Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

SAISIE IMMOBILIERE

2e Civ., 10 janvier 2019, n° 17-28.805, (P)

Cassation

Commandement – Notification – Défaut de capacité – Nullité – Irrégularité de fond – Régularisation – Conditions – Détermination – Portée

Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile que l'irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue.

Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt qui prononce la nullité d'un commandement de payer valant saisie immobilière portant constitution d'un avocat honoraire dépourvu de la capacité de représenter une partie en justice, alors que cette irrégularité de fond avait été couverte avant que le juge de l'exécution ne statue, par la délivrance aux débiteurs d'une assignation à comparaître à l'audience d'orientation mentionnant la constitution d'un avocat ayant le pouvoir de représenter le créancier poursuivant dans la procédure de saisie immobilière.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

Attendu selon ces textes, que l'irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Record Bank (la banque) ayant fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., a fait assigner ces derniers à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ;

Attendu que pour prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et ordonner sa radiation, l'arrêt, après avoir relevé que ce commandement portait constitution d'un avocat honoraire dépourvu de la capacité de représenter une partie en justice, retient que cette irrégularité constitue une nullité de fond qui affecte la validité et partant, l'existence même de l'acte et ne saurait faire l'objet d'une régularisation ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'irrégularité de fond avait été couverte, avant que le juge de l'exécution ne statue, par la délivrance à M. et Mme X... d'une assignation à comparaître à l'audience d'orientation mentionnant la constitution d'un avocat ayant le pouvoir de représenter la banque dans la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

- Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Lemoine - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Ohl et Vexliard -

Textes visés :

Articles 117 et 121 du code de procédure civile.

2e Civ., 31 janvier 2019, n° 18-10.930, (P)

Rejet

Procédure – Audience d'orientation – Contestations et demandes incidentes – Recevabilité – Conditions – Moment – Détermination – Portée

En application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.

Cet article est exclusif de l'application de l'article 566 du code de procédure civile.

Procédure – Article 566 du code de procédure civile – Application – Exclusion – Portée

Procédure – Audience d'orientation – Contestations et demandes incidentes – Recevabilité – Conditions – Contestations et demandes incidentes portant sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation

Procédure – Audience d'orientation – Contestations et demandes incidentes – Recevabilité – Conditions – Contestations et demandes incidentes nées de circonstances postérieures à l'audience d'orientation de nature à interdire la poursuite de la saisie

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 mai 2017), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la banque) à l'encontre de M. X..., un jugement d'orientation d'un juge de l'exécution a, notamment, rejeté les demandes de mainlevée de la procédure et de dommages-intérêts présentées par le débiteur saisi, a fixé à certaines sommes la créance de la banque et celle de la Bred banque populaire, créancier inscrit, et a ordonné la vente forcée du bien saisi ; que M. X... a formé contre cette décision un appel limité au débouté de sa demande indemnitaire fondée sur l'attitude abusive de la banque ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande indemnitaire contre la banque, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 566 du code de procédure civile les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... comme nouvelle en appel, la cour d'appel a relevé que si devant le premier juge, M. X... demandait des dommages-intérêts de 30 000 euros au motif que la banque réclamait le paiement d'une créance partiellement prescrite, il ne sollicitait donc pas d'indemnisation du fait d'une première procédure de saisie non suivie d'effet ; qu'en statuant ainsi, alors que cette demande qui avait le même fondement, à savoir les dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que sa demande initiale et qui poursuivait la même fin d'indemnisation du préjudice résultant du comportement abusif de la saisie pratiquée par la caisse, constituaient le complément de celles formées en première instance par M. X..., la cour d'appel a violé le texte l'article 566 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en faisant application des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui interdit toute contestation ou demande incidente après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédures postérieurs à celle-ci tout en constatant que dès la première instance, M. X..., qui fondait sa demande d'indemnisation sur les dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, sollicitait des dommages-intérêts à hauteur de 30 000 euros pour attitude abusive de la banque, ce dont il résultait que la demande de M. X... n'était pas une demande formée après l'audience d'orientation la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; que cet article est exclusif de l'application de l'article 566 du code de procédure civile ;

Que c'est par une exacte application de ces textes que la cour d'appel, qui avait relevé que de nouveaux moyens étaient invoqués au soutien de la demande indemnitaire, a jugé qu'elle devait être déclarée irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché ; SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Capron -

Textes visés :

Article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ; article 566 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur la recevabilité des contestations et demandes incidentes formées après l'audience d'orientation, à rapprocher : 2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 16-26.059, Bull. 2018, II (rejet), et les arrêts cités.

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