractérisée indifféremment à l'égard de celui-ci ou à l'égard de son représentant permanent ; qu'après avoir constaté que la société Quinta communications était administrateur de la société débitrice et représentée au conseil d'administration par M. D... à compter du 15 février 2011, l'arrêt relève que les dettes fiscales et sociales de la société débitrice s'élevaient à 789 262 euros au 26 octobre 2010 et à 723 490 euros au 31 décembre 2010, et que les bilans mentionnent, par ailleurs, des dettes fiscales et sociales de 3 672 209 euros au 31 décembre 2009 et de 5 159 644 euros au 31 décembre 2010 ; que l'arrêt relève encore qu'après l'échec de la procédure de conciliation, ouverte du 31 janvier au 30 juin 2011, une lettre du 12 septembre 2011, adressée par M. D... à la direction générale des finances publiques, établit que la société Quinta communications, actionnaire, n'a pas respecté son engagement, pris dans le cadre de la conciliation, d'apporter les fonds nécessaires pour éviter la création d'un nouveau passif, ce que les dirigeants de la société débitrice ne pouvaient ignorer ; que l'arrêt retient que le non-respect du plan d'apurement accordé par l'administration fiscale le 10 septembre 2010, ainsi que le non-paiement des cotisations fiscales et sociales, constituent une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif, en l'absence de renforcement de l'actif dans le même temps, et que cette faute est imputable à la société Quinta communications, dirigeante de fait et administrateur, et à M. D..., représentant permanent de celle-ci au conseil d'administration de la société débitrice à compter du 15 février 2011, dès lors que les administrateurs ont approuvé chaque année les comptes, en dépit de l'importance des dettes fiscales et sociales ; que par ces constatations et appréciations, qui font ressortir une faute consistant en un défaut de paiement de l'important passif social et fiscal de la société débitrice notamment après le 15 février 2011, sans qu'il soit remédié à cette situation connue de la société Quinta communications, dirigeant de droit, la cour d'appel, qui a imputé cette faute de gestion à ce dirigeant, a pu l'imputer aussi à M. D... en qualité de représentant permanent à compter du 15 février 2011 ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt constate, d'abord, que le résultat d'exploitation de la société débitrice était constamment déficitaire entre 2007 et 2010, s'élevant, au 31 décembre, à 19 778 954 euros en 2007, 1 097 828 euros en 2008, 3 793 546 euros en 2009 et 16 991 045 euros en 2010 ; qu'il relève, ensuite, que les capitaux propres étaient négatifs depuis 2007, à concurrence de 3 020 962 euros au 31 décembre 2007, 4 118 790 euros au 31 décembre 2008, 7 912 336 euros au 31 décembre 2009 et 24 903 381 euros au 31 décembre 2010 ; qu'il relève encore qu'il ressort du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de la société débitrice, que la société Quinta communications a soutenu le groupe Quinta industries jusqu'au premier semestre 2011, mais que ce soutien n'a pas été formalisé par l'actionnaire pour l'exercice 2011, entraînant ainsi une incertitude sur la capacité de la débitrice à poursuivre son activité ; que l'arrêt retient, d'un côté, que si la reconstitution des capitaux propres appartient aux actionnaires et non aux dirigeants, il appartient en revanche à ces derniers de tirer les conséquences d'un défaut de reconstitution, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, sans que la légère amélioration des années 2008 et 2009 ne puisse les exonérer de leur responsabilité, de l'autre, que cette faute de gestion est imputable aux administrateurs, restés passifs, tels que la société Quinta communications, et à son représentant à compter du 15 février 2011, M. D... ; que par ces constatations et appréciations, desquelles il ressort que la gestion déficitaire de la société débitrice a persisté après la désignation de M. D... en qualité de représentant permanent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir cette faute de gestion à l'égard de celui-ci ;

Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir constaté que la société Quinta communications était actionnaire et dirigeant de la société débitrice, holding, tandis que M. D... était dirigeant de droit de la société Quinta communications et représentant permanent de celle-ci au sein de la société débitrice, l'arrêt relève qu'en 2006, la société Quinta communications a cédé à la société débitrice 58,27 % du capital de la société [...], qui bénéficiait d'un plan de redressement judiciaire depuis 2003 et enregistrait, depuis 2006, un résultat déficitaire, sans que la société Quinta communications n'ait alloué à la société débitrice des fonds lui permettant d'assurer le respect de ce plan ; que l'arrêt relève encore que les pertes de la société [...] ont été financées par la société débitrice, via l'augmentation de son compte courant, passé de 6 100 000 euros en 2006 à 21 700 000 euros, et que, la société débitrice ne générant aucune ressource propre, ce compte était uniquement alimenté par les bénéfices de ses deux filiales, les sociétés LTC et Scanlab, qui lui versaient des avances de trésorerie depuis 2007, sans que ces avances ne leur soient remboursées ; que l'arrêt ajoute qu'en 2008, un expert-comptable a alerté sur les risques que ces avances faisaient encourir à la société débitrice et à ses dirigeants, ainsi que sur le caractère anormal de ces avances au regard des possibilités financières des filiales précitées, en indiquant que « la question pourrait devenir fort embarrassante » si ces dernières se retrouvaient en difficultés financières, ce qui était le cas puisqu'elles enregistraient déjà des retards de paiement au titre des charges sociales et impôts ; que l'arrêt constate que ces avances se sont poursuivies après cette alerte et que la société Quinta communications les a même accrues sur le premier semestre 2011, avant de se désengager à compter du 30 septembre 2011, son compte courant au sein de la société débitrice étant alors ramené à 0 euro, cependant qu'il était créditeur de 4 559 004,66 euros au 31 décembre 2010 ; que l'arrêt en déduit que le fait d'effectuer des avances qui conduisent à la ruine de la société holding et des filiales ayant effectué des apports constitue une faute de gestion qui est imputable à la société Quinta communications, dirigeant de fait et administrateur resté passif, ainsi qu'à M. D..., représentant permanent de cette société au sein de la société débitrice ; que par ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que le mécanisme d'avances en compte courant a persisté après la désignation de M. D..., le 15 février 2011, en qualité de représentant permanent de la société Quinta communications, la cour d'appel a pu retenir cette faute de gestion à l'égard de celui-là ;

Et attendu, enfin, que les critiques des sixième et septième branches, qui supposent qu'une cassation soit prononcée du chef de l'une quelconque des fautes de gestion retenues au titre de la condamnation pour insuffisance d'actif, sont sans portée, dès lors qu'ont été rejetées les critiques du moyen dirigées contre ces fautes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que M. D... et la société Quinta communications font grief à l'arrêt de prononcer contre le premier une mesure d'interdiction de gérer de trois ans alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel, en affirmant que « M. D..., en (sa) qualité de dirigeant de droit de la société Quinta communications, (a) favorisé la société Quinta communications dans laquelle il était intéressé en ce que il la dirige et qu'il s'agit de l'actionnaire majoritaire de la société holding du groupe Quinta industries qui verse leur rémunération à MM. F... et O... » (p. 36), sans s'expliquer comment M. D... aurait favorisé la société Quinta communications, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 653-4 du code de commerce ;

2°/ que la cour d'appel qui a relevé « sur la gestion contraire à l'intérêt de la société Quinta industries dans l'intérêt de la société Quinta communications » que si le protocole du 30 septembre 2011 constituait une faute de gestion, celle-ci n'était pas imputable notamment à « M. D..., en sa qualité de représentant permanent de la société Quinta communications, dès lors que la consultation des administrateurs à ce sujet n'est pas démontrée » et que s'agissant du film « L'or noir » pour lequel « la société Quinta industries, a facturé aux lieu et place des sociétés concernées et d'avance à la société Quinta communications les prestations pour ce film afin de permettre à ces factures établies pour des prestations non encore faites d'être compensées avec des dettes de la société Quinta communications dans le cadre du protocole susvisé », cette faute n'est notamment pas imputable « à M. D... représentant permanent de la société Quinta communications au conseil d'administration de Quinta industries dès lors que ce conseil n'a pas été consulté » (p. 29 à 32) n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations qui ne lui permettaient pas d'affirmer que M. D... aurait « fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement » (p. 36) ; que la cour d'appel a dès lors violé l'article L. 653-4 du code de commerce ;

