Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

PROCEDURE CIVILE

2e Civ., 10 janvier 2019, n° 17-28.805, (P)

Cassation

Acte de procédure – Nullité – Irrégularité de fond – Régularisation – Saisie immobilière – Régularisation d'un commandement de payer portant constitution d'un avocat dépourvu du pouvoir de représenter le créancier – Conditions – Délivrance au débiteur d'une assignation à comparaître mentionnant la constitution d'un avocat pouvant représenter le créancier

Sur le moyen unique :

Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile ;

Attendu selon ces textes, que l'irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Record Bank (la banque) ayant fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., a fait assigner ces derniers à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ;

Attendu que pour prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et ordonner sa radiation, l'arrêt, après avoir relevé que ce commandement portait constitution d'un avocat honoraire dépourvu de la capacité de représenter une partie en justice, retient que cette irrégularité constitue une nullité de fond qui affecte la validité et partant, l'existence même de l'acte et ne saurait faire l'objet d'une régularisation ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'irrégularité de fond avait été couverte, avant que le juge de l'exécution ne statue, par la délivrance à M. et Mme X... d'une assignation à comparaître à l'audience d'orientation mentionnant la constitution d'un avocat ayant le pouvoir de représenter la banque dans la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

- Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Lemoine - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Ohl et Vexliard -

Textes visés :

Articles 117 et 121 du code de procédure civile.

1re Civ., 16 janvier 2019, n° 18-10.279, (P)

Annulation

Instance – Interruption – Causes – Majorité d'une partie

L'instance est interrompue par la majorité d'une partie et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

Instance – Interruption – Effets – Jugement obtenu après interruption – Caractère non avenu – Exception – Confirmation

Donne acte à MM. D... et E... X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 369 et 372 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'instance est interrompue par la majorité d'une partie ; qu'il résulte du second que les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... X..., de nationalité algérienne, et Mme A..., de nationalité française, se sont mariés le [...] à Villeurbanne ; que, le 3 février 2005, M. D... X... a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, qui a été enregistrée le 8 février 2006 ; que le divorce des époux X... a été prononcé le 5 août 2010 et que, le 7 octobre 2014, le procureur de la République a assigné M. D... X... et sa première épouse, Mme Y..., tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur E... X..., né le [...], aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration sur le fondement de l'article 26-4 du code civil ;

Attendu que l'arrêt, qui annule l'enregistrement de la déclaration de nationalité et constate l'extranéité de M. D... X... et de son fils E... X..., a été rendu alors que l'instance avait été interrompue par la majorité de ce dernier, survenue le 12 juin 2017, avant l'ouverture des débats, sans reprise ultérieure, de sorte qu'il doit être réputé non avenu ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

DIT non avenu l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier -

Textes visés :

Articles 369 et 372 du code de procédure civile.

2e Civ., 31 janvier 2019, n° 17-22.765, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Procédure de la mise en état – Conseiller de la mise en état – Ordonnance du conseiller de la mise en état – Voies de recours – Déféré – Pouvoirs – Etendue – Détermination – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans un litige les opposant en appel, sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 janvier 2015, pourvoi n° 13-20908), au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [...], à M. X..., pris en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 [...], assigné en intervention forcée devant la cour d'appel, et au syndicat des copropriétaires de la résidence 13 [...], intervenant volontaire, les sociétés Cristina et Square Mérimée, intimées, ont saisi le conseiller de la mise en état de diverses demandes et fins de non-recevoir dont aucune n'a été accueillie ; que les sociétés Cristina et Square Mérimée ont déféré cette ordonnance à la formation collégiale de la cour d'appel en demandant que soient déclarés irrecevables l'action, et par conséquent l'appel, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [...], qu'il soit constaté l'acquiescement de ce syndicat à l'irrecevabilité de l'appel et que soit déclarée irrecevable et mal fondée l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 13 [...] ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les sociétés Cristina et Square Mérimée font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables, à défaut d'avoir été préalablement soumises au conseiller de la mise en état, les demandes tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [...] et à l'irrecevabilité par voie de conséquence de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence 13 [...] et, en tout état de cause, de rejeter les demandes comme infondées, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, statuant sur déféré, a le pouvoir d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel qui, recevable en tout état de cause, peut être proposée pour la première fois devant elle ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Cristina et Square Mérimée et tirée de l'irrecevabilité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [...], que, le déféré étant une voie de « rétractation », elle « n'a[vait] à connaître que des questions soumises au conseiller de la mise en état et ayant donné lieu à la décision déférée » et que « cette demande n'a[vait] pas été soumise au conseiller de la mise en état, de sorte que la cour n'a[vait] pas à en connaître dans le cadre du déféré », quand cette fin de non-recevoir était recevable en tout état de cause et pouvait être soumise, pour la première fois, à la cour d'appel statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 122, 123, 914 et 916 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'irrecevabilité de l'appel n'avait pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du terme impropre de rétractation, qu'elle n'avait pas à en connaître à l'occasion du déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 122 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt déclare irrecevables les demandes tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [...] et à l'irrecevabilité par voie de conséquence de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence 13 [...], et, en tout état de cause, rejette les demandes comme infondées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE le pourvoi recevable ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a rejeté comme infondées la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires Le [...] et, par voie de conséquence, la demande tendant à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence13 [...] ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin -

