Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES

2e Civ., 24 janvier 2019, n° 18-10.804, (P)

Cassation sans renvoi

Allocation aux adultes handicapés – Attribution – Conditions – Taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi – Versement – Terme – Age minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse

Il résulte de l'article 821-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à une personne qui présente une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 %, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap, le versement de l'allocation prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 821-1 du même code.

Viole ces textes la cour d'appel qui, ayant constaté qu'une allocataire avait obtenu le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, condamne néanmoins la caisse à continuer à lui servir cette allocation, jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement son avantage de vieillesse, alors que l'intéressée avait atteint l'âge minimum auquel s'ouvre ce droit.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à une personne qui présente une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 %, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap, le versement de l'allocation prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues par le cinquième alinéa du premier texte ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle (la caisse) lui ayant refusé la poursuite du paiement de l'allocation aux adultes handicapés au-delà du mois de juillet 2014, au motif qu'elle avait atteint à cette date l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours et condamner la caisse à payer à Mme X... une certaine somme au titre de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er septembre 2014 au 30 juin 2016, l'arrêt retient qu'il ressort de la lettre de notification du 12 mai 2014 versée aux débats que la commission a reconnu à Mme X... un taux d'incapacité compris entre 50 et 75 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, de sorte qu'elle a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; que selon les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est subsidiaire par rapport aux diverses pensions de sécurité sociale ; qu'ainsi, le droit à l'allocation aux adultes handicapés n'est ouvert que lorsque le bénéficiaire ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ; qu'il est constant en l'espèce que Mme X... a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite en juillet 2014 ; qu'elle justifie toutefois s'être vue refuser le bénéfice d'une pension vieillesse et d'une allocation de solidarité aux personnes âgées, pour finalement se voir accorder cette dernière à compter du 1er juillet 2016, ce que ne conteste pas la caisse ; que lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement ledit avantage de sorte que la caisse aurait dû continuer à lui verser l'allocation aux adultes handicapés jusqu'au 30 juin 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que Mme X... avait obtenu le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ce dont il résultait que l'allocation ne pouvait plus lui être versée postérieurement au 1er juillet 2014, date à laquelle elle avait atteint l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de son recours.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Vieillard - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot -

Textes visés :

Articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale.

2e Civ., 24 janvier 2019, n° 18-10.669, (P)

Cassation

Allocation spécifique de cessation anticipée d'activité – Attribution – Salaire de référence – Fixation – Modalités

Il résulte de l'article 2-1 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, qu'en cas d'activité salariée discontinue, les périodes travaillées retenues pour le calcul du salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation sont prises en compte jusqu'à totaliser 365 jours de paie, peu important l'amplitude de la période considérée.

Allocation spécifique de cessation anticipée d'activité – Attribution – Salaire de référence – Salaire de référence en cas d'activité salariée discontinue – Calcul – Modalités – Détermination

Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :

Vu l'article 2.1 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'activité salariée discontinue, les périodes travaillées retenues pour le calcul du salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation sont prises en compte jusqu'à totaliser 365 jours de paie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) a notifié le 30 juillet 2013 à M. X... une décision d'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que ce dernier a contesté le mode de calcul de cette allocation ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour enjoindre à la CARSAT de procéder à nouveau au calcul des droits du cotisant à cette allocation à compter du 1er novembre 2013, l'arrêt retient qu'il convient d'exclure du calcul les cinquante-trois dimanches non travaillés et le 1er mai de la base de calcul des douze derniers mois d'activité salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait exercé une activité salariée discontinue, de sorte que les périodes travaillées devaient être retenues jusqu'à totaliser 365 jours de paie peu important l'amplitude de la période considérée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2017, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Brinet - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; Me Le Prado -

Textes visés :

Article 2-1 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Rapprochement(s) :

Sur la fixation du salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation anticipée d'activité, en cas d'activité salariée continue, à rapprocher : 2e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-28.283, Bull. 2015, II, n° 283 (rejet), et les arrêts cités.

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