Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

2e Civ., 9 janvier 2020, n° 18-24.513, (P)

Rejet

Article 6, § 1 – Invocation pour la première fois devant la Cour de cassation – Eléments à prendre en considération

Saisie d'un moyen de cassation invoquant pour la première fois une violation de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation ne saurait apprécier le caractère proportionné de la sanction prononcée par le juge du fond qu'au regard des textes applicables au litige et des éléments que ce juge a constatés.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2018), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société SRGM contre la SCI Mondorivoli, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, statuant sur l'orientation de la procédure, a retenu pour un certain montant la créance de la société Münchener Hypothekenbank eG (la société), créancier inscrit ; que cette dernière a relevé appel de ce jugement d'orientation, puis a été autorisée à assigner à jour fixe les parties défenderesses ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer caduc son appel, alors, selon le moyen :

1°/ que les excès de formalisme en matière de procédure portent atteinte au droit d'accès à un tribunal ; qu'en jugeant caduque la déclaration d'appel, pourtant régulière, faute de transmission de la copie de l'assignation à jour fixe par voie électronique, quand copie de cette assignation avait été effectivement déposée au greffe de la cour d'appel avant le jour de l'audience, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 922 et 930-1 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque le juge a le pouvoir de soulever d'office une sanction procédurale, il lui incombe de se prononcer, même d'office, sur la proportionnalité de cette sanction ; qu'en s'abstenant de tout examen du caractère disproportionné de la caducité de l'appel consécutive à l'absence de transmission de la copie de l'assignation par voie électronique, quand copie de cette assignation a été déposée avant le jour de l'audience au greffe de la cour d'appel qui en a eu ainsi effectivement connaissance dans les temps requis, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 922 et 930-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen invoquant pour la première fois une violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation ne saurait apprécier le caractère proportionné de la sanction prononcée par la cour d'appel qu'au regard des textes applicables au litige et des éléments que cette dernière a constatés ;

Attendu, d'autre part, que dans la procédure avec représentation obligatoire par avocat en appel, le dépôt au greffe d'une copie établie sur support matériel de l'assignation à jour fixe délivrée aux intimés, en l'absence de cause étrangère ayant empêché le recours à la voie électronique, ne satisfait pas à l'obligation, imposée aux parties par l'article 930-1 du code de procédure civile, de remettre leurs actes par cette voie dans les conditions techniques fixées par un arrêté du garde des sceaux ; que cette obligation est dénuée d'ambiguïté pour un avocat, professionnel averti, et que sa sanction, par une irrecevabilité de l'acte qui n'a pas été transmis au greffe par la voie électronique, est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, de sorte qu'elle ne procède, par elle-même, d'aucun formalisme excessif ;

Et attendu, enfin, qu'ayant exactement retenu qu'il résulte des dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile que, dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date de l'audience à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette remise devant être effectuée par voie électronique, puis constaté que l'appelante n'avait pas déposé par voie électronique au greffe une copie de l'assignation à jour fixe qu'elle avait délivrée, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de l'irrecevabilité de la remise de la copie de l'assignation, la caducité de la déclaration d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 922 et 930-1 du code de procédure civile ; article 922 et 930-1 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 9 avril 2013, pourvoi n°11-27.071, Bull. 2013, I, n° 66 (cassation). 2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.930, Bull. 2018, II (rejet).

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