Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

SEPARATION DES POUVOIRS

Soc., 16 janvier 2019, n° 17-20.969, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Compétence judiciaire – Exclusion – Cas – Licenciement économique – Licenciement collectif – Fermeture d'un établissement – Recherche d'un repreneur – Document unilatéral de l'employeur – Homologation par l'autorité administrative – Recours – Compétence du juge administratif – Détermination – Portée

Selon l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, en l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement.

Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose dès lors à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de recherche d'un repreneur, laquelle relève de la seule compétence de la juridiction administrative.

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 1235-7-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et l'article 76 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, en l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement ; que le respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de recherche d'un repreneur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'ensemble du personnel du site de Rantigny de la société Caterpillar matériel routiers a fait l'objet d'un licenciement économique collectif, le processus d'information-consultation du comité d'entreprise étant mis en oeuvre lors d'une réunion du 25 avril 2014 ; qu'un accord collectif relatif au contenu du plan de sauvegarde de l'emploi portant notamment sur les mesures sociales d'accompagnement des licenciements était conclu entre l'entreprise et les organisations syndicales, tandis qu'un document unilatéral fixait la procédure, le calendrier des départs et les mesures envisagées quant à la recherche d'un repreneur ; que l'accord collectif et le document unilatéral faisaient respectivement l'objet d'une validation et d'une homologation par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon une décision du 6 août 2014 ; que les licenciements ont été notifiés à compter de janvier 2015 ; que M. X... et d'autres salariés de la société ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi de l'obligation légale de recherche d'un repreneur ;

Attendu que l'arrêt déboute les salariés de leurs demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation du respect de l'obligation de recherche d'un repreneur relève de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les deux premiers des textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions par lesquelles il s'est déclaré matériellement incompétent et en ce qu'il déboute les salariés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi de l'obligation légale de recherche d'un repreneur, l'arrêt rendu le 10 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître des demandes ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Leprieur - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article L. 1235-7-1 du code du travail ; loi des 16-24 août 1790 ; article 76 du code de procédure civile.

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