Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

CHOSE JUGEE

2e Civ., 9 janvier 2020, n° 18-21.997, (P)

Cassation

Décision dont l'autorité est invoquée – Ordonnance du juge de la mise en état – Ordonnance statuant sur une exception de procédure – Ordonnance ne mettant pas fin à l'instance – Effets – Autorité de la chose jugée

Décision dont l'autorité est invoquée – Ordonnance du juge de la mise en état – Ordonnance statuant sur une exception de procédure – Cas – Ordonnance rejetant une exception de nullité de l'assignation – Ordonnance ne mettant pas fin à l'instance – Autorité de la chose jugée

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :

Vu l'article 775 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de chose jugée, qu'elles mettent ou non fin à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Brebières promotion (la société Brebières), assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a confié à divers entrepreneurs la réalisation de travaux de construction de lots vendus sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement ; que, se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Salembien (le syndicat) a obtenu en référé la désignation d'un expert puis a fait assigner au fond la société Brebières et la MAF devant un tribunal de grande instance ; que, saisi d'un incident, le juge de la mise en état a, par une ordonnance du 27 janvier 2015, rejeté une exception de nullité de l'assignation ; que, par jugement du 9 septembre 2016, le tribunal a, notamment, déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation et condamné in solidum la société Brebières et la MAF à payer au syndicat la somme de 7 500 euros HT en principal et la société Brebières à payer au syndicat la somme de 7 739,43 euros ; que le syndicat a relevé appel du jugement ; que les copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour prononcer l'annulation des assignations introductives d'instances délivrées à la société Brebières, le 20 février 2013, et à la MAF, le 13 mai 2013, ainsi que de tous les actes de procédure et décisions qui ont suivi, l'arrêt retient que, selon les dispositions des articles 775 et 776 du code de procédure civile, c'est seulement lorsque, en statuant sur une exception de procédure, l'ordonnance du magistrat de la mise en état met fin à l'instance que cette ordonnance est revêtue, au principal, de l'autorité de la chose jugée, de sorte que l'ordonnance du 27 janvier 2015 qui a rejeté l'exception de nullité de l'assignation tirée du défaut d'habilitation du syndic peut être remise en cause devant le juge du fond ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Maunand - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Boulloche ; SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article 775 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-13.483, Bull. 2016, II, n° 171 (cassation partielle sans renvoi) et l'arrêt cité.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.