Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES

1re Civ., 23 janvier 2019, n° 18-10.706, (P)

Cassation partielle

Médecin – Responsabilité – Devoir d'information – Etendue – Risques – Accouchement par voie basse – Evénement naturel – Absence d'influence

La circonstance qu'un accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas le professionnel de santé, en application de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et hors les cas d'urgence et d'impossibilité, de l'obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu'il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du foetus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir. En particulier, en présence d'une pathologie de la mère ou de l'enfant à naître ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d'accouchement par voie basse, l'intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.

Médecin – Responsabilité – Devoir d'information – Etendue – Risques – Accouchement par voie basse – Cas – Pathologie ou antécédents médicaux entraînant un risque connu – Nature de l'information

Médecin – Responsabilité – Devoir d'information – Manquement – Dommage – Préjudice indemnisable – Nature – Détermination – Portée

Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l'information était due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne. Il incombe aux juges du fond d'en apprécier l'étendue au regard des circonstances et des éléments de preuve soumis.

Médecin – Responsabilité – Devoir d'information – Manquement – Dommage – Préjudice indemnisable – Préjudice d'impréparation – Etendue – Appréciation des juges du fond

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er novembre 2011, Mme Y... a donné naissance par voie basse à l'enfant C... X... au sein de la clinique [...], l'accouchement ayant été déclenché et réalisé par M. Z..., gynécologue obstétricien d'astreinte, exerçant à titre libéral (le praticien) ; que l'enfant a conservé des séquelles liées à une atteinte du plexus brachial ; que M. X... et Mme Y..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C... et D..., ont assigné le praticien en responsabilité et indemnisation en se prévalant de différentes fautes dans la conduite de l'accouchement et d'un défaut d'information ; qu'ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne qui a demandé le remboursement de ses débours ; que le praticien a été condamné à réparer l'ensemble des préjudices consécutifs à l'absence fautive de réalisation d'une césarienne malgré une macrosomie foetale ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :

Vu l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;

Attendu que, selon ce texte, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé et l'information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; que seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent dispenser le professionnel de santé de son obligation d'information ; que la circonstance que l'accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas le professionnel de santé de l'obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu'il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du foetus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir ; qu'en particulier, en présence d'une pathologie de la mère ou de l'enfant à naître ou d'antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d'accouchement par voie basse, l'intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention ;

Attendu que, pour écarter toute réparation au titre d'un défaut d'information, l'arrêt retient que celui-ci concerne les risques inhérents, non pas à un acte de soins qui aurait été pratiqué sans le consentement éclairé de la patiente, mais un accouchement par les voies naturelles en présence d'une macrosomie foetale et qu'était seule légalement due à Mme Y... une information sur les modalités du déclenchement de l'accouchement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la première branche du moyen :

Vu les articles 16 et 16-3, Alinéa 2, du code civil et L. 1111-2 du code de la santé publique ;

Attendu que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait un accouchement par voie basse ou un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l'information était due, lorsque l'un de ces risques s'est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation à l'éventualité que ce risque survienne ; qu'il incombe aux juges du fond d'en apprécier l'étendue au regard des circonstances et des éléments de preuve soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par M. X... et Mme Y... au titre d'un préjudice d'impréparation, l'arrêt retient que le défaut d'information en cause ne saurait être à l'origine ni pour les parents ni pour l'enfant d'un préjudice moral autonome d'impréparation aux complications de l'accouchement qui ne se sont réalisées que du fait de l'absence de recours à une césarienne, imputée à faute au gynécologue-obstétricien ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... était fondée, en son nom personnel, à invoquer l'existence d'un préjudice d'impréparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par Mme Y... au titre du préjudice né du manquement de M. Z... à son obligation d'information, l'arrêt rendu le 13 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Duval-Arnould - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article L. 1111-2 du code de la santé publique ; articles 16 et 16-3, alinéa 2, du code civil ; article L. 1111-2 du code de la santé publique.

Rapprochement(s) :

Sur l'obligation d'information du médecin en cas d'accouchement par voie basse, cf. : CE, 27 juin 2016, n° 386165, publié au recueil Lebon. 1re Civ., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.898, Bull. 2017, I, n° 23 (rejet) ; 1re Civ., 14 novembre 2018, pourvois n° 17-28.529 et 17-27.980, Bull. 2018, I, (3) (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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