Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

3e Civ., 17 janvier 2019, n° 18-40.040, (P)

QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Droit des biens – Code de la construction et de l'habitation – Articles L. 651-4, L. 651-6 et L. 651-7 – Principe de liberté individuelle – Principe d'inviolabilité du domicile – Caractère sérieux – Renvoi au Conseil constitutionnel

Attendu que, faisant grief à M. X... et Mme Y..., propriétaires d'un local à usage d'habitation, d'avoir changé sans autorisation l'usage de ce local en le louant pour de courtes durées à une clientèle de passage, la Ville de Paris les a assignés en la forme des référés aux fins de voir prononcer une amende à leur encontre et ordonner, sous astreinte, le retour à l'habitation des locaux ; que le président du tribunal de grande instance a transmis la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

« Dans la rédaction des articles L. 651-4, L. 651-6 et L. 651-7 du code de la construction et de l'habitation applicables au litige, le pouvoir conféré aux agents assermentés du service municipal du logement de visiter les locaux à usage d'habitation situés dans le territoire relevant du service municipal du logement et prévoyant que l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter sur présentation de l'ordre de mission, que la visite s'effectue en sa présence et qu'en cas de carence de la part de l'occupant ou du gardien du local, l'agent assermenté du service municipal du logement peut, au besoin, se faire ouvrir les portes et visiter les lieux en présence du maire ou du commissaire de police, les portes devant être refermées dans les mêmes conditions, ce sans qu'il soit organisé de mécanisme d'autorisation judiciaire préalable ni de recours effectif contre la décision de visite ni enfin de mécanisme de contrôle par l'autorité judiciaire des opérations menées, sont-ils conformes aux principes de protection de la liberté individuelle et d'inviolabilité du domicile tels que garantis par les articles 66 de la Constitution ainsi que 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée présente un caractère sérieux dès lors que ces dispositions reconnaissent aux agents assermentés du service municipal du logement le pouvoir de pénétrer dans des lieux à usage d'habitation en l'absence et sans l'accord de l'occupant du local, sans y avoir été préalablement autorisés par le juge judiciaire, qu'elles ne comportent pas de précisions suffisantes relatives aux conditions d'exercice des visites des locaux et d'accès aux documents s'y trouvant et ne prévoient pas de voies de recours appropriées permettant de faire contrôler par un juge la régularité des opérations ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Jacques - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade ; SCP Foussard et Froger -

3e Civ., 31 janvier 2019, n° 18-40.042, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Droit des biens – Code du tourisme – Article L. 324-2-1 – Principe d'égalité devant les charges publiques – Reformulation de la question par le juge de transmission – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Attendu que la Ville de Paris a assigné en référé la société Windu Gmbh aux fins de voir ordonner la mention, sur plusieurs annonces publiées sur sa plateforme numérique, du numéro d'enregistrement de déclaration préalable auprès de la commune exigée pour la location de courte durée à une clientèle de passage et, à défaut, leur suppression, et l'interdiction de publier des annonces sur la Ville de Paris qui ne mentionnent pas un numéro d'enregistrement ; que le tribunal de grande instance de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 324-2-1 du code du tourisme en ce qu'il met à la charge des exploitants de plateformes électroniques les diligences suivantes :

- informer le loueur des obligations de déclaration ou d'autorisation préalables ;

- recueillir une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale ;

- faire apparaître le numéro de déclaration du logement, obtenu en application du II de l'article L. 324-1-1 dudit code ;

- veiller à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de cent vingt jours par an ;

- informer, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué au-delà de cent vingt jours de location ;

Est-il compatible avec le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques consacré par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;

Que, toutefois, la question posée par la société Windu Gmbh dans son mémoire distinct était ainsi rédigée :

« L'article L. 324-2-1 du code du tourisme, qui édicte une obligation de surveillance à la charge des exploitants de plateformes électroniques et qui impose à ces dernières d'assumer une succession d'obligations destinées à faire échec à la diffusion d'annonces illicites, sans même leur offrir une indemnisation, est-il compatible avec le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques consacré par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;

Attendu que, si la question posée peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas à celui-ci d'en modifier l'objet et la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que celle-ci ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les obligations prévues par l'article L. 324-2-1 du code du tourisme sont justifiées par un motif d'intérêt général, la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et la régulation des dysfonctionnements du marché, qu'elles s'imposent à toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un logement soumis à l'article L. 324-1-1 du même code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation et qu'elles sont en lien direct avec son activité, de sorte qu'il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Guillaudier - Avocat général : M. Kapella - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger -

