Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE

Com., 15 janvier 2020, n° 17-27.778, (P)

Cassation partielle

Faute – Octroi de délais de paiement illicites et de prêts en méconnaissance du monopole bancaire – Préjudice – Nécessité

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts d'une société pour faits de concurrence déloyale, retient que les pratiques illicites alléguées n'ont pas été mises en oeuvre dans le cadre d'une stratégie d'éviction et qu'aucun lien n'est établi entre ces pratiques et le préjudice invoqué, sans rechercher, alors qu'il s'infère nécessairement un préjudice d'un acte de concurrence déloyale, si l'octroi de délais de paiement illicites et de prêts en méconnaissance du monopole bancaire n'avait pas pour effet d'avantager déloyalement les franchisés d'une société au détriment des franchisés de la société concurrente, et de porter ainsi atteinte à la rentabilité et à l'attractivité de son réseau.

Préjudice – Nécessité

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Speed Rabbit pizza que sur le pourvoi incident relevé par la société Domino's pizza France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Speed Rabbit pizza (la société SRP) intervient sur le marché de la vente à emporter et de la livraison à domicile de pizzas, à travers des points de vente, exerçant sous l'enseigne Speed Rabbit pizza, gérés en exploitation directe, ou, pour la majorité, exploités en franchise par des sociétés indépendantes ; que la société Domino's pizza France (la société DPF) est spécialisée dans la livraison de pizzas à domicile ou à emporter et exerce cette activité à travers un réseau de franchise ; qu'estimant que la société DPF se livrait à des pratiques illicites, constitutives de concurrence déloyale, la société SRP l'a assignée en réparation de son préjudice ; que reconventionnellement la société DPF a demandé la condamnation de la société SRP à lui payer des dommages-intérêts pour dénigrement et procédure abusive ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que la société SRP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 500 000 euros à la société DPF en réparation des pratiques de dénigrement alors, selon le moyen :

