Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

REPRESENTATION DES SALARIES

Soc., 16 janvier 2019, n° 17-26.993, (P)

Cassation partielle

Comité d'entreprise – Comité d'entreprise de la société absorbée – Patrimoine – Dévolution – Portée

Le comité d'entreprise de la société ayant fait l'objet d'une opération de fusion absorption et dont les salariés ont été transférés au sein de la société absorbante peut décider la dévolution de son patrimoine au comité d'entreprise de cette dernière.

Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, constatant la dévolution du patrimoine, après sa dissolution, du comité d'entreprise de la société absorbée au comité d'entreprise de la société absorbante, en déduit que l'action tendant au paiement d'un rappel de subvention et de contribution de l'employeur au titre des années antérieures à l'opération de fusion absorption a été transmise à cette instance par l'effet de cette dissolution.

Comité d'entreprise – Fonctionnement – Subvention de fonctionnement – Contribution de l'employeur – Subvention et contribution antérieures à la fusion absorption – Action en paiement exercée par le comité d'entreprise de la société absorbante – Condition

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon acte du 1er juillet 2012 avec effet au 1er janvier 2012, la société Systra a absorbé les sociétés Xelis et Inexia ; que les contrats de travail des salariés ont été transférés à la société Systra ; que le comité d'entreprise de cette dernière a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de rappel de la subvention de fonctionnement des comités d'entreprise des sociétés absorbées ainsi que de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles au titre des années antérieures à l'opération de fusion ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Systra fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes du comité d'entreprise de la société Systra tendant à la détermination et au recouvrement des dotations patronales restant dues le cas échéant aux comités d'entreprise des sociétés Xelis et Inexia, de dire que le comité d'entreprise de la société Systra vient aux droits des comités d'entreprise des sociétés Xelis et Inexia et de rejeter en conséquence la fin de non- recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt du comité d'entreprise de la société Systra à agir à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que seule une fusion-absorption réalisée entre des personnes morales dans le cadre de l'article 1844-4 du code civil peut réaliser une transmission universelle du patrimoine ; que lorsqu'un comité d'entreprise, appelé à disparaître à la suite d'une fusion, affecte la totalité de ses biens à un autre comité d'entreprise, cette transmission de biens ne saurait valoir transmission universelle de patrimoine englobant la transmission de créances quelles qu'elles soient - actuelles, éventuelles ou conditionnelles- ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée des dispositions de l'article 1844-4 du code civil et de l'article R. 2323-39 du code du travail ;

2°/ que la fusion-absorption entraîne la disparition de la société absorbée et sa dissolution sans liquidation, avec transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante ; qu'il en résulte que cette société n'a plus elle-même d'activité, même si l'activité qui était précédemment la sienne est poursuivie par la nouvelle société issue de la fusion ; que les dispositions de l'article R. 2323-39 du code du travail relatives à l'affectation des biens du comité d'entreprise « en cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise » ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des cas de dissolution de l'entreprise, et notamment au cas de dissolution consécutive à une fusion ; qu'en jugeant au contraire qu'elles ne sont pas applicables en pareil cas, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 2323-39 du code du travail ;

3°/ que la personnalité juridique d'un comité d'entreprise est distincte de celle de la société au sein de laquelle il a été mis en place ; qu'il en résulte que si une fusion absorption a bien pour effet d'opérer une transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, elle ne saurait pour autant opérer une transmission du patrimoine du comité d'entreprise de la société absorbée au comité d'entreprise de la société absorbante, les patrimoines des comités d'entreprise étant autonomes par rapport à ceux des sociétés ; qu'en jugeant que les comités d'entreprise des sociétés Xelis et Inexia ont dévolu la totalité de leur patrimoine au comité d'entreprise de la société Systra du fait même de la fusion des dites sociétés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 1844-4 du code civil et de l'article R. 2323-39 du code du travail ;

4°/ que la transmission des créances des comités d'entreprise des sociétés Xelis et Inexia au comité d'entreprise de la société Systra ne pouvait être réalisée que dans les conditions prévues par l'article 1690 du code civil tel qu'il était applicable à la présente affaire ; qu'en jugeant que le droit de créance résultant de l'éventuelle insuffisance des dotations patronales versées aux comités d'entreprise des sociétés Xelis et Inexia a été transféré au comité d'entreprise de la société Systra dans le cadre d'une dévolution de patrimoine consécutive à la fusion des sociétés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1690 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble celles de l'article R. 2323-39 du code du travail ;

Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a à bon droit écarté l'application de l'article R. 2323-39 du code du travail alors en vigueur à la situation du comité d'entreprise de la société ayant fait l'objet d'une opération de fusion absorption et dont les salariés ont été transférés au sein de la société absorbante ;