3°/ que la condamnation à l'interdiction de gérer ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt du chef de la condamnation à une sanction personnelle ; que la cour d'appel a violé l'article L. 653-4 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Quinta communications était actionnaire et dirigeant de la société débitrice, holding, tandis que M. D... était dirigeant de droit de la société Quinta communications et représentant permanent de celle-ci au sein de la société débitrice, l'arrêt relève qu'en 2006, la société Quinta communications a vendu à la société débitrice 58,27 % du capital de la société [...], qui bénéficiait d'un plan de redressement judiciaire depuis 2003 et enregistrait, depuis 2006, un résultat déficitaire, sans que la société Quinta communications n'ait alloué à la société débitrice des fonds lui permettant d'assurer le respect de ce plan ; que l'arrêt relève encore que les pertes de la société [...] ont été financées par la société débitrice, via l'augmentation de son compte courant, passé de 6 100 000 euros en 2006 à 21 700 000 euros, et que, la société débitrice ne générant aucune ressource propre, ce compte était uniquement alimenté par les bénéfices de ses deux filiales, les sociétés LTC et Scanlab, qui lui versaient des avances de trésorerie depuis 2007, sans que ces avances ne leur soient remboursées ; que l'arrêt ajoute qu'en 2008, un expert-comptable a alerté sur les risques que ces avances faisaient encourir à la société débitrice et à ses dirigeants, ainsi que sur le caractère anormal de ces avances au regard des possibilités financières des filiales précitées, en indiquant que « la question pourrait devenir fort embarrassante » si ces dernières se retrouvaient en difficultés financières, ce qui était le cas puisqu'elles enregistraient déjà des retards de paiement au titre des charges sociales et impôts ; que l'arrêt constate que ces avances se sont poursuivies après cette alerte et que la société Quinta communications les a même accrues sur le premier semestre 2011, avant de se désengager à compter du 30 septembre 2011, son compte courant au sein de la société débitrice étant alors ramené à 0 euro, cependant qu'il était créditeur de 4 559 004,66 euros au 31 décembre 2010 ; que l'arrêt en déduit que ces avances ont conduit à la ruine de la société holding et des filiales ayant effectué des apports ; que par ces constatations et appréciations, desquelles il ressort que la société Quinta communications a sacrifié les intérêts de la société débitrice en lui cédant une société en difficulté, puis en lui consentant des avances ayant conduit à la vider de sa trésorerie, avant de lui retirer tout soutien financier malgré ses engagements en ce sens, la cour d'appel a pu retenir que M. D... avait favorisé la société Quinta communications dans laquelle il était intéressé, dès lors qu'il en était le dirigeant et que celle-ci était l'actionnaire majoritaire de la société débitrice qui lui versait une rémunération, et que ces faits, prévus et sanctionnés par l'article L. 653-4, 3°, du code de commerce, justifiaient le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à son égard ;

Attendu, en second lieu, que le rejet des première et deuxième branches de ce moyen rend sans portée la demande de cassation par voie de conséquence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Barbot - Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Piwnica et Molinié ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin -

Textes visés :

Articles L. 651-1, L. 651-2 et L. 225-20, alinéa 1, du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif d'un représentant permanent d'un dirigeant personne morale, à rapprocher : Com., 19 novembre 2013, pourvoi n° 12-16.099, Bull. 2013, IV, n° 170 (rejet).

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