Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

2e Civ., 10 janvier 2019, n° 17-25.719, (P)

Rejet

Mesures conservatoires – Saisie conservatoire – Mesure pratiquée sans titre exécutoire – Saisie-attribution – Introduction d'une pluralité de procédures permettant l'obtention d'un titre exécutoire – Dénonciation d'une seule des procédures au tiers saisi – Validité – Portée

En application de l'article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier saisissant lui signifie une copie des actes attestant l'introduction d'une procédure ou l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire requis par l'article R. 511-7 du même code, dans un délai de huit jours à compter de leur date. Cette diligence étant requise en vue d'informer le tiers saisi du maintien de l'obligation qui lui incombe de conserver les biens rendus indisponibles par la saisie conservatoire, la caducité, n'est pas encourue, en cas de pluralité de procédures engagées à fin d'obtention d'un tel titre, lorsqu'au moins l'une de ces procédures lui a été dénoncée.

En conséquence, ayant relevé qu'un créancier avait dénoncé au tiers saisi l'assignation en recouvrement de sa créance sans pour autant lui dénoncer la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait en outre déposée, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu qu'était atteint l'objectif de la dénonciation et a écarté la demande de caducité de la mesure conservatoire.

Mesures d'exécution forcée – Saisie-attribution – Créance cause de la saisie – Extinction – Moment – Détermination – Compensation ordonnée par une décision exécutoire au jour de la saisie

