Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

CONTRAT D'ENTREPRISE

3e Civ., 16 janvier 2020, n° 18-21.895, (P)

Rejet

Sous-traitant – Responsabilité – Responsabilité à l'égard des tiers – Mise en oeuvre – Modalités

L'action de l'article 2270-2, devenu 1792-4-2, du code civil, réservée au maître de l'ouvrage, n'est pas ouverte aux tiers à l'opération de construire.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2018), que, par contrat du 7 novembre 2000, la société Silos brestois (société Sica Silo) a confié à la société Le Bâtiment clef en main (société BCM) la rénovation de la couverture d'un bâtiment de stockage ; que la pose des plaques de couverture en fibre ciment a été sous-traitée à la société [...], qui s'est approvisionnée auprès de la société [...] (société [...]), assurée auprès de la société MMA IARD (société MMA) ; que les travaux ont été réceptionnés le 29 juin 2001 ; que, les 10 et 11 mai 2007, lors d'une tempête, plusieurs plaques de la couverture se sont envolées et des fissures ont été révélées sur certaines de celles restées en place ; que, le 4 juillet 2007, la société Sica Silo a assigné en référé expertise les sociétés [...] ; que la société MMA, assureur de la société [...], est intervenue volontairement ; qu'une ordonnance de référé du 24 juillet 2007 a prescrit une mesure d'expertise ; que, le 7 décembre 2007, la société Sica Silo a assigné en ordonnance commune la Société brestoise de stockage (société Sobrestock), locataire exploitant le bâtiment litigieux ; qu'une ordonnance de référé du 21 janvier 2008 a déclaré les opérations d'expertise communes à la société Sobrestock ; que, le 24 juillet 2008, la société Sobrestock a assigné en ordonnance commune la société Union armoricaine de transports (UAT), chargée des opérations de manutention des marchandises stockées dans le bâtiment ; qu'une ordonnance du 5 août 2008 a déclaré les opérations d'expertise communes à la société UAT ; que, les 17 et 22 septembre 2014, les sociétés Sobrestock et UAT ont assigné les sociétés [...] et [...] et son assureur, la société MMA, en réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que les sociétés Sobrestock et UAT font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action contre la société [...] alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 2270-2 ancien du code civil, issu de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, entrée en vigueur le 10 juin 2005 (devenu l'article 1792-4-2 du même code en vertu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008), les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter, non plus de la manifestation du dommage ou de son aggravation, mais à compter de la réception des travaux ; que, lorsque la loi nouvelle réduit la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en vertu de ces principes, le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité dirigée contre un sous-traitant, après le 10 juin 2005, ayant pour objet un ouvrage reçu antérieurement à cette date mais dont le dommage s'est manifesté postérieurement, commence à courir à compter du 10 juin 2005 ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les demandes formées par les sociétés Sobrestock et UAT à l'encontre de la société [...] étaient prescrites, que le délai décennal de la prescription était demeuré inchangé lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 8 juin 2005, de sorte qu'en raison de l'application immédiate de celle-ci, le délai de prescription avait commencé à courir à compter de la réception des travaux, soit le 29 juin 2001, la cour d'appel a violé les articles 2 de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, 1792-4-2 du code civil et 2270-2 ancien du code civil ;

2°/ que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du dommage litigieux ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer prescrite les demandes formées par les sociétés Sobrestock et UAT à l'encontre de la société [...], que les assignations en référé, en date des 7 décembre 2007 et 24 juillet 2008, tendant à rendre communes et opposables aux sociétés Sobrestock et UAT les opérations d'expertise ordonnées le 24 juillet 2007 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest, n'avaient pas interrompu la prescription à l'égard de la société [...], motifs pris que ces assignations n'étaient pas adressées à celle-ci, après avoir pourtant constaté que la société [...] était partie à l'ordonnance initiale du 24 juillet 2007, de sorte que les assignations en ordonnance commune avaient interrompu le délai de prescription à son égard, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Mais attendu que l'action de l'article 2270-2, devenu 1792-4-2, du code civil, réservée au maître de l'ouvrage, n'est pas ouverte aux tiers à l'opération de construire, qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, que, selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que, selon l'article 26, II, de cette même loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que, les 10 et 11 mai 2007, plusieurs plaques de couverture se sont envolées lors d'une tempête et des fissures ont été révélées sur certaines d'entre elles restées en place, que la seule assignation délivrée par les sociétés Sobrestock et UAT à la société [...] date du 22 septembre 2014 ; qu'il s'en déduit qu'en l'absence d'acte interruptif ou suspensif de prescription, une telle action, engagée après le 19 juin 2013, est prescrite ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Attendu que les sociétés Sobrestock et UAT font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs actions formées contre la société [...] et son assureur, la société MMA, alors, selon le moyen :

1°/ que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du dommage litigieux ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer prescrites les demandes formées par les sociétés Sobrestock et UAT à l'encontre de la société [...], que les assignations en référé, en date des 7 décembre 2007 et 24 juillet 2008, tendant à rendre communes et opposables aux sociétés Sobrestock et UAT les opérations d'expertise ordonnées le 24 juillet 2007 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest, n'avaient pas interrompu la prescription à l'égard de la société [...], motifs pris que ces assignations n'étaient pas adressées à celle-ci, après avoir pourtant constaté que la société [...] était partie à l'ordonnance initiale du 24 juillet 2007, de sorte que les assignations en ordonnance commune avaient interrompu le délai de prescription à son égard, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°/ qu'aux termes de l'article 26, III, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que, de même, en cas d'interruption du délai prescription intervenu sous l'empire du dispositif légal antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'instance se poursuit, après l'entrée en vigueur de celle-ci, conformément à la loi ancienne ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer prescrites les actions en responsabilité engagées par les sociétés Sobrestock et UAT à l'encontre de la société [...], que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 avait réduit de dix à cinq ans le délai de prescription des actions en responsabilité quasi délictuelle et que, dès lors, l'action était prescrite pour avoir été engagée postérieurement au 17 juin 2013, bien que la prescription ait été interrompue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de sorte que l'instance devait se poursuivre conformément à la loi ancienne, la cour d'appel a violé les articles 26, III, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait été accompli par les sociétés Sobrestock et UAT contre les sociétés [...] et MMA avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et que les assignations en ordonnance commune des 7 décembre 2007 et 24 juillet 2008 n'étaient pas dirigées contre la société [...], la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action indemnitaire engagée par les assignations délivrées les 17 et 22 septembre 2014 était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Georget - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Richard ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 2270-2, devenu 1792-4-2, du code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.