3e Civ., 31 janvier 2019, n° 18-40.043, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Droit des biens – Code du tourisme – Article L. 324-2-1 – Principe d'égalité devant les charges publiques – Reformulation de la question par le juge de transmission – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Attendu que la Ville de Paris a assigné en référé la société Airbnb Ireland unlimited company aux fins de voir ordonner la mention, sur plusieurs annonces publiées sur sa plateforme numérique, du numéro d'enregistrement de déclaration préalable auprès de la commune exigée pour la location de courte durée à une clientèle de passage et, à défaut, leur suppression, et l'interdiction de publier des annonces sur la Ville de Paris qui ne mentionnent pas un numéro d'enregistrement ; que le tribunal de grande instance de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 324-2-1 du code du tourisme en ce qu'il met à la charge des exploitants de plateformes électroniques les diligences suivantes :

- informer le loueur des obligations de déclaration ou d'autorisation préalables ;

- recueillir une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces obligations, indiquant si le logement constitue ou non sa résidence principale ;

- faire apparaître le numéro de déclaration du logement, obtenu en application du II de l'article L. 324-1-1 dudit code ;

- veiller à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de cent vingt jours par an ;

- informer, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué au-delà de cent vingt jours de location ;

Est-il compatible avec le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques consacré par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;

Que, toutefois, la question posée par la société Airbnb Ireland Unlimited Company dans son mémoire distinct était ainsi rédigée :

« L'article L. 324-2-1 du code du tourisme, qui édicte une obligation de surveillance à la charge des exploitants de plateformes électroniques et qui impose à ces dernières d'assumer une succession d'obligations destinées à faire échec à la diffusion d'annonces illicites, sans même leur offrir une indemnisation, est-il compatible avec le principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques consacré par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? » ;

Attendu que, si la question posée peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas à celui-ci d'en modifier l'objet et la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que celle-ci ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les obligations prévues par l'article L. 324-2-1 du code du tourisme sont justifiées par un motif d'intérêt général, la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et la régulation des dysfonctionnements du marché, qu'elles s'imposent à toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un logement soumis à l'article L. 324-1-1 du même code et aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation et qu'elles sont en lien direct avec son activité, de sorte qu'il n'en résulte pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Guillaudier - Avocat général : M. Kapella - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; SCP Foussard et Froger -

Soc., 23 janvier 2019, n° 18-40.041, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Licenciement – Code du travail – Article L. 2411-8 – Interprétation jurisprudentielle constante – Incompétence négative du législateur – Principe de participation des salariés à la détermination de leurs conditions de travail – Principe de responsabilité – Droit de propriété – Principe d'égalité devant la loi – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 2411-8, alinéa 1, du code du travail, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de cassation dont il résulte que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative, ou dont la rupture du contrat de travail produit les effets d'un tel licenciement, et qui ne demande pas, ou ne peut pas demander, sa réintégration, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de 30 mois, durée de la protection minimale accordée aux représentants du. personnel, ne sont-elles pas contraires aux droits et libertés garanties par la Constitution :

En ce qu'elles sont entachées d'incompétence négative au regard de l'article 34 de la Constitution, qui confie au seul législateur le soin de déterminer les principes fondamentaux des obligations civiles, du droit du travail et du droit syndical, puisqu'elles posent en principe que « Le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail » sans définir les modalités d'indemnisation applicables aux licenciements intervenus sans autorisation ou aux ruptures produisant les effets d'un tel licenciement, le législateur n'ayant donc pas exercé pleinement sa compétence, de sorte que le juge s'est donc trouvé contraint de définir lui-même des principes relevant de la compétence du seul législateur, qui est au demeurant seul habilité à aménager les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'auteur d'une faute peut être engagée, ce qui affecte :

(i) le principe de participation des salariés à la détermination de leurs conditions de travail, fondé sur l'article 8 du Préambule de la Constitution de 1946, dont les conditions et garanties de mise en oeuvre incombent au seul législateur, qui doit notamment à ce titre assortir de garanties suffisantes la protection dont bénéficient les représentants du personnel, ce qui implique une définition législative des modalités d'indemnisation applicables aux licenciements intervenus sans autorisation ou aux ruptures produisant les effets d'un tel licenciement, les garanties qui résultent de la portée conférée aux dispositions de l'article L. 2411-8, alinéa 1, du code du travail, par la jurisprudence constante de la Cour de cassation ne pouvant suppléer la carence du législateur dans l'exercice d'une compétence que la Constitution lui réserve ;

