Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Soc., 23 janvier 2019, n° 17-22.769, (P)

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 – Article 3.5.1 – Modification du contrat de travail – Modification à l'initiative de l'employeur – Révision du volume horaire – Conditions – Détermination – Portée

L'article 3.5.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 étendue par arrêté du 21 août 2008 prévoit que quel que soit le type de contrat à durée indéterminée, toute modification essentielle du contrat de travail à l'initiative de l'employeur comme une révision du volume horaire, doit faire l'objet d'une notification écrite au salarié concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente jours avant la prise de service du salarié et qu'en cas de réduction d'horaire, si cette notification est adressée hors délai, le salaire du salarié est maintenu pendant trois mois à compter de sa reprise de service.

Il en résulte que ces dernières dispositions s'appliquent en cas de réduction du volume horaire au regard de la durée annuelle de travail fixée au contrat de travail et non au regard de la durée du travail qu'un avenant à ce contrat n'a fixée que pour une année scolaire déterminée dès lors que les parties n'ont pas exprimé la volonté de modifier le volume annuel prévu au contrat.

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 – Article 3.5.1 – Modification du contrat de travail – Modification à l'initiative de l'employeur – Révision du volume horaire – Domaine d'application – Durée annuelle de travail fixée au contrat de travail

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 – Article 3.5.1 – Modification du contrat de travail – Modification à l'initiative de l'employeur – Révision du volume horaire – Domaine d'application – Durée de travail fixée par un avenant au contrat de travail pour une année scolaire déterminée – Exclusion – Effets – Absence de volonté des parties de modifier le volume horaire annuel prévu par le contrat de travail

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'enseignante de travaux pratiques par la société Univeria suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire et d'indemnités ; que le syndicat enseignement privé de l'Isère-CFDT (le syndicat) est volontairement intervenu à l'instance à l'effet d'obtenir des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents en application de l'article 3.5.1 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article 3.5.1 de convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant, « Quel que soit le type de contrat à durée indéterminée, toute modification essentielle du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, comme une révision du volume horaire, doit faire l'objet d'une notification écrite au salarié concerné, quelle que soit sa catégorie ou ses fonctions. Cette notification écrite est faite par courrier recommandé avec avis de réception au plus tard trente jours avant la prise de service du salarié. Néanmoins, l'employeur s'efforcera dans la mesure du possible d'informer le salarié avant cette échéance et de préférence à la fin du cycle précédent.

En cas de réduction d'horaire, si cette notification est adressée hors délai, son salaire est maintenu pendant trois mois à compter de sa reprise de service » ; que ce texte n'exclut aucunement de son champ d'application le cas où un avenant prévoit un volume horaire inférieur à celui prévu à un avenant conclu l'année précédente mais supérieur à celui prévu au contrat de travail initial ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3.5.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; que par « avenant », signé le 23 septembre 2008, « au contrat de travail à durée indéterminée », les parties,

- après avoir rappelé que leurs relations étaient régies par le contrat d'octobre 1998 et qu'elles avaient « mis au point les modalités de leur nouvelle collaboration » -, avaient stipulé que « les modalités de cette collaboration figurent dans le document ci-annexé intitulé « contrat de travail de Professeur – Formateur référent » qui se substitue au précédent contrat » ; que le contrat annexé à cet avenant mentionne que la salariée est engagée en « qualité de professeur-formateur « référent » à compter du 1er septembre 2008 en contrat modulé à durée indéterminée intermittent », que la durée annuelle est « fixée à mille deux cent cinquante-trois heures, dont sept cent sept heures d'activités de cours (AC) et cinq cent quarante-six heures d'activités induites (AI) », que « la période de modulation est fixée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante » et que « la programmation indicative de la durée du travail résulte du calendrier remis » à la salariée « au début de chaque année scolaire » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de l'avenant et du contrat de travail de septembre 2008 que les parties avaient modifié tant les fonctions que la durée du travail de la salariée telles que prévues dans le contrat de travail d'octobre 1998 sans stipuler que cette modification avait un caractère temporaire ; qu'en retenant qu'il ressort clairement des avenants « signés les 23 octobre 2006, 23 septembre 2008, 10 novembre 2009, 05 octobre 2010 et 24 octobre 2011 » fixant respectivement le volume horaire de travail pour les années 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012 que « la détermination du volume annuel de travail de la salariée n'a été fixée que pour chaque année scolaire et que les parties n'ont pas entendu modifier le volume annuel de travail de quatre cent quatre-vingt-seize prévues par le contrat à durée indéterminée initial » d'octobre 1998, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ensemble l'article 1134 devenu 1192 du code civil ;