Une saisie-attribution doit porter sur une créance existant au jour de la saisie. En conséquence, ayant relevé qu'au jour où une telle saisie avait été pratiquée, la créance qui en était l'objet était éteinte, par l'effet d'une compensation ordonnée par une décision dont le caractère exécutoire n'était pas débattu, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu que cette saisie n'avait pas produit d'effet attributif, peu important que cette décision ait été ultérieurement infirmée.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2017), qu'à la suite d'un protocole d'accord conclu le 16 novembre 1998, M. X... et la société Consultaudit, qu'il présidait, ont, par l'intermédiaire de la société FSA audit, devenue la société CS services, fait l'acquisition de la totalité des actions du capital social de la société d'expertise comptable Fegec (la société Fegec), détenu par M. Z... et sa famille, la société Interfimo se portant garante du remboursement par la société FSA audit des sommes empruntées pour cette acquisition ; que M. Z... a levé, le 23 juillet 1999, une option de rachat de la clientèle de la société Fegec figurant au protocole d'accord, puis a créé, le 3 août 1999, la société d'expertise comptable Cabinet F... Z... (la société Z...) ; que par une sentence du 23 juin 2000, un tribunal arbitral a prononcé la résolution des conventions du 16 novembre 1998 aux torts de M. Z... et l'a condamné à payer à M. X... et à la société Consultaudit une somme totale en principal de 3 060 139,61 euros pour remboursement du prix de cession ; qu'en exécution de cette sentence rendue exécutoire puis devenue irrévocable, M. X... et la société Consultaudit ont procédé, au préjudice de M. Z..., en juillet 2000, novembre 2001 et mars 2004, à des saisies-attribution, à des saisies conservatoires, ainsi que, le 12 mars 2004, à une saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières entre les mains de la société Fegec ; que la société Interfimo a pratiqué, le 25 octobre 2002, entre les mains de M. Z..., au préjudice de M. X... et de la société Consultaudit, une saisie conservatoire de créance, convertie en saisie-attribution le 20 juillet 2005, en vertu du jugement d'un tribunal de commerce du 23 février 2004 ayant condamné solidairement M. X... et la société Consultaudit à son profit ; que le 23 février 2004, la société Fegec, se prévalant d'une créance de réparation née d'infractions au droit des sociétés commises par M. X... et la société Consultaudit, a signifié à M. Z... un procès-verbal de saisie conservatoire de la créance détenue à l'encontre de ce dernier par M. X... et la société Consultaudit, puis a assigné M. X... et la société Consultaudit devant le tribunal de commerce pour obtenir leur condamnation au paiement d'une somme à titre provisionnel, et a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. X... pour diverses infractions au droit des sociétés, faux et escroquerie ; qu'en vertu du jugement du 23 février 2004 ayant condamné M. X... et la société CS services à son profit, à hauteur de 1 472 044,19 euros, la société Interfimo a fait pratiquer, le 16 février 2005, entre les mains de M. Z..., une nouvelle saisie-attribution à leur préjudice, de la créance qui avait préalablement été saisie à titre conservatoire par la société Fegec alors que, le 18 janvier 2005, la société Consultaudit avait cédé à la société CS services « le reliquat en principal de la condamnation de M. Z... en vertu de la sentence arbitrale du 23 juin 2000 » ; qu'un protocole d'accord, conclu le 14 janvier 2009 entre, d'une part, la société Interfimo et, d'autre part, la société Consultaudit, la société CS services et M. et Mme X..., a stipulé que les droits de la société Interfimo issus de la cession de créance du 18 janvier 2005 étaient reconnus à hauteur d'une somme forfaitisée de 1 350 000 euros et ceux à l'encontre de M. et Mme X... au titre de la « créance professionnelle X... » à hauteur de 250 000 euros et que les débiteurs s'engageaient solidairement à payer ces dettes suivant des modalités fixées par le protocole ; que le 3 mars 2009, la société Interfimo s'est prévalue de la résiliation de ce protocole en vertu de l'une de ses clauses, selon laquelle en cas d'irrespect de celui-ci la société Interfimo se trouvait à nouveau maître des poursuites contre ses débiteurs pour le règlement de la somme réduite à 1 350 000 euros, diminuée des règlements faits par les sociétés CS services et Consultaudit, et de celle forfaitisée à 250 000 euros, diminuée des règlements effectués par M. et Mme X... ; que se prévalant de l'absence de conversion de la saisie conservatoire pratiquée par la société Fegec, avant l'ouverture, le 3 février 2009, d'une procédure de redressement judiciaire, au profit de la société Consultaudit, convertie le 7 juillet 2009 en liquidation judiciaire, M. H..., en qualité de mandataire liquidateur, a sollicité, conjointement avec M. X... et la société CS services, la mainlevée de cette saisie conservatoire devant le juge des référés du tribunal de commerce ; que sur renvoi de cassation (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-21.462), une cour d'appel, par un arrêt du 11 janvier 2018, en a ordonné la mainlevée ; que M. Z... avait également pratiqué diverses saisies conservatoires au préjudice de M. X..., puis obtenu plusieurs sentences arbitrales à son profit, dont l'une, rendue le 20 janvier 2003, ordonnait la compensation entre une créance de M. Z... égale « au montant de la dépréciation des actions de la société Fegec » et celle de M. X... et de la société Consultaudit au titre de la restitution du prix de cession, ces sentences étant annulées ou infirmées par des arrêts devenus irrévocables ; que la société Fegec a contesté devant un juge de l'exécution les saisies-attribution pratiquées par M. X... et la société Consultaudit sur les actifs de M. Z... ; que sont intervenues volontairement à cette instance la société CS services, comme étant aux droits de la société Consultaudit, la société MJA, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fegec, et la société Interfimo ; que par jugement du 17 septembre 2014, le juge de l'exécution a déclaré M. H..., ès qualités, irrecevable à critiquer les saisies pratiquées entre les mains de M. Z..., l'a débouté de sa demande tendant à la libération à son profit d'un certain montant, a dit que la saisie pratiquée le 23 février 2004 par la société Fegec n'était pas caduque, a dit que la saisie conservatoire du 25 octobre 2002 pratiquée par la société Interfimo portait sur la créance de M. X... telle que fixée par la sentence du 23 juin 2000, que la saisie-attribution du 16 février 2005 pratiquée par la société Interfimo n'avait pu produire effet faute de créance saisissable, que la société Interfimo serait en droit d'être payée par préférence à la société Fegec au titre de la saisie conservatoire du 25 octobre 2002 sur M. Z..., que la dette de M. X... et de la société CS services envers la société Interfimo s'élevait à une certaine somme, pour laquelle la saisie du 25 octobre 2002 produirait effet et a débouté la société Interfimo de sa demande tendant à se voir substituer dans les voies d'exécution entreprises par M. X... et la société Consultaudit ; que la société Interfimo a relevé appel de ce jugement, intimant M. X..., Mme X..., en qualité de liquidateur amiable de la société CS services, M. Z..., la société Z... et la société MJA, ès qualités ; que M. Z... et la société Z... ont relevé appel de ce même jugement, intimant M. X..., Mme X..., ès qualités, la société MJA, ès qualités, et la société Interfimo ; que M. H..., ès qualités, intervenant forcé, a incidemment interjeté un appel du jugement ;