(ii) le principe de responsabilité, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, et le droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de cette même Déclaration qui en est inséparable, au titre desquels le législateur est seul compétent pour aménager la faculté d'agir en responsabilité, au moyen notamment de la définition d'un plancher et/ou d'un plafond d'indemnisation, en cas de licenciement d'un salarié protégé sans autorisation ou de rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement les plancher et plafond d'indemnisation qui résultent de la portée conférée aux dispositions de l'article L. 2411-8, alinéa 1, du code du travail, par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ne pouvant suppléer la carence du législateur dans l'exercice d'une compétence que la Constitution lui réserve ;

(iii) le droit de propriété, fondé sur les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, dont la protection profite aux créances, au titre desquels le législateur est seul compétent pour définir les modalités de détermination des sommes que l'employeur doit au salarié protégé ayant fait l'objet d'un licenciement sans autorisation, ou dont la rupture du contrat de travail produit les effets d'un tel licenciement, les plancher et plafond d'indemnisation qui résultent de la portée confortée aux dispositions de l'article L. 2411-8, alinéa 1, du code du travail par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ne pouvant suppléer la carence du législateur dans l'exercice d'une compétence que la Constitution lui réserve ;

(iv) le principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789, au titre duquel le législateur est seul compétent pour définir les modalités de détermination des sommes que l'employeur doit au salarié protégé ayant fait l'objet d'un licenciement sans autorisation, ou dont la rupture du contrat de travail produit les effets d'un tel licenciement, au regard des modalités d'indemnisation applicables en cas de licenciement faisant suite à une autorisation de licenciement annulée par le ministre ou par le juge, les règles d'indemnisation différentes qui résultent de la portée conférée aux dispositions de l'article L. 2411-8, alinéa 1, du code du travail par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ne pouvant suppléer la carence du législateur dans l'exercice d'une compétence que la Constitution lui réserve ? » ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que le législateur a subordonné le licenciement d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel ou d'un syndicat à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail sur le fondement de l'exigence constitutionnelle de participation des travailleurs à la gestion des entreprises, que la nullité du licenciement qui, pour cette raison, résulte nécessairement de la méconnaissance des dispositions législatives, a pour conséquence un droit à réintégration ou à indemnisation réparant l'intégralité du préjudice subi pendant tout le temps de la protection conférée par ces textes, de sorte que la disposition législative critiquée n'est entachée d'aucune incompétence négative du législateur affectant par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia -

Soc., 23 janvier 2019, n° 18-19.085, (P)

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Relation collective de travail – Code de la sécurité sociale – Articles L. 911-1 et L. 921-4 – Incompétence négative du législateur – Droit de mener une vie familiale normale – Droit à des moyens convenables d'existence – Applicabilité au litige – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Paris, M. X..., M. Y..., M. Z..., Mme A..., Mme I..., M. D..., Mme D..., Mme F..., Mme K... et l'Union des Familles pour les Retraites ont, par mémoire écrit distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les articles L. 911-1 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale, en ce qu'ils habilitent les partenaires sociaux à définir, par voie d'accords nationaux interprofessionnels l'intégralité des règles des régimes complémentaires obligatoires de retraite, sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, faute d'avoir déterminé les principes fondamentaux de ces régimes et fixé les règles essentielles de prise en compte des contraintes pesant sur les familles ayant élevé plusieurs enfants, pour le bénéfice des prestations des régimes de retraite complémentaires, permettant notamment d'assurer aux familles les conditions nécessaires à leur développement et de garantir aux personnes dans l'incapacité de travailler des revenus convenables d'existence, conformément à l'article 34 de la Constitution et aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? »

Attendu que les dispositions contestées des articles L. 911-1 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au litige, lequel concerne la validité de certaines des dispositions d'un accord collectif interprofessionnel conclu sur le fondement de ces dispositions en matière de majorations de retraite complémentaire pour avoir élevé des enfants ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d'abord, les conventions ou accords collectifs auxquels renvoient les articles L. 911-1 et L. 921-4 du code de la sécurité sociale procèdent de l'application du principe constitutionnellement garanti par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en son huitième alinéa de participation des salariés à la détermination collective des conditions de travail, et en ce que, ensuite, ces conventions et accords collectifs doivent respecter certaines clauses obligatoires et ne pas contenir certaines clauses prohibées par application des dispositions d'ordre public des articles L. 911-2 à L. 914-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dispositions législatives critiquées ne sont entachées d'aucune incompétence négative du législateur affectant par elle-même les droits et libertés garantis par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Ott - Avocat général : M. Weissmann - Avocat(s) : SARL Cabinet Briard ; SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

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