3°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'après avoir relevé que la durée annuelle de travail de la salariée a été fixée à six cent cinquante-cinq heures pour l'année scolaire 2009/2010, à 680 heures pour l'année scolaire 2010/2011 et à quatre cent soixante-dix-huit heures pour l'année scolaire 2011/2012, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le nombre d'heures de travail confiées a toujours été supérieur au nombre d'heures prévues par le contrat d'octobre 1998 et qu'il n'y a pas eu de réduction de la durée annuelle de travail par rapport au contrat de base ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement de la deuxième branche justifie la cassation du chef du rejet des demandes de la salariée, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que selon l'article 3.5.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 étendue par arrêté du 21 août 2008, quel que soit le type de contrat à durée indéterminée, toute modification essentielle du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, comme une révision du volume horaire, doit faire l'objet d'une notification écrite au salarié concerné, quelles que soient sa catégorie ou ses fonctions ; que cette notification écrite est faite par courrier recommandé avec avis de réception au plus tard trente jours avant la prise de service du salarié ; qu'en cas de réduction d'horaire, si cette notification est adressée hors délai, son salaire est maintenu pendant trois mois à compter de sa reprise de service ; qu'il en résulte que ces dernières dispositions s'appliquent en cas de réduction du volume horaire au regard de la durée annuelle de travail fixée au contrat de travail ;

Attendu, ensuite, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des écritures que la salariée ait invoqué une substitution de contrat de travail qui serait intervenue en septembre 2008 ; que sous le couvert d'un grief de dénaturation de l'avenant signé le 23 septembre 2008, le moyen pris en sa deuxième branche soulève un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, encore, qu'ayant relevé que le contrat à durée indéterminée et à temps partiel signé le 1er octobre 1998 entre la salariée et l'employeur prévoyait l'embauche de la première en qualité d'enseignante en travaux pratiques sur la base d'une durée maximale de travail hebdomadaire de 20 heures représentant un horaire global annuel de quatre cent quatre-vingt-seize heures selon un calendrier diffusé en début de chaque année scolaire et qu'au terme de divers avenants, les parties étaient convenues du volume de travail à accomplir par la salariée, la cour d'appel a souverainement retenu que la détermination du volume annuel de travail de la salariée n'avait été fixée que pour chaque année scolaire et que les parties n'avaient pas entendu modifier le volume annuel de travail de quatre-vingt-seize heures ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que, jusqu'à l'année scolaire 2010/2011, le nombre d'heures de travail confiées à la salariée avait toujours été supérieur au nombre d'heures du contrat de travail initial, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de rappel de salaire jusqu'à cette année scolaire devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche et, partant, rendu sans portée en sa troisième branche, est non fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen : Publication sans intérêt

Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Publication sans intérêt

Mais, sur le premier moyen pris en sa quatrième branche, en ce qu'il vise la demande de rappel de salaire au titre de l'année scolaire 2011/2012 : Publication sans intérêt

Et sur le cinquième moyen : Publication sans intérêt

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'année scolaire 2011-2012 et d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il déclare le syndicat SEP-CFDT irrecevable en son intervention volontaire, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Monge - Avocat général : M. Liffran - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article 3.5.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 étendue par arrêté du 21 août 2008.

Soc., 23 janvier 2019, n° 17-21.867, (P)

Rejet

Conventions et accords collectifs – Dispositions générales – Application – Renonciation – Renonciation du salarié pendant la période d'exécution de son contrat de travail – Possibilité (non) – Effets – Nullité – Nature – Détermination – Portée

La nullité d'une convention résultant de la violation de l'interdiction pour un salarié de renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public, est une nullité relative qui se prescrit par cinq ans.

Statut réglementaire d'ordre public – Renonciation – Renonciation du salarié pendant la période d'exécution de son contrat de travail – Possibilité (non) – Effets – Nullité – Nature – Détermination – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 2017), que M. X... a été engagé par la société des Houillères des Charbonnages de France, aux droits de laquelle vient l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) en juillet 1975 en qualité de menuisier ; qu'il relevait du statut du mineur instauré par le décret du 14 juin 1946 et bénéficiait, en application des articles 22 et 23 de ce décret, d'indemnités de logement et de chauffage à vie ; que le salarié a signé le 29 juillet 2005 avec l'ANGDM deux contrats prévoyant le rachat anticipé de ses indemnités de logement et de chauffage moyennant le versement d'un capital ; qu'il a été placé en retraite le 31 mai 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en annulation des conventions et de le débouter de sa demande tendant à ordonner la compensation entre les sommes versées en capital et les indemnités perçues par l'ANGDM en ses lieu et place alors, selon le moyen :