Sur le pourvoi principal :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Interfimo fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel provoqué de M. H..., ès qualités, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un appel provoqué n'est recevable que si l'appel principal est susceptible de modifier la situation de l'appelant provoqué, en lui donnant un intérêt nouveau à user d'une voie de recours qu'il n'avait pas précédemment cru à propos d'exercer ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire recevable l'appel provoqué de M. H..., ès qualités, que celui-ci avait un intérêt nouveau à agir en considération du contenu des demandes des parties effectivement présentes en cause d'appel, sans indiquer en quoi les appels interjetés par les différentes parties en cause étaient de nature à modifier la situation du mandataire liquidateur et lui donnait un intérêt à user de cette voie de recours qu'il n'avait pas cru devoir exercer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 549 et 550, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 août 2017, du code de procédure civile ;

2°/ qu'un appel provoqué n'est recevable que si l'appel principal est susceptible de modifier la situation de l'appelant provoqué, en lui donnant un intérêt nouveau à user d'une voie de recours qu'il n'avait pas précédemment cru à propos d'exercer ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire recevable l'appel provoqué de M. H..., ès qualités, que celui-ci avait un intérêt nouveau à agir en considération de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2014, bien que cet arrêt ait été prononcé antérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti à M. H... pour interjeter appel à titre principal, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à établir que les appels interjetés par les différentes parties en cause à l'encontre du jugement du 17 septembre 2014 étaient de nature à modifier la situation du mandataire liquidateur et lui donnait un intérêt à user de cette voie de recours qu'il n'avait pas cru devoir exercer, a privé sa décision de base légale au regard des articles 549 et 550, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 août 2017, du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Interfimo demandait d'infirmer le jugement en ce qu'il avait dit que la dette de M. X... et de la société CS services envers la société Interfimo s'élève à une certaine somme, montant pour lequel la saisie du 25 octobre 2002 produirait effet et, par réformation, de dire que la dette de M. X... et de la société CS services envers la société Interfimo s'élèverait à une somme plus élevée et d'infirmer ce jugement en ce qu'il avait débouté la société Interfimo de sa demande tendant à voir se substituer dans la voie d'exécution entreprise par M. X... et la société Consultaudit et par réformation, de dire que la société Interfimo dans la limite de sa créance bénéficiait de la créance appartenant à l'origine à la société Consultaudit, aujourd'hui à la société CS services, contre M. Z..., ainsi que de la totalité des accessoires de ladite créance, et notamment les mesures conservatoires et d'exécution pratiquées par la société Consultaudit et la société CS services à l'encontre de M. Z... ;

