Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

CAUTIONNEMENT

Com., 22 janvier 2020, n° 18-19.526, (P)

Cassation

Caution – Action des créanciers contre elle – Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette – Extinction de la dette – Cause postérieure au jugement de condamnation de la caution – Jugement passé en force de chose jugée

Il résulte de l'article 2036, devenu 2313, du code civil que la décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement, serait-elle passé en force de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision.

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 2036, devenu 2313, du code civil et l'article L. 624-2 du code de commerce, ensemble l'article 815-17 du code civil ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu'une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction ; qu'il résulte du premier que la décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement, serait-elle passé en force de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, la Société de caution mutuelle des professions immobilières et financières (la SOCAF) ayant accordé à la société Cil immobilier service sa garantie, M. B... s'est rendu caution envers elle du paiement de toutes sommes que la société Cil immobilier pourrait lui devoir après mise en jeu de la garantie financière ; que la société Cil Immobilier service ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 juin 2009, la SOCAF a déclaré à cette procédure le montant appelé au titre de l'exécution de sa garantie et a assigné M. B... en paiement ; qu'un arrêt du 9 avril 2013 a condamné M. B... à payer les sommes résultant de son engagement ; qu'un arrêt du 27 juin 2013 a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la SOCAF ; qu'en exécution de la condamnation prononcée le 9 avril 2013, la SOCAF, après avoir fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des immeubles dont M. B... était propriétaire indivis, l'a assigné, ainsi que l'ensemble des indivisaires, aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision et la licitation des biens et droits immobiliers ; que devant la cour d'appel, les indivisaires ont opposé l'extinction de la créance garantie en faisant valoir qu'elle avait été rejetée du passif de la procédure collective ;

Attendu que pour ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'irrecevabilité de la déclaration de créance, qui n'entraîne plus l'extinction de la créance, laisse subsister l'obligation de la caution, de sorte que l'arrêt de condamnation, qui est devenu irrévocable, ne peut plus être remis en cause ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Vallansan - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : Me Goldman ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article L. 624-2 du code de commerce ; article 2036, devenu 2313, du code civil.

Rapprochement(s) :

Com., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-24.854, Bull. 2017, IV, n° 65 (cassation). Com., 5 décembre 1995, pourvoi n° 94-14.793, Bull. 1995, IV, n° 277 (rejet).

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