Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE

Soc., 29 janvier 2020, n° 18-15.359, (P)

Cassation partielle

Qualification donnée au contrat – Demande de requalification – Action en justice – Action portant sur l'exécution du contrat de travail – Effets – Prescription – Délai – Détermination – Portée

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance susvisée, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.

Qualification donnée au contrat – Demande de requalification – Prescription – Délai – Point de départ – Détermination – Portée

Qualification donnée au contrat – Demande de requalification – Requalification par le juge – Effets – Ancienneté du salarié – Point de départ – Détermination

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... a été engagé par la société Audirep Interview, devenue la société Hexacall (la société), en qualité d'enquêteur, dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage du 20 novembre 2004 au 4 octobre 2013 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 7 juillet 2014, de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce et M. X... désigné en qualité de liquidateur ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1242-1 du code du travail ;

Attendu que selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en application du deuxième, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier ;

Attendu que pour dire prescrite la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée jusqu'au 6 juillet 2012 et rejeter les demandes en découlant, l'arrêt retient que la loi du 14 juin 2013 institue un délai de deux ans, pour toutes les demandes indemnitaires relatives à l'exécution ou la rupture des contrats de travail, qu'en l'espèce, le terme du dernier contrat date du 4 octobre 2013 et la saisine du conseil de prud'hommes du 7 juillet 2014, que le salarié ne peut donc solliciter la requalification des contrats conclus à une date antérieure au 7 juillet 2012 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié soutenait avoir été engagé pour occuper un emploi participant de l'activité normale de la société, ce dont elle aurait dû déduire que l'action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n'était pas prescrite et que le salarié pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, que la cassation sur la deuxième branche du premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif visé par le troisième moyen, relatif à un rappel de prime de vacances ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu que pour dire irrecevable comme prescrite une partie des demandes du salarié et en conséquence le débouter de ses demandes en paiement des rappels de salaire conventionnel et afférents aux périodes interstitielles pour la période antérieure au 4 octobre 2010, l'arrêt retient qu'en application de la loi du 14 juin 2013, le nouveau délai de prescription de trois ans est applicable à compter du 17 juin 2013 aux demandes de rappels de salaire et accessoires et s'applique aux prescriptions en cours, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, qu'en l'espèce, le terme du dernier contrat date du 4 octobre 2013 et la saisine du conseil de prud'hommes du 7 juillet 2014, que s'agissant des demandes de rappel de salaire, elles ne pourront porter au-delà du 4 octobre 2010, qu'il s'agisse de réclamer un rappel de salaire conventionnel, les primes de vacances ou un rappel de salaire pour les périodes interstitielles ;

Attendu, cependant, qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié, qui sollicitait le paiement de rappels de salaire pour la période du 20 novembre 2004 au 4 octobre 2013, avait saisi la juridiction prud'homale le 7 juillet 2014, ce dont il résultait que la prescription de trois ans issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 était applicable aux créances salariales non prescrites à la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, de sorte que les demandes du salarié portant sur des créances nées postérieurement au 7 juillet 2009 n'étaient pas prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'une partie des demandes de M. M... est irrecevable du fait de la prescription, en ce qu'il le déboute de sa demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus à compter du 20 novembre 2004 jusqu'au 6 juillet 2012 en un contrat à durée indéterminée à temps plein et en ce qu'il le déboute de ses demandes d'indemnité de requalification, de rappel de salaire au titre des périodes non travaillées, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour la période antérieure au 4 octobre 2010, de rappel de prime de vacances et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Thomas-Davost - Avocat général : M. Desplan - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; article L. 1242-1 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur le délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée ou d'une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à rapprocher : Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.437, Bull. 2018, V, (rejet). Sur le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée ou d'une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à rapprocher : Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.437, Bull. 2018, V, (rejet). Sur le point de départ de l'ancienneté du salarié en cas de requalification par le juge de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, à rapprocher : Soc., 3 mai 2016, pourvoi n° 15-12.256, Bull. 2016, V, n° 81 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

Soc., 15 janvier 2020, n° 18-16.399, (P)