Qu'en l'état de ces constatations, dont il découlait que les demandes présentées en appel par la société Interfimo étaient de nature à affecter la situation juridique de la société Consultaudit, représentées par M. H..., dont les prétentions en première instance avaient été pour partie déclarées irrecevables et pour partie rejetées, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la seconde branche, a décidé qu'en l'état des demandes des parties présentées en cause d'appel, l'appel provoqué de M. H..., ès qualités, était recevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Interfimo fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger caduque la saisie conservatoire pratiquée par la société Fegec le 23 février 2004, alors, selon le moyen, qu'à peine de caducité, lorsque la mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier, dans le délai de huit jours à compter de leur date, une copie des actes attestant qu'il a introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; que cette signification doit porter sur chacune des procédures engagées afin d'obtenir un titre exécutoire, de manière à ce que le tiers saisi puisse être informé du fondement de l'indisponibilité de la créance saisie et du prolongement de cette indisponibilité dans le temps ; qu'en déboutant la société Interfimo de sa demande tendant à voir juger caduque la saisie conservatoire du 23 février 2004, motif pris que la dénonciation des seuls actes de la procédure commerciale engagée suffisait informer le tiers saisi, pour en déduire qu'il était indifférent que la société Fegec se soit abstenue de signifier les actes afférents à la procédure pénale qu'elle avait engagée en qualité de partie civile, bien que la société Fegec ait été tenue, afin d'informer le tiers saisi de son obligation de maintenir les fonds indisponibles, de lui dénoncer l'ensemble des procédures qu'elle avait diligentées pour obtenir un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles L. 511-4, R. 511-7 et R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'en application de l'article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier saisissant lui signifie une copie des actes attestant l'introduction d'une procédure ou l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire requis par l'article R. 511-7 du même code, dans un délai de huit jours à compter de leur date ; que cette diligence étant requise en vue d'informer le tiers saisi du maintien de l'obligation qui lui incombe de conserver les biens rendus indisponibles par la saisie conservatoire, la caducité n'est pas encourue, en cas de pluralité de procédures engagées à fin d'obtention d'un tel titre, lorsqu'au moins l'une de ces procédures lui a été dénoncée ;

Qu'ayant relevé que dans la suite de la saisie conservatoire du 23 février 2004, la société Fegec a assigné, le 23 mars 2004, M. X... et la société Consultaudit devant le tribunal de commerce, à fin de recouvrement de la créance ayant fait l'objet de la saisie conservatoire, et a déposé contre M. X... une plainte avec constitution de partie civile et que l'assignation devant le tribunal de commerce a été dénoncée à M. Z... le 26 mars 2004 mais non les actes relatifs à la procédure pénale, c'est à bon droit que la cour d'appel, retenant exactement qu'était atteint l'objectif de la dénonciation, a écarté la demande de caducité de la saisie conservatoire pratiquée par la société Fegec ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Interfimo fait grief à l'arrêt de dire que la créance de la société CS services à l'encontre de M. Z... n'avait pu être attribuée à la société Interfimo à hauteur de sa propre créance par l'effet de la saisie-attribution pratiquée par cette dernière le 16 février 2005, alors, selon le moyen :

