Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Soc., 22 janvier 2020, n° 19-12.896, (P)

Rejet

Comité social et économique – Collèges électoraux – Répartition des sièges et des électeurs – Accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées – Défaut – Saisine de l'autorité administrative – Modalités – Mandats des élus en cours – Expiration – Absence d'influence

Les dispositions de l'article L. 2314-13 du code du travail relatives à la saisine de l'autorité administrative en matière de répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et de répartition du personnel dans les collèges électoraux sont applicables en l'absence d'accord, quand bien même les mandats des élus en cours sont expirés.

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 15 février 2019), que pour mettre en place le comité social et économique, la société Rapides Côte d'Azur (la société) et le syndicat départemental CGT des transports 06 (le syndicat) sont convenus le 9 août 2017 d'une prorogation de quatre mois des mandats des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et du conseil de discipline ; qu'une décision unilatérale de prorogation des mandats jusqu'au 7 octobre 2018 a été prise par l'employeur et contestée par le syndicat devant le tribunal de grande instance ; qu'après trois réunions de négociation du protocole d'accord préélectoral des 23, 31 août et 12 septembre 2018, la société a saisi l'autorité administrative le 19 septembre 2018, afin qu'elle rende une décision sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux ; que le directeur régional des entreprises, de l'économie, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a pris une première décision le 16 novembre 2018, retirée par une décision du 27 novembre suivant, statuant à nouveau ; que cette décision a été contestée par le syndicat devant le tribunal d'instance, par une requête du 3 décembre 2018 ;

Sur le deuxième moyen, le troisième moyen pris en sa seconde branche et le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de rejeter la demande en annulation de la décision rendue par le Direccte le 27 novembre 2018 alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 2314-13 du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, et que lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de ces répartitions entre les collèges électoraux ; que l'échec de la négociation lié au défaut d'information de l'employeur lui est imputable ; que l'autorité administrative ne saurait alors être saisie en application du texte précité, les parties ne pouvant dès lors qu'être renvoyées à poursuivre les négociations ; que pour débouter le syndicat CGT de sa demande en annulation de la décision du 27 novembre 2018 pour incompétence de la Direccte, le tribunal a retenu que le syndicat « convenait lui-même » que c'est en raison de l'absence de communication par l'employeur du registre du personnel et des documents permettant de contrôler le respect des dispositions conventionnelles que la finalisation d'un protocole d'accord préélectoral n'avait pu intervenir ; qu'il aurait dû en déduire que l'absence d'accord résultait d'une absence de communication par l'employeur des éléments nécessaires à la négociation et que la Direccte n'était pas compétente ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ces propres constatations, a violé l'article L. 2314-13 du code du travail ;

2°/ que l'article L. 2314-13 du code du travail donne compétence à la Direccte pour statuer sur la répartition des sièges et du personnel dans les collèges électoraux lorsqu'aucun accord ne peut être obtenu entre l'employeur et les organisations syndicales ; que l'existence d'un désaccord sur lesdites répartitions constitue donc une condition préalable et nécessaire à la saisine de la Direccte ; qu'en retenant qu'aucun désaccord sur lesdites répartitions n'était intervenu entre les parties, quand ce simple constat faisait obstacle à la saisine de la Direccte, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 2314-13 du code du travail ;

3°/ qu'en tout état de cause, la saisine de l'autorité administrative en application de l'article L. 2314-13 du code du travail ne peut intervenir prématurément pendant les pourparlers et suppose la formalisation d'un constat de désaccord ; qu'en décidant que le terme « ne peut être obtenu » mentionné à l'article susvisé ne pouvait s'entendre uniquement d'un désaccord formalisé entre les parties et que le prolongement des négociations pouvait être assimilé à une impossibilité d'être parvenu à un accord, quand il constatait qu'au cours des réunions des 23 et 31 août 2018, puis des 12 et 17 septembre 2018, aucun désaccord n'était apparu ni formalisé entre les parties, ce dont il aurait dû déduire que la Direccte avait été saisie prématurément, le tribunal a violé l'article L. 2314-13 du code du travail ;

4°/ que l'article L. 2314-13 du code du travail dispose que la saisine de l'autorité administrative entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin ; que l'existence de mandats en cours constitue donc une condition préalable et nécessaire à la saisine de la Direccte en vue de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges et de la prorogation des mandats ; qu'en décidant toutefois que les dispositions légales ne subordonnaient pas expressément la recevabilité de la saisine de la Direccte au fait que les mandats électoraux soient toujours en cours, le tribunal a violé l'article L. 2314-13 du code du travail ;

5°/ qu'en jugeant la saisine de la Direccte justifiée, quand il constatait que les mandats des élus expiraient le 7 février 2018 et que la DUE relative à leur prorogation n'avait pas pu être prise avant le 1er mars 2018, ce dont il résultait que les mandats litigieux avaient expiré au moment de la saisine de la Direccte le 19 septembre 2018, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 2314-13 du code du travail ;

6°/ que pour juger la saisine de la Direccte justifiée, le tribunal a retenu que la DUE relative à la prorogation des mandats avait été adoptée après expiration de ces derniers en raison d'une « obstruction manifeste » de la CGT ; qu'en statuant ainsi, quand l'article 9 II 3° de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoyait que l'employeur peut décider unilatéralement de proroger les mandats arrivant à échéance au cours de l'année 2018 après consultation du comité d'entreprise, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être reproché au syndicat CGT d'avoir empêché l'employeur de prendre la DUE litigieuse, le tribunal a violé l'article 9 II 3° de l'ordonnance précitée ;

7°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter le moyen tiré de l'absence de respect du contradictoire, qu'il ne résultait aucunement des dispositions de l'article L. 2314-13 du code du travail ni de celles auxquelles ces dernières renvoient que l'autorité administrative était soumise au principe du contradictoire dans le cadre de son processus décisionnel, quand l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, et que l'article L. 211-2 susvisé dispose que doivent être motivées les décisions administratives individuelles défavorables, le tribunal a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

8°/ que pour rejeter le moyen tiré de l'absence de respect du contradictoire, le tribunal a retenu que « s['il] s'impos[ait] naturellement à l'autorité judiciaire, instance de recours de la décision prise par l'autorité administrative notamment en l'espèce, ce principe ne s'appliqu[ait] pas, sous peine de nullité en tout état de cause, à l'autorité administrative ayant rendu la décision contestée » ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi le principe litigieux ne s'appliquait pas à la Direccte en l'espèce, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°/ qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de l'absence de respect du contradictoire, que l'employeur avait « de surcroît transmis à la Direccte tous les documents utiles nécessaires à sa prise de décision », quand le principe en cause imposait que les pièces litigieuses soient transmises au syndicat CGT, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance ayant constaté que le délégué syndical avait obtenu la communication des informations qu'il demandait quant aux effectifs, que le syndicat avait participé à la négociation d'un protocole électoral à l'occasion de trois réunions les 23, 31 août et 12 septembre 2018 et que ces négociations n'avaient pas abouti à un accord, en a déduit exactement que l'article L. 2314-13 du code du travail était applicable ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a retenu à bon droit que les dispositions de l'article L. 2314-13 du code du travail relatives à la saisine de l'autorité administrative sont applicables en l'absence d'accord, quand bien même les mandats des élus en cours sont expirés ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches dès lors que le jugement du tribunal d'instance, qui a statué sur le fond, s'est substitué à la décision du Direccte, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que le rejet du premier moyen prive la première branche du troisième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, de sa portée ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Joly - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article L. 2314-13 du code du travail.

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