Textes visés :

Articles 914 et 916 du code de procédure civile.

2e Civ., 31 janvier 2019, n° 17-31.432, (P)

Rejet

Procédure orale – Audience – Débats devant un conseiller rapporteur – Conditions – Absence d'opposition des parties – Applications diverses – Défaut de comparution d'une partie régulièrement convoquée

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 octobre 2017), qu'ayant fait l'objet, par le RSI de Picardie, d'une mise en demeure de payer une certaine somme au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités, Mme X... a saisi une commission de recours amiable d'une contestation, puis relevé appel du jugement d'une juridiction de sécurité sociale ayant confirmé la décision défavorable rendue par la commission ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse de RSI de Picardie du 23 septembre 2015 et de valider la mise en demeure du 10 juin 2015 pour la somme de 37 079,00 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités du quatrième trimestre 2014 et du deuxième trimestre 2015, alors, selon le moyen, que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries et en rendre, ensuite, compte à la formation collégiale dans son délibéré ; qu'en l'espèce, en faisant application de cette faculté tandis que, Mme X... n'étant ni comparante ni représentée, elle était dans l'impossibilité d'acquiescer ou de s'opposer à ce que l'audience soit ainsi tenue devant un seul magistrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 945-1 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries, dont il rend compte à la cour d'appel dans son délibéré ; que le droit conféré aux parties de s'opposer à la tenue de l'audience dans ces conditions ne tendant qu'à permettre à la partie qui le requiert d'exposer oralement sa cause devant l'ensemble des magistrats composant la formation de jugement, l'absence de comparution ou de présentation à l'audience d'une partie ne fait pas obstacle à l'usage par le magistrat chargé d'instruire l'affaire de la faculté de tenir seul l'audience ; qu'ayant constaté que Mme X... ne s'était pas présentée à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée, c'est sans encourir les reproches du moyen que la cour d'appel a statué au terme de débats s'étant déroulés devant le président de la chambre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Article 945-1 du code de procédure civile.

2e Civ., 31 janvier 2019, n° 18-12.021, (P)

Cassation

Procédure orale – Mise en état – Moyens et prétentions formulés par écrit – Communication tardive – Sanction – Conditions – Détermination – Portée