Cassation

Qualification donnée au contrat – Demande de requalification – Limites – Cas – Salarié d'un orchestre géré par une commune – Recrutement sur concours à un emploi de musicien permanent – Effets – Pouvoirs des juges – Etendue – Portée

Le salarié qui, faute d'avoir été recruté sur concours conformément aux exigences du statut du personnel artistique de l'orchestre d'une commune, ne peut prétendre à la qualité de musicien permanent au sein de cet orchestre, peut, toutefois, se prévaloir de l'irrégularité au regard des dispositions impératives du code du travail des contrats à durée déterminée qu'il a conclus avec la commune.

Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'un salarié qui ne comporte pas le nom et la qualification du salarié remplacé et est prohibé le recours par un employeur à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste.

Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes de requalification de sa relation contractuelle avec une commune en un contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, retient que la commune ne pouvait, sans concours, conclure un contrat à durée indéterminée avec un musicien aux fins de l'employer en qualité de titulaire au sein de son orchestre et omet de constater les irrégularités affectant les contrats à durée déterminée de remplacement consentis et de tirer les conséquences légales s'attachant à l'existence d'un contrat à durée déterminée au motif prohibé.

Formalités légales – Mentions obligatoires – Motifs du recours – Remplacement d'un salarié – Nom et qualification du salarié remplacé – Défaut – Effets – Contrat réputé à durée indéterminée – Portée

Cas de recours interdits – Emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise – Applications diverses – Recours à un contrat à durée déterminée dans l'attente du recrutement du titulaire du poste – Effets – Détermination – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... a été engagé par la commune de Mulhouse (la commune) en qualité de musicien altiste à l'effet de participer aux représentations données par son orchestre symphonique, suivant 191 contrats à durée déterminée de février 2003 au 6 mai 2011 ; que, le 13 juillet 2011, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, sauf s'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu'il en résulte que lorsqu'une question de légalité d'un acte administratif est soulevée devant le juge judiciaire, ce dernier est tenu de rechercher si cette contestation est sérieuse, avant de rechercher s'il peut accueillir lui-même cette contestation ou s'il doit surseoir à statuer et poser une question préjudicielle au juge administratif quant à la légalité de cet acte ; qu'au cas présent, M. G... faisait expressément valoir qu'à considérer que le statut du personnel artistique de l'orchestre symphonique de la ville de Mulhouse s'opposât à son action en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée de droit privé en contrat de travail à durée indéterminée de droit privé, cet acte administratif « ferait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants » du code du travail et serait ainsi « contraire aux dispositions d'ordre public du code du travail » ; que pour rejeter la demande en requalification de M. G..., la cour d'appel a estimé que le statut du personnel artistique de l'orchestre régional de Mulhouse ayant la nature d'un acte administratif, cet acte « s'impose à la Cour dépourvue de pouvoir pour en apprécier la validité » ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le statut du personnel artistique de l'orchestre symphonique de Mulhouse faisait l'objet d'une contestation sérieuse, et, dans l'affirmative, si la contestation de la légalité de cet acte administratif pouvait être accueillie au vu d'une jurisprudence établie, ou, en l'absence d'une telle jurisprudence, de surseoir à statuer et poser une question préjudicielle quant à la légalité du statut à la juridiction administrative, la cour d'appel a méconnu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'au cas présent, M. G... contestait expressément la validité du statut du personnel artistique de l'orchestre régional de Mulhouse et faisait ainsi notamment valoir que « par l'argument tiré du concours, la ville de Mulhouse ajoute une condition qui n'existe pas dans la loi, qui ferait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants et qui serait donc restrictive des droits des salariés », ce dont il résultait que « la condition du recrutement par concours est contraire aux dispositions d'ordre public du code du travail et donc inopposable à M. G... » ; que pour rejeter la demande en requalification de M. G..., la cour d'appel a toutefois estimé que le statut du personnel artistique de l'orchestre régional de Mulhouse a « la nature d'un acte administratif » et « s'impose à la cour dépourvue de pouvoir pour en apprécier la validité et du reste M. G... ne soutient rien de tel » ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait des écritures de M. G... que celui-ci contestait la validité du statut du personnel artistique de l'orchestre régional de Mulhouse en ce qu'il ferait obstacle à son action en requalification, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté que le statut du personnel artistique de l'orchestre régional de Mulhouse établi conjointement par la direction de la musique, de l'art lyrique et de la danse du ministère des affaires culturelles et la commune, en date du 13 juin 1972 était toujours en vigueur, la cour d'appel a pu retenir, hors toute dénaturation des écritures du salarié qui contestait l'opposabilité à son endroit des dispositions de ce statut relatives à l'exigence d'un concours de recrutement sans remettre en cause la validité de celles-ci, que revêtant la nature d'un acte administratif le statut s'imposait à elle sans qu'elle ait le pouvoir d'en apprécier la validité et que le salarié ne soutenait pas qu'il y avait lieu à question préjudicielle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer sur la rectification d'un bulletin de salaire pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, réunies :