1°/ que compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 561 du code de procédure civile, en cas d'infirmation de la décision entreprise, le dispositif de l'arrêt se substitue à celui de cette décision et prend rétroactivement la place de celle-ci, qui est mise à néant des chefs infirmés ; qu'en décidant que la saisie-attribution réalisée par la société Interfimo le 16 février 2005 n'avait produit aucun effet attributif en l'absence de créance saisissable, motif pris que cette mesure avait été pratiquée postérieurement à la sentence arbitrale du 4 octobre 2004 ayant dit que par l'effet de la compensation, la créance de M. X... et de la société Consultaudit était réduite à néant, après avoir pourtant relevé que cette sentence arbitrale avait été infirmée par un arrêt du 30 novembre 2006, ce dont il résultait que M. X... et la société Consultaudit étaient demeurés créanciers de M. Z... en l'absence de toute compensation et que la saisie-attribution pratiquée par la société Interfimo entre les mains de ce dernier avait eu un effet attributif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 542 et 561 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ qu'en décidant que la saisie-attribution du 16 février 2005 pratiquée par la société Interfimo n'avait produit aucun effet attributif en l'absence de créance saisissable, motif pris que cette mesure avait été pratiquée postérieurement à la sentence arbitrale du 4 octobre 2004 ayant dit que par l'effet de la compensation, la créance de M. X... et de la société Consultaudit était réduite à néant, après avoir dans le même temps décidé que la validité de l'acte de cession du 18 janvier 2005, par lequel la société Consultaudit avait cédé sa créance envers M. Z... à la société CS services, ne pouvait être remise en cause, ce dont il résultait qu'il existait une créance saisissable entre les mains de M. Z... à la date de la saisie-attribution pratiquée par la société Interfimo le 16 février 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que la saisie-attribution ne peut porter que sur une créance existant au jour de la saisie ; qu'ayant relevé que la saisie-attribution pratiquée par la société Interfimo le 16 février 2005 était intervenue après une décision, dont le caractère exécutoire n'est pas débattu, ayant ordonné la compensation de la créance que cette société prétendait saisir avec des créances réciproques de M. Z..., la cour d'appel en a exactement déduit que faute de créance saisissable à sa date, la saisie-attribution du 16 février 2005 n'avait pas produit d'effet attributif, peu important que cette décision soit ultérieurement infirmée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Interfimo fait grief à l'arrêt de décider que la créance de la société CS services à l'encontre de M. Z... n'avait pu être attribuée à la société Interfimo à hauteur de sa propre créance par l'effet de la saisie-attribution pratiquée par cette dernière le 22 mai 2015, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la saisie-attribution, non contestée, pratiquée le 22 mai 2015 par la société Interfimo n'avait pu lui attribuer le bénéfice de la créance que la société CS services détenait à l'encontre de M. Z... à hauteur de sa propre créance, que cette mesure ne pouvait faire échec au droit de préférence du premier saisissant, sans indiquer quel créancier serait venu en préférence de la société Interfimo, de sorte que la créance visée par la saisie-attribution du 22 mai 2015 n'aurait pu lui être attribuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas énoncé que la société Interfimo se prévalait en cause d'appel d'une saisie-attribution ayant pour effet de lui attribuer le bénéfice de la créance de la société CS services sur M. Z... ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le cinquième moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le pourvoi incident de M. Z... et de la société Z... :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... et la société Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir juger que le total des intérêts dus par M. Z... au titre des condamnations prononcées par la sentence du 23 juin 2000 s'établit à la somme de 153 418 euros, et en conséquence que ses dettes envers M. X... et la société CS services ne sauraient s'établir à la somme de 5 270 579,02 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que dans leurs conclusions d'appel, M. Z... et la société Z... démontraient, de manière particulièrement étayée, que le montant de la dette de M. Z... à l'égard de M. X... et de la société CS services était bien inférieur à la somme de 5 270 579,02 euros figurant dans le décompte de M. B... du 19 décembre 2003 ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter leur demande relative au quantum de la dette de M. Z..., qu'ils ne contestaient pas utilement le montant figurant sur le décompte du 19 décembre 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de M. Z... et la société Z... relative au quantum de la dette de M. Z..., qu'ils ne contestaient pas utilement le montant figurant sur le décompte du 19 décembre 2013, sans s'expliquer, même sommairement, sur les explications particulièrement détaillées que fournissaient ces derniers à l'appui de leur contestation, étayées par un tableau récapitulatif synthétisant très clairement ces explications, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas statué sur une demande de liquidation de la dette, en principal comme en intérêts, de M. Z... envers M. X... et la société CS services ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... et la société Z... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la saisie conservatoire du 25 octobre 2002 pratiquée par la société Interfimo portait sur la créance de M. X... telle que fixée par la sentence du 23 juin 2000 et dit que la société Interfimo serait en droit d'être payée par préférence à la société Fegec au titre de sa saisie conservatoire du 25 octobre 2002 sur M. Z..., alors, selon le moyen, que la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution ne permet pas au créancier saisissant d'appréhender la créance saisie si elle intervient après que cette créance ait été éteinte par compensation avec une créance connexe ; qu'en jugeant que la société Interfimo serait en droit d'être payée par préférence à la société Fegec sur la créance de M. X... contre M. Z..., au titre de sa saisie conservatoire du 25 octobre 2002 qu'elle avait convertie par acte du 20 juillet 2005, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que cette conversion soit intervenue après que la créance saisie ait, par l'effet des sentences arbitrales des 7 juin 2004 et 4 octobre 2004, été éteinte par compensation avec une créance connexe ne la privait pas d'effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 523-1 et L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution ne tendant qu'à l'attribution de la créance préalablement saisie, la condition d'existence de cette créance s'apprécie au jour où la saisie conservatoire est pratiquée ;

Qu'ayant relevé que ce n'était que postérieurement à la saisie conservatoire pratiquée le 25 octobre 2002 entre les mains de M. Z... par la société Interfimo au préjudice de M. X... qu'avait été rendue une décision ordonnant la compensation entre les créances réciproques de M. Z... et M. X..., et que cette décision de compensation avait été infirmée, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le pourvoi incident de M. H..., ès qualités :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens du pourvoi, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de M. Z... et de la société Cabinet F... Z..., qui est éventuel :

REJETTE le pourvoi principal et les autres pourvois incidents.

- Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Richard ; SCP Bénabent ; SCP Piwnica et Molinié ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Gadiou et Chevallier -

Textes visés :

Article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution ; articles L. 523-1 et L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution.

2e Civ., 31 janvier 2019, n° 17-28.369, (P)

Rejet

Mesures d'exécution forcée – Saisie-attribution – Difficulté relative au titre exécutoire – Demande tendant à faire déclarer non avenu un jugement – Recevabilité – Conditions – Moment – Détermination – Portée

La demande tendant à voir constater le caractère non avenu d'un jugement, formée à l'occasion de la contestation de saisies-attribution et d'une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières, n'est recevable que si la contestation a été formée dans le délai d'un mois prévu aux articles R. 211-11 et R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Mesures d'exécution forcée – Saisie des droits incorporels – Droits d'associé et valeurs mobilières – Difficulté relative au titre exécutoire – Demande tendant à faire déclarer non avenu un jugement – Recevabilité – Conditions – Moment – Détermination – Portée

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2015), que la société MCS et associés (la banque), venant aux droits de la Banque nationale de Paris (la BNP), a fait pratiquer des saisies-attributions sur divers comptes détenus par Mme X... à la Banque populaire du Sud-Ouest et une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières sur le fondement du jugement d'un tribunal d'instance réputé contradictoire du 12 décembre 1996 l'ayant condamnée à payer à la BNP diverses sommes ; que le procès-verbal de saisie dressé 26 mars 2013 lui ayant été dénoncé le 2 avril 2013, Mme X... a saisi un juge de l'exécution le 29 avril 2013, en soutenant que le jugement du 12 décembre 1996 était non avenu par application de l'article 478 du code de procédure civile, faute de signification régulière, et qu'en conséquence les saisies étaient nulles ; que n'ayant pas dénoncé son assignation à l'huissier de justice ayant procédé aux saisies, elle a délivré une nouvelle assignation à la banque le 7 juin 2013, qu'elle a dénoncée à l'huissier de justice ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à voir constater la caducité du jugement réputé contradictoire du 12 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye et son inopposabilité et, par conséquent, celle tendant à voir constater l'absence de titre exécutoire opposable et la nullité des saisies-attributions et de la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières pratiquées en vertu de ce titre le 26 mars 2013, qui lui ont été dénoncées le 2 avril 2013 par la banque sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque populaire du Sud-Ouest et en dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1°/ que la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu a pour objet de lui faire perdre son caractère exécutoire, de sorte que le juge de l'exécution est compétent pour en connaître même en dehors de toute contestation portant sur les mesures d'exécution forcées engagées sur le fondement de ce titre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « si le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur le caractère non avenu d'un jugement réputé contradictoire non régulièrement signifié dans les six mois, ce ne peut être qu'à l'occasion de l'engagement d'une mesure d'exécution forcée », quand la demande de Mme X..., tendant à voir constater la caducité du jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile, relevait de la compétence du juge de l'exécution, même en dehors de toute contestation portant sur les mesures d'exécution forcées engagées sur son fondement, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 478 du code de procédure civile ;

2°/ que seules les contestations relatives à la saisie doivent, à peine d'irrecevabilité, être formées dans le délai d'un mois visé par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en déclarant les demandes de Mme X... irrecevables, motif pris que « la seconde contestation formée par assignation du 7 juin 2013 n'est pas davantage recevable puisqu'elle a été faite plus d'un mois après que les saisies eurent été dénoncées à Mme X... le 2 avril 2013 », quand la contestation de Mme X... tendait à voir déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 1996 sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile de sorte que, faute d'être une contestation relative à la saisie, elle n'était pas soumise au délai de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 478 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, que la demande tendant à voir constater le caractère non avenu du jugement, formée à l'occasion de la contestation de saisies-attributions et d'une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières, n'était recevable que si la contestation avait été formée dans le délai d'un mois prévu aux articles R. 211-11et R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP Ortscheidt -

Textes visés :

Article 478 du code de procédure civile ; articles R. 211-11 et R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution.