1°/ qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; que les actions en nullité se prescrivent, en application des dispositions de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure – et applicable au litige – à celle issue de la loi du 17 juin 2008, applicable au litige, par trente ans lorsque le contrat est atteint d'une cause de nullité absolue ; que l'action en nullité d'une convention conclue en violation de la règle d'ordre public absolu tiré de l'interdiction faite au salarié dont le contrat de travail est en cours de renoncer aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public, se prescrit en application de ces mêmes dispositions par trente ans ; qu'en application de ces dispositions et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, l'action en nullité des contrats signés le 29 juillet 2005, introduite le 14 février 2012, n'était pas prescrite à cette date ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et l'article 26 II de ladite loi ;

2°/ que le point de départ de la prescription est fixé au moment où le titulaire du droit avait connaissance des faits lui permettant de l'exercer ; que le délai de prescription de l'action en nullité ne court qu'à compter de la connaissance par celui qui l'invoque de la cause de nullité qui affecte l'acte ; qu'en l'état de stipulations contractuelles selon lesquelles les contrats prendraient fin au décès de l'agent ou au plus tôt dès l'amortissement de son capital, M. X... avait légitimement pu penser qu'il ne renonçait pas par ces contrats au versement des indemnités après amortissement du capital alloué ; que ce n'est qu'à l'occasion de l'abondant contentieux né du refus de l'ANGDM de reprendre le versement des indemnités au profit des salariés dont le capital était amorti que M. X... a pu prendre connaissance qu'il avait, par la convention litigieuse, renoncé par avance au paiement des indemnités après amortissement du capital ; qu'en jugeant pourtant que le point de départ de la prescription quinquennale applicable est la signature du contrat soit le 29 juillet 2005, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

3°/ que le point de départ de la prescription est fixé au moment où le titulaire du droit avait connaissance des faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour erreur a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue ; que M. X... faisait état, outre de la cause de nullité tirée de la violation du principe selon lequel un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public, de la cause de nullité tirée de l'erreur ; que les contrats signés par M. X... stipulaient qu'ils prendraient fin à son décès ou au plus tôt dès l'amortissement de son capital ; que M. X..., qui avait légitimement pu penser qu'il ne renonçait pas par ces contrats au versement des indemnités après amortissement du capital alloué n'a pu prendre connaissance que tel n'était pas le cas qu'après que l'ANGDM a refusé de reprendre le versement des indemnités au profit des salariés dont le capital était amorti ; qu'en jugeant pourtant que le point de départ de la prescription quinquennale applicable est la signature du contrat soit le 29 juillet 2005, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la nullité d'une convention résultant de la violation de l'interdiction pour un salarié de renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public, est une nullité relative qui se prescrit par cinq ans ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait eu une parfaite connaissance de l'étendue de son engagement lors de la signature de la convention, a retenu à bon droit que l'irrégularité entachant la convention devait être appréciée au jour de sa conclusion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'ANGDM à reprendre le versement des indemnités de logement et de chauffage alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef ici critiqué en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que le principe selon lequel la prescription d'une action en nullité n'éteint pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale ; qu'en retenant que l'action en nullité était éteinte pour débouter M. X... de sa demande tendant à la reprise du versement des indemnités de logement et de chauffage, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel la prescription d'une action en nullité n'éteint pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale ;

Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen entraîne le rejet de la première branche du deuxième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que le salarié avait agi par voie principale en annulation de la convention et en reprise du versement des indemnités de logement et de chauffage et qu'il n'était pas défendeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Salomon - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Rapprochement(s) :

Sur le principe qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public, à rapprocher : Soc., 18 juin 1997, pourvoi n° 94-43.985, Bull. 1997, V, n° 229 (cassation) ; Soc., 10 février 1998, pourvoi n° 95-42.334, Bull. 1998, V, n° 75 (2) (cassation partielle), et les arrêts cités ; Soc., 1er juin 1999, pourvoi n° 96-44.955, Bull. 1999, V, n° 254 (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 19 octobre 1999, pourvoi n° 97-45.907, Bull. 1999, V, n° 386 (rejet), et l'arrêt cité ; Soc., 13 novembre 2001, pourvoi n° 99-42.709, Bull. 2001, V, n° 344 (1) (cassation partielle) ; Soc., 8 avril 2009, pourvoi n° 08-40.547, Bull. 2009, V, n° 111 (cassation partielle).

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