Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL

2e Civ., 24 janvier 2019, n° 17-28.208, (P)

Cassation

Procédure – Procédure préliminaire – Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Décision de la caisse – Notification – Défaut – Portée

Viole l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la cour d'appel qui déclare inopposable à l'employeur la décision de prise en charge d'un accident que la caisse ne justifie pas lui avoir notifié, alors que l'absence de notification de la décision de la caisse permet seulement à la partie à laquelle cette décision fait grief d'en contester le bien fondé, sans condition de délai.

Procédure – Procédure préliminaire – Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie – Décision de la caisse – Inopposabilité à l'employeur – Exclusion – Cas – Défaut de notification de la décision de prise en charge

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon ce texte, que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Z..., employé par la société Manpower France (l'employeur), a été victime, le 24 février 2010, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 8 mars 2010 ; que contestant l'opposabilité de cette décision, au motif qu'elle ne lui avait pas été notifiée, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du 8 mars 2010, l'arrêt retient que la caisse ne justifie pas de l'envoi et de la réception par l'employeur de sa décision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de notification de la décision de la caisse permet seulement à la partie à laquelle cette décision fait grief d'en contester le bien fondé sans condition de délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Palle - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

Rapprochement(s) :

Sur la portée du défaut de motivation de la décision de prise en charge de la caisse, à rapprocher : 2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 13-25.599, Bull. 2015, II, n° 57 (cassation).

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