Vu l'article L. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1242-2 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient, par motifs propres, que pour conclure avec un musicien un contrat à durée indéterminée lui conférant le statut de permanent ou titulaire la commune, en vertu du statut du personnel artistique de l'orchestre régional de Mulhouse, doit obligatoirement organiser un concours pour désigner le musicien qui sera embauché, que cette condition administrative exclut qu'elle puisse s'y soustraire en concluant sans concours un contrat à durée indéterminée avec un musicien aux fins de l'employer en qualité de titulaire, que c'est pourtant ce dont tend à bénéficier le salarié par le truchement de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, que c'est exactement que la commune conclut au débouté de toutes les demandes du salarié procédant de la reconnaissance à son profit d'un contrat à durée indéterminée qui ferait de lui un titulaire de l'orchestre avec tous les effets qui y sont attachés au titre de l'exécution comme de la rupture, celles-ci étant privées de fondement faute par le salarié de remplir la condition administrative de succès au concours, que c'est bien à une impossibilité juridique que se heurtent les prétentions ;

Attendu, cependant, que si le salarié ne peut prétendre à la qualité de musicien permanent et donc obtenir sa réintégration et la poursuite du contrat de travail, faute d'avoir été recruté conformément aux exigences du statut du personnel artistique de l'orchestre, il peut se prévaloir de l'irrégularité au regard des dispositions impératives du code du travail des contrats à durée déterminée qu'il a conclus avec la commune ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, réunies :

Vu les articles L. 1242-2, 1°, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient encore, par motifs propres, que la cour approuve la motivation des premiers juges et, par motifs adoptés, que la commune justifie par les attestations versées aux débats et notamment celle du régisseur d'orchestre, ainsi que par l'historique des mouvements dans le pupitre d'alto concernant les années 2001-2011, que le salarié n'a été employé que pour remplacer alternativement ou successivement plusieurs musiciens permanents de l'orchestre, empêchés par la maladie, en congés légaux ou dont le poste était provisoirement vacant dans l'attente d'un recrutement par concours, que, dans ces conditions, l'utilisation de contrats successifs pour employer le salarié entre 2003 et 2011 étant justifiée par des raisons objectives, il n'y a pas lieu à requalification en contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu, cependant, d'une part, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'un salarié qui ne comporte pas le nom et la qualification du salarié remplacé, d'autre part, qu'en aucun cas l'employeur n'est autorisé à recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le nom et la qualification des salariés remplacés figuraient sur les contrats produits et qui a relevé l'existence d'un contrat conclu dans l'attente du recrutement d'un titulaire du poste à pourvoir, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et,les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

- Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Monge - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.

Rapprochement(s) :

Sur la sanction du défaut de mention du nom et de la qualification du salarié remplacé dans un contrat à durée déterminée, à rapprocher : Soc., 6 juillet 2016, pourvoi n° 15-11.138, Bull. 2016, V, n° 144 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur l'impossibilité pour un employeur de recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste, à rapprocher : Soc., 9 mars 2005, pourvoi n° 03-40.386, Bull. 2005, V, n° 80 (1) (cassation partielle).

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