2e Civ., 10 janvier 2019, n° 16-24.742, (P)

Cassation

Mesures d'exécution forcée – Saisie-attribution – Effet interruptif de prescription – Fin – Paiement par le tiers saisi

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte authentique du 30 mai 1989, la caisse de Crédit mutuel de Mortagne au Perche (la Caisse) a consenti un prêt à la société Valentin pizza, garanti par le cautionnement solidaire de Mme C..., constaté au sein du même acte ; que la société Valentin pizza a été mise en redressement puis liquidation judiciaire les 23 décembre 1991 et 5 février 1992, la créance déclarée par la Caisse étant admise par le juge-commissaire le 23 octobre 1992 ; que la liquidation judiciaire a été clôturée le 16 mai 1994 ; que par un acte du 31 janvier 2013, la Caisse a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte dont Mme C... était titulaire dans les livres de la société CIC Ouest ; que Mme C... a saisi un juge de l'exécution pour en obtenir mainlevée en invoquant notamment la prescription ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Délibéré par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Béleval, Fontaine, conseillers, Mmes Schmidt, Jollec, Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu l'article 189 bis, devenu L. 110-4, du code de commerce ;

Attendu que l'opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale résultant de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal n'a pas pour effet de soumettre les poursuites du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire ; que le délai pour agir du créancier contre cette caution, sur le fondement d'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôture ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance fondant la saisie-attribution, l'arrêt, après avoir justement énoncé que la déclaration de créance au passif du débiteur principal avait interrompu la prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective par un jugement du 16 mai 1994, retient que l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la créance, le 23 octobre 1992, a entraîné la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale, applicable au cautionnement de nature commerciale, et que cette interversion étant opposable à la caution, le délai de trente ans n'était pas expiré lorsque la banque a pratiqué la saisie-attribution le 30 janvier 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'admission de la créance de la Caisse au passif de la société débitrice principale n'avait pas eu pour effet de soumettre à la prescription trentenaire l'exercice des voies d'exécution de la Caisse contre la caution et qu'après son interruption pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à sa clôture, intervenue le 16 mai 1994, la Caisse disposait d'un nouveau délai pour agir, soumis à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance fondant la saisie-attribution, l'arrêt retient qu'à retenir même l'application de la prescription décennale, son cours avait été régulièrement interrompu, ainsi qu'il en est justifié, d'abord en 1996 où un commandement aux fins de saisie-vente fut délivré le 12 novembre, puis en dernier lieu en 2002, par une saisie-attribution pratiquée à la requête de la Caisse le 28 mai dont les effets se sont poursuivis jusqu'à la signification du certificat de non contestation intervenue le 31 janvier 2003 suivie de la quittance avec mainlevée signifiée au tiers saisi par acte du 14 mars 2003, de sorte que la créance n'était pas prescrite au 31 janvier 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet interruptif résultant de la saisie-attribution se poursuivant jusqu'au terme de celle-ci, un nouveau délai, de même nature et durée que le précédent, recommence à courir à compter du paiement par le tiers saisi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

- Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

Rapprochement(s) :

En matière de saisie immobilière, à rapprocher : 2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.337, Bull. 2018, II (rejet), et l'arrêt cité.

2e Civ., 10 janvier 2019, n° 17-21.313, (P)

Cassation partielle

Mesures d'exécution forcée – Saisie-attribution – Tiers saisi – Obligation de paiement – Refus de paiement – Effet

Selon l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui condamne une banque, en qualité de tiers saisi, à payer au créancier une somme correspondant au montant des fonds disponibles entre les mains du tiers saisi, alors qu'il ne résulte d'aucune de ses constatations que la banque s'était reconnue débitrice du débiteur saisi au jour de la saisie-attribution litigieuse et qu'il n'était pas soutenu qu'elle en avait été jugée débitrice.