1°/ que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du même code ; que les appréciations portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne physique ou morale qui exploite une entreprise industrielle et commerciale ne peuvent être qualifiées que de diffamation, et non de dénigrement, cette dernière qualification étant réservée aux appréciations touchant les produits, les services ou les prestations d'une telle entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les pratiques reprochées à la société SRP constituaient un dénigrement, et non une diffamation, au motif que « les propos litigieux sont bien relatifs aux services de la société Domino's, à la façon dont ils sont rendus, à leur qualité, aux pratiques prétendument illicites qu'elle met en oeuvre et aux diverses collusions que la société SRP lui impute » ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant seulement relevé des propos relatifs aux pratiques de concurrence déloyale que M. K... reprochait à la société DPF, notamment sur le recours à des délais de paiement illicites, à des méthodes créant des barrières à l'entrée sur le marché, ou à l'absence de réaction des autorités face à ces pratiques, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les propos reprochés ne pouvaient être poursuivis que sur le fondement d'une éventuelle diffamation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code, et l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2°/ qu'une pratique dénigrante n'est de nature à engager la responsabilité de son auteur qu'à condition qu'elle lui ait causé un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société SRP avait dénigré la société DPF, pour allouer à celle-ci une somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif qu'un « préjudice s'infère nécessairement de pratiques de concurrence déloyale » après avoir relevé « l'absence de toute étude de l'impact économique » de ce dénigrement par la société DPF et sans faire état d'un quelconque préjudice moral ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'existait aucune preuve d'un quelconque préjudice causé par les écrits et propos allégués de dénigrement imputés à la société SRP, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les pratiques alléguées de dénigrement n'avaient causé aucun préjudice à la société DPF, dès lors que le quizz diffusé en 2010 n'avait conduit à aucune réaction de sa part pendant plusieurs années, que les propos imputés à M. K... avaient eu une diffusion très limitée et que, sur la période considérée, la société DPF avait affiché une croissance continue de son activité et de sa notoriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir analysé un questionnaire diffusé par la société SRP concernant quatre fabricants de pizzas, dont la société DPF, durant un salon professionnel sur la franchise, l'arrêt retient que la teneur de l'ensemble des questions figurant sur ce questionnaire conduisait à des réponses nécessairement péjoratives pour la ou les sociétés désignées par les candidats incités à répondre et que les franchisés pouvaient aisément reconnaître derrière chacune des questions le concurrent visé et notamment la société DPF ; qu'analysant la diffusion de propos sur un réseau social et sur la page « commentaires clients » d'un site marchand, par le président de la société SRP, dont certains concernent les produits de la société DPF, l'arrêt retient que ces propos, accessibles à un large public, donnent une image très dévalorisante de cette dernière ; qu'examinant aussi les propos tenus par le président de la société SRP sur son « blog », indiquant que l'inertie des autorités face aux agissements répréhensibles de la société DPF s'expliquerait par le pouvoir de l'argent, de la politique, des médias et les conflits d'intérêts, prétendant par ailleurs avoir sauvé du suicide des franchisés [...], l'arrêt relève que ces propos sont accessibles à une large audience ; que décrivant les termes d'un article figurant notamment sur le site Internet de la société SRP, l'arrêt relève qu'ils visent le système de franchise de la société DPF, aisément reconnaissable et décrit comme ayant pour objectif notamment de berner le candidat franchisé et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur les conditions d'une concurrence loyale et de pervertir les relations fournisseurs-clients ; que l'arrêt relève également que le président de la société SRP a posté sur Internet une vidéo relatant les déclarations du procureur de l'État de New York le 24 mai 2016, où il y manifeste sa joie à l'annonce d'une enquête réalisée par celui-ci, mettant en cause le respect du droit social par le franchiseur américain de l'enseigne [...] ; que l'arrêt relève enfin que le président de la société SRP a adressé des courriels à plusieurs destinataires, dont un responsable d'un groupe de presse australien, des responsables d'une banque et des autorités gouvernementales australiennes, stigmatisant le comportement, selon lui frauduleux, de la société DPF ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, portant sur la façon dont les services étaient rendus, la qualité des produits et des services de la société DPF, les pratiques prétendument illicites qu'elle mettait en oeuvre et les diverses collusions que la société SRP lui imputait, les propos litigieux étaient constitutifs de dénigrement ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt énonce à bon droit qu'il s'infère nécessairement un préjudice d'un acte de dénigrement ; que, sous le couvert de violation de la loi et de manque de base légale, les griefs des troisième et quatrième branches ne tendent qu'à critiquer l'évaluation souveraine, par la cour d'appel, du montant des dommages-intérêts réparant le préjudice causé à la société DPF ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, et sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société SRP fondée sur le non-respect, par la société DPF, des délais de paiement des sommes dues par ses franchisés, l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir écarté comme insuffisamment précis un avis de la commission d'examen des pratiques commerciales et une note d'information de la DGCCRF, ainsi qu'un rapport établi par un cabinet privé, jugé contestable, estime que la preuve des dépassements allégués n'est pas rapportée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les documents complémentaires produits en cause d'appel par la société SRP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur ce moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles L. 511-5 et L. 511-7, I, 3°, du code monétaire et financier ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société SRP fondée sur l'invocation de prêts accordés par la société DPF à ses franchisés au mépris des dispositions légales, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les facilités financières en cause l'étaient à titre onéreux et que leur caractère anormal n'est pas démontré ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les facilités en cause ne revêtaient pas la qualification de prêts prohibés par l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, sans pouvoir entrer dans la dérogation prévue par l'article L. 511-7, I, 3°, du même code, et par conséquent, sans se prononcer sur le caractère fautif des pratiques suivies par la société DPF en matière de prêts accordés à ses franchisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur ce moyen, pris en sa neuvième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société SRP, l'arrêt retient que les délais de paiement des franchisés DPF sont déconnectés de la présence ou non d'un point de vente SRP dans la zone de concurrence, ce qui démontre que leur objet n'est pas de financer une politique d'éviction des franchisés SRP, et que si ces pratiques avaient visé à une telle éviction, elles auraient été ciblées sur les zones de chalandise où un franchisé DPF est en concurrence avec un franchisé SRP ; qu'il retient également qu'aucun lien n'est établi entre l'octroi allégué de délais de paiement et la présence ou l'absence de la société SRP dans la zone de chalandise considérée et que les difficultés que subissent les magasins SRP peuvent provenir de causes externes et s'expliquer par des motifs autres que les pratiques de concurrence déloyale ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il s'infère nécessairement un préjudice d'un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'octroi de délais de paiement illicites et de prêts en méconnaissance du monopole bancaire n'avait pas pour effet d'avantager déloyalement les franchisés de la société DPF, au détriment des franchisés de la société SRP, et ainsi de porter atteinte à la rentabilité et à l'attractivité du réseau concurrent exploité par la société SRP, a privé sa décision de base légale ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le bien-fondé de l'action entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif de l'arrêt relatif à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Speed Rabbit pizza à payer à la société Domino's pizza France la somme de 500 000 euros en réparation des pratiques de dénigrement, l'arrêt rendu le 25 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Poillot-Peruzzetto - Avocat général : M. Debacq - Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Article 1382, devenu 1240, du code civil.

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