Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

ASSURANCE (règles générales)

2e Civ., 16 janvier 2020, n° 18-23.381, (P)

Rejet

Contrat d'assurance – Nullité – Article L. 113.8 du code des assurances – Inopposabilité aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit – Portée

Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable comme étant de pur droit :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 juillet 2018), que le 6 juillet 2011, Mme O... a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur) ; que le 19 juillet 2014, circulant en état d'ébriété, elle a provoqué un accident en abandonnant sur une voie ferrée son véhicule qui a été percuté par un train, occasionnant à celui-ci des dommages matériels importants ; que le 20 avril 2015, l'assureur a notifié à son assurée la nullité du contrat pour défaut de déclaration d'un élément de nature à changer l'opinion du risque par l'assureur en cours de contrat, à savoir sa condamnation pénale pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique intervenue le 22 mai 2013 ; qu'après avoir indemnisé la victime, l'assureur a assigné Mme O... en paiement d'une somme de 1 425 203,32 euros et a demandé que la décision soit déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), lequel est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité sa mise hors de cause ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause le FGAO, alors, selon le moyen :

1°/ que l'assureur, qui agit en nullité du contrat d'assurance souscrit par son assuré et en remboursement des indemnités qu'il a versées à la victime pour le compte de qui il appartiendra, peut demander que la décision soit rendue opposable au FGAO, intervenu volontairement à l'instance ; que l'assureur, qui agissait à titre principal en nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme O... et en remboursement par celle-ci des indemnités versées à la victime de l'accident pour le compte de qui il appartiendra, avait demandé que la décision à intervenir soit déclarée opposable au FGAO intervenu volontairement à l'instance ; qu'en mettant néanmoins hors de cause le FGAO au motif qu'il n'avait pas vocation à intervenir dans le cadre de l'action récursoire exercée par l'assureur contre son assuré, la cour d'appel a violé les articles L. 211-20 et R. 421-18 du code des assurances, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le principe selon lequel l'assureur peut, après avoir réglé à la victime des indemnités pour le compte de qui il appartiendra, agir en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré sur ses antécédents judiciaires et demander que le jugement soit opposable au FGAO afin que celui-ci prenne en charge solidairement avec l'assuré la charge finale de cette indemnisation, n'est pas contraire aux dispositions de la directive n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'assureur avait indemnisé la victime pour le compte de qui il appartiendra avant d'agir en nullité du contrat pour fausse déclaration de son assuré, a néanmoins refusé de déclarer son arrêt opposable au FGAO ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 211-20 et R. 421-18 du code des assurances, tels qu'interprétés à la lumière de la directive susvisée ;

Mais attendu que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (arrêt du 20 juillet 2017, C 287-16) que l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, et

l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États

membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, la nullité d'un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d'assurance en ce qui concerne l'identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d'assurance est conclu n'avait pas d'intérêt économique à la conclusion dudit contrat ;

Qu'il s'en déduit que la nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, qui a abrogé et codifié les directives susvisées, n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit ;

Qu'aux termes de l'article R. 421-18 du même code, lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé des dommages matériels, le FGAO ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit ;

Qu'il en résulte que la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d'assurance conclu par Mme O... étant inopposable à la victime, le FGAO ne pouvait être appelé à prendre en charge tout ou partie de l'indemnité versée par l'assureur et a, à bon droit, été mis hors de cause dans l'instance engagée par ce dernier à l'encontre de son assurée ;

Que par ce motif de pur droit, substitué, en tant que de besoin, à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;

Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

CONSTATE que le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Guého - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Gaschignard ; SCP Delvolvé et Trichet -

Textes visés :

Articles L. 113-8 et R. 421-18 du code des assurances.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 29 août 2019, pourvoi n° 18-14.768, Bull. 2019, II (cassation) et l'arrêt cité.

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