Numéro 1 - Janvier 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2020

Partie I - Arrêts des chambres et ordonnances du Premier Président

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

2e Civ., 16 janvier 2020, n° 18-23.787, (P)

Rejet

Véhicule à moteur – Implication – Définition

Une cour d'appel, qui rappelle exactement qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d'un accident, et qui constate qu'un véhicule a dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence d'huile répandue par un tracteur, en déduit, à bon droit, que ce dernier est impliqué dans l'accident.

Véhicule à moteur – Implication – Véhicule en mouvement – Tracteur – Fuite d'huile – Tracteur répandant de l'huile sur la chaussée

Loi du 5 juillet 1985 – Domaine d'application – Conditions – Implication d'un véhicule

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 avril 2018), que H... L... a été victime, le 18 août 2004, d'un accident de la circulation des suites duquel il est décédé ; que Mmes R... L... et Q... L..., respectivement mère et soeur du défunt, soutenant que le tracteur conduit par M. S... B... et appartenant à M. M... B... était impliqué dans l'accident, ont assigné ces derniers en réparation de leurs préjudices ;

Attendu que MM. S... et M... B... (les consorts B...) font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à verser à Mme R... L... une somme de 20 000 euros et à Mme Q... L... une somme de 9 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection, alors, selon le moyen, que le procès-verbal établi par les services de gendarmerie à la suite de l'accident indiquait que celui-ci s'était produit quelques centaines de mètres après l'endroit où était immobilisé le tracteur ; que les consorts B... faisaient valoir qu'il en résultait que la fuite d'huile ayant affecté le tracteur ne pouvait être à l'origine de l'accident ; qu'en retenant que les affirmations selon lesquelles la présence d'huile provenant du véhicule des consorts B... était impossible, n'étaient étayées par aucune constatation matérielle, pour en déduire que les consorts B... contestaient vainement la présence d'huile sur le lieu où s'était produit l'accident et, « partant », l'implication de leur véhicule, sans rechercher à quelle distance de l'accident le tracteur se trouvait et si cette distance n'excluait pas le lien de causalité entre la fuite d'huile subie par le tracteur et l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé, par motifs adoptés, qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d'un accident puis constaté que le véhicule de H... L... avait dérapé sur la chaussée rendue glissante par la présence d'huile « répandue involontairement » par le tracteur conduit par M. S... B..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, en a déduit à bon droit que le tracteur était impliqué dans l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Ittah - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Colin-Stoclet -

Textes visés :

Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Rapprochement(s) :

Sur l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans la réalisation d'un accident de la circulation, à rapprocher : 2e Civ., 2 mars 2017, pourvoi n° 16-15.562, Bull. 2017, II, n° 44 (cassation) et les arrêts cités.

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