Attendu ensuite, que le comité d'entreprise de l'entreprise absorbée peut décider la dévolution de son patrimoine au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que les comités d'entreprise des sociétés absorbées avaient par suite de leur dissolution dévolu leur patrimoine au comité d'entreprise de la société Systra au sein de laquelle les salariés avaient été transférés, ce dont il résultait que l'ensemble de leurs biens et droits avaient été transmis, en a exactement déduit que l'action tendant au paiement d'un rappel de subvention et de contribution de l'employeur au titre des années antérieures à l'opération de fusion absorption avait été transmise à cette institution représentative par l'effet de cette dissolution ;

D'où il suit que le moyen, abstraction faite du motif surabondant visé par les première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen : Publication sans intérêt

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient le principe de la créance du comité d'entreprise au titre d'un rappel de subventions de fonctionnement dues pour les années 2009 à 2012, ordonne la capitalisation des intérêts, condamne la société Systra à payer au comité d'entreprise la somme de 64 726,05 euros à titre de rappel des subventions de fonctionnement pour les années 2009 à 2012, dit que l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement des sociétés Xelis et Inexia aux droits desquels vient le comité d'entreprise de la société Systra pour les années 2008 à 2013 est le compte 641 « rémunérations du personnel » tel que défini par le plan comptable général ainsi que le compte 62 en ce qui concerne les salariés détachés ou mis à disposition, et non la masse salariale brute résultant de la déclaration annuelle des salaires (DADS), dit que doivent être soustraits des comptes 641 et 62 les cotisations patronales, sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux non salariés, remboursements de frais, indemnités transactionnelles et rémunération des intermédiaires, ordonne une expertise afin d'obtenir tous éléments permettant de déterminer sur les bases précisées dans l'arrêt les sommes dues au titre des subvention de fonctionnement des comités d'entreprise des sociétés Xelis et Inexia aux droits desquels vient le comité d'entreprise de la société Systra pour les années 2008 à 2012 et des subventions destinées aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de la société Systra pour les années 2008 à 2013 et commet pour y procéder M. Z..., expert comptable, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 1690 dans sa rédaction applicable à la cause ; article 1844-4 du code civil.

Soc., 16 janvier 2019, n° 17-26.660, (P)

Rejet

Comité d'entreprise – Comité d'établissement – Attributions – Attributions consultatives – Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise – Examen annuel des comptes – Assistance d'un expert-comptable – Condition – Détermination

Aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, alors applicable, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement.

En application des articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer.

Il s'ensuit qu'une cour d'appel a exactement décidé que le comité d'établissement pouvait se faire assister d'un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes de l'établissement.

Comité d'entreprise – Comité d'établissement – Attributions – Attributions consultatives – Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise – Examen annuel des comptes – Assistance d'un expert-comptable – Mission – Etendue – Détermination

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2017), que le 21 juillet 2016, le comité d'établissement du magasin Fnac de Lille (le comité d'établissement) a procédé à la désignation du cabinet d'expertise comptable Apex pour l'assister en vue de « l'examen des comptes annuels de l'établissement de l'exercice 2016, le prévisionnel 2017 et les perspectives » ; que la société Relais Fnac (la société) a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, en annulation de cette délibération ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande d'annulation de la délibération du comité d'établissement de la Fnac de Lille du 21 juillet 2016 relative à l'expertise confiée au cabinet Apex, alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 2325-35 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12, en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-10, et en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi définie à l'article L. 2323-15 ; que la loi du 17 août 2015 ne prévoit plus de recours à l'expert-comptable « en vue de l'examen annuel des comptes » ; que selon l'article L. 2327-2, le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui « excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement » ; que l'article L. 2327-15 du même code précise que « le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement » ; qu'en décidant que le comité d'établissement Fnac Lille avait pu solliciter une expertise pour « l'examen des comptes annuels de l'établissement de l'exercice 2016, le prévisionnel 2017 et les perspectives », cependant que le recours à un expert-comptable n'est plus autorisé pour une telle mission, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;

2°/ que dans la mesure où les comptes ne sont établis qu'au niveau de l'entreprise entière, seul le comité central d'entreprise peut se faire assister par un expert-comptable, rémunéré par l'employeur, en application de l'article L. 2325-35-1 du code du travail, pour la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise ; qu'il est acquis aux débats que l'établissement Fnac Lille ne dispose pas d'une comptabilité propre et que l'arrêt a constaté que la comptabilité était établie au niveau de l'entreprise, de même que les comptes spécifiques à l'établissement ; qu'en décidant, en l'absence de comptabilité propre à l'établissement, que le comité d'établissement Fnac Lille avait pu solliciter une expertise pour « l'examen des comptes annuels de l'établissement de l'exercice 2016, le prévisionnel 2017 et les perspectives », la cour d'appel a de plus fort violé les articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;