Mesures d'exécution forcée – Saisie-attribution – Tiers saisi – Obligation de paiement – Conditions – Détermination

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu selon ce texte, qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 3 novembre 2011, sur le fondement d'une sentence arbitrale rendue le 3 décembre 2000 et devenue exécutoire suite à un arrêt d'une cour d'appel du 23 mai 2002, la société Commissions Import Export Commisimpex (la société) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA Société générale (la banque) au préjudice de la Caisse congolaise d'amortissement et de la République du Congo pour obtenir paiement d'une somme de 167 652,461 euros ; que cette saisie-attribution faisait suite à une saisie-attribution pratiquée le 27 juillet 2011 par d'autres créanciers, dont la mainlevée avait été ordonnée par un jugement du 27 octobre 2011, ainsi qu'à deux saisies-attributions, diligentées, à l'initiative de la société, les 12 et 28 octobre 2011, qui faisaient l'objet au jour de la saisie du 3 novembre 2011 de contestations de la part du débiteur ; qu'un jugement du 15 décembre 2011 a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 12 octobre 2011 ; que par acte du 10 juillet 2015, la banque a saisi un juge de l'exécution aux fins de voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 3 novembre 2011 et tous les actes subséquents et, à titre subsidiaire, constater qu'elle n'était pas personnellement débitrice de la société ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à la société la somme de 4 892 963,63 euros correspondant au montant des fonds disponibles entre les mains du tiers saisi du fait de la mainlevée de la saisie-attribution du 12 octobre 2011, l'arrêt retient que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, et que la décision de mainlevée d'une saisie-attribution emporte suppression de tout effet d'indisponibilité au profit du saisissant dès sa notification, peu important que cette décision ne soit pas irrévocable, et qu'il résulte de ces dispositions et des décisions de mainlevée successives que les fonds saisis le 12 octobre 2011 entre les mains de la banque, rendus indisponibles en exécution d'un jugement d'un juge de l'exécution du 15 décembre 2011, ont été attribués à cette date à la saisie postérieure du 28 octobre 2011, peu important le recours formé à l'encontre de la décision de mainlevée, avant d'être attribués, en exécution du jugement de mainlevée de la saisie du 28 octobre 2011 rendu le 6 janvier 2012, à la saisie du 3 novembre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que la banque s'était reconnue débitrice du débiteur saisi au jour de la saisie-attribution litigieuse et qu'il n'était pas soutenu qu'elle en avait été jugée débitrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du juge de l'exécution en tant qu'il a condamné la SA Société générale à payer à la société anonyme de droit congolais Commissions Import Export (Commisimpex) la somme de 4 892 963,63 euros, l'arrêt rendu le 18 mai 2017 (RG n° 15/08420), entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

- Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Martinel - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Ortscheidt ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-20.655, Bull. 2004, II, n° 382 (cassation).

2e Civ., 31 janvier 2019, n° 17-31.234, (P)

Cassation

Procédure – Orientation postérieure à l'acte de saisie – Cas – Demande de mainlevée ou de suspension – Compétence du juge d'instance

Le juge d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, peut être saisi, même après l'acte de saisie, d'une demande de mainlevée ou de suspension de la mesure de saisie des rémunérations.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 3252-19 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un juge d'instance, statuant sur la requête de Mme Z... à fin de saisie des rémunérations de M. X..., a constaté l'absence de conciliation entre les parties le 2 février 2016 et qu'un acte de saisie a été établi le même jour ; que le 8 février 2016, M. X... a saisi le juge d'un tribunal d'instance d'une contestation de la saisie ;

Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, le jugement retient qu'en matière de saisie des rémunérations, les dispositions de l'article R. 3252-19 du code du travail précisent que les contestations sont à former par le saisi pendant le temps de la procédure et que, durant toute la procédure de saisie de ses rémunérations, M. X... n'a pas formé de contestation à l'encontre du titre qui a été vérifié par le juge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge du tribunal d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, pouvait être saisi, même après l'acte de saisie, d'une demande de mainlevée ou de suspension de celle-ci, le juge a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dijon.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Leroy-Gissinger - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot -

Textes visés :

Article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire ; article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ; article R. 3252-19 du code du travail.

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