3°/ et en tout état de cause que la faculté pour un comité d'établissement d'exercer les mêmes attributions que le comité central d'entreprise, notamment dans le domaine de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise, est strictement limitée aux pouvoirs effectivement confiés au chef d'établissement ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que le directeur de l'établissement Fnac Lille appliquait la politique économique, budgétaire et financière décidée par la société Relais Fnac et ne bénéficiait que d'un pouvoir d'engagement financier limité, n'impliquait pas que l'expertise demandée par le comité d'établissement Fnac Lille excédât manifestement les limites des pouvoirs du chef d'établissement du magasin Fnac Lille, et n'était donc pas justifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-35, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ;

4°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Relais Fnac soutenant que l'expertise sollicitée par le comité d'établissement Fnac Lille, portant sur le même objet que l'expertise déjà diligentée par le comité central d'entreprise de la société Relais Fnac, n'apparaissait ni pertinente ni utile, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, alors applicable, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ;

Attendu, ensuite, qu'en application des articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer ;

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a exactement décidé que le comité d'établissement pouvait se faire assister d'un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes de l'établissement et que la demande d'annulation de l'expertise ordonnée par le comité d'établissement devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Huglo - Avocat général : M. Boyer - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles L. 2323-12, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2327-15 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2005.

Rapprochement(s) :

Sur la possibilité par le comité d'établissement de se faire assister d'un expert-comptable, à rapprocher : Soc., 18 novembre 2009, pourvoi n° 08-16.260, Bull. 2009, V, n° 259 (rejet) ; Soc., 8 avril 2014, pourvoi n° 13-10.541, Bull. 2014, V, n° 100 (cassation).

Soc., 16 janvier 2019, n° 17-27.685, (P)

Rejet

Règles communes – Statut protecteur – Domaine d'application – Etendue – Titulaire d'un mandat extérieur – Information de l'employeur – Information préalable – Preuve – Charge – Détermination – Portée

Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance.

Il en résulte que statue à bon droit une cour d'appel, qui écarte la mise en oeuvre du statut protecteur après avoir constaté que le salarié n'avait pas informé son employeur de son mandat de défenseur syndical, et qu'il n'était pas établi que l'employeur en ait été informé, au jour de la notification de la rupture de la période d'essai, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application des dispositions de l'article D. 1453-2-7 du code du travail issues du décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2017), statuant en référé, que M. X... a été engagé par la société 2be-fficient le 28 juin 2016 avec une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois, que l'employeur lui a notifié la rupture de la période d'essai le 19 septembre 2016 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour demander l'annulation de la rupture en invoquant la violation de son statut protecteur lié à un mandat de défenseur syndical ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe l'employeur du salarié inscrit, de l'acquisition et du retrait de la qualité de défenseur syndical ; que cette obligation d'information emporte présomption de connaissance du mandat extérieur du salarié protégé par son employeur ; que, partant, l'obligation faite aux salariés investis d'un mandat extérieur d'établir la preuve que leur employeur avait connaissance de ce mandat, jusqu'à la veille de l'entretien préalable à un éventuel licenciement ou avant toute notification d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, afin de pouvoir bénéficier de la protection due aux salariés protégés, ne s'appliquent pas aux défenseurs syndicaux ; qu'en jugeant du contraire pour considérer n'y avoir lieu à référé en l'absence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1453-9, D. 1453-2-7 et R. 1455-6 du code du travail ;

2°/ qu'à tout le moins, c'est à l'employeur d'établir que par exception il n'a pas été informé par le DIRECCTE de la désignation de son salarié comme défenseur syndical ; qu'en reprochant à M. X... de ne pas rapporter la preuve qu'il avait informé son employeur de ce qu'il bénéficiait de la protection attachée à son mandat, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé son employeur de l'existence de ce mandat au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas informé son employeur de son mandat de défenseur syndical, et qu'il n'était pas établi que l'employeur en ait été informé, au jour de la notification de la rupture de la période d'essai, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application des dispositions de l'article D. 1453-2-7 du code du travail issues du décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016, a statué à bon droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier - Avocat général : M. Boyer - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article D. 1453-2-7 du code du travail, issu du décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016.

Rapprochement(s) :

Sur la charge de la preuve de la connaissance par l'employeur de l'existence d'un mandat extérieur à l'entreprise sous le régime antérieur à la création de l'article D. 1453-2-7 du code du travail par le décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016, à rapprocher : Soc., 14 septembre 2012, pourvoi n° 11-21.307, Bull. 2012, V, n° 230 (cassation).

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