Lorsqu'il autorise les parties à formuler par écrit leurs prétentions et moyens en procédure orale, le juge du tribunal de commerce peut fixer en accord avec elles les conditions de communication des écritures et des pièces ; qu'excepté le cas où il écarte des débats les prétentions, moyens et pièces d'une partie communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense, le juge, qui constate que le principe de la contradiction n'a pas été respecté, doit, en application de l'article 16 du code de procédure civile, renvoyer l'affaire à une prochaine audience.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 446-2, dans sa rédaction applicable au litige, et 861-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsqu'il autorise les parties à formuler par écrit leurs prétentions et moyens, le juge du tribunal de commerce peut fixer en accord avec elles les conditions de communication des écritures et des pièces ; qu'excepté le cas où il écarte des débats les prétentions, moyens et pièces d'une partie communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense, le juge, qui constate que le principe de la contradiction n'a pas été respecté, doit, en application du dernier des textes susvisés, renvoyer l'affaire à une prochaine audience ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant Mme X... à la société Nantaise construction promotion (la société NCP), instruit conformément aux articles 446-1, alinéa 2, et 861-1 du code de procédure civile, un tribunal de commerce, écartant les conclusions de la société NCP qui invoquaient un moyen tiré de la péremption de l'instance, l'a condamnée au paiement d'une certaine somme ; que devant la cour d'appel, la société NCP, soutenant que ses conclusions avaient été écartées à tort, a demandé, à titre principal, que soit constatée la péremption de la première instance et, à titre subsidiaire, que Mme X... soit déboutée de ses demandes ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen tiré de la péremption de l'instance et débouter la société NCP de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient qu'en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges ou dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ou au principe de la contradiction prévue aux articles 15 et 16 du code de procédure civile et que la société NCP ayant déposé des conclusions évoquant pour la première fois la péremption d'instance le 14 mai 2014 à 19 heures 40, veille de l'audience ne laissant pas à Mme X... la possibilité d'organiser sa défense sur ce nouveau moyen, ces écritures ont été à juste titre écartées des débats par le tribunal compte tenu des circonstances particulières ayant empêché de respecter le principe de la contradiction, aucun effet juridique ne pouvant être attaché à leur contenu ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse interprétation du premier et refus d'application du dernier ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le moyen tiré de la péremption de l'instance et débouter la société NCP de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt énonce encore que dans ses conclusions notifiées par la société le 1er février 2010, seules retenues à bon droit dans le débat judiciaire devant le tribunal de commerce, la société NCP s'est prévalue d'un moyen tiré de la prescription de l'action et de moyens de fond, de sorte que, contrairement aux prévisions de l'article 388 du code de procédure civile, la péremption, demandée pour la première fois en cause d'appel, n'est pas soulevée avant tout autre moyen ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, les conclusions de la société NCP invoquant la péremption ayant été à tort écartées des débats de première instance, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant sans répondre aux conclusions de l'appelante soutenant que la péremption avait été valablement soulevée, en 2014, dans les premières conclusions intervenues postérieurement à l'expiration du délai de péremption, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent ; SCP Vigand -

Textes visés :

Article 446-2 du code de procédure civile ; article 861-1 du code de procédure civile ; article 16 du code de procédure civile.

2e Civ., 31 janvier 2019, n° 17-28.828, (P)

Rejet

Procédure orale – Pièces – Communication – Communication en temps utile – Communication dans le délai fixé par le juge après réouverture des débats – Défaut – Sanction

Les parties doivent se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile, sans que cette communication puisse intervenir, en procédure orale, après les débats de l'affaire. Le juge, auquel il incombe de veiller au bon déroulement de l'instance et de faire observer le principe de la contradiction, dispose, en cas de réouverture des débats faute de communication de pièces, du pouvoir d'enjoindre cette communication et d'écarter des débats celles de ces pièces qui, sans motif légitime, n'ont pas été communiquées dans les délais qu'il a impartis.

Doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir relevé que par un précédent arrêt elle avait ordonné une réouverture des débats en faisant injonction à l'appelant de transmettre des pièces à la partie adverse et que l'appelant n'avait pas satisfait à cette injonction ni fourni de motif le justifiant, a écarté des débats ces pièces.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 septembre 2017), que Mme C... a été victime en 1983, alors qu'elle était élève dans un lycée, d'une entorse au genou, prise en charge au titre de la législation en matière d'accident du travail, avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé, en 1999, à 10 % ; qu'après le rejet d'un recours amiable qu'elle avait soumis à une commission du Rectorat de l'académie de Nancy-Metz, elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à voir reconnaître l'aggravation de son état de santé, puis a relevé appel du jugement qui, après avoir ordonné une expertise, l'a déboutée de son recours ;

Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces communiquées par elle et de confirmer le jugement entrepris, qui l'avait déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que dans une procédure orale, il est possible de déposer des pièces lors de l'audience, lesquelles ne peuvent être rejetées que s'il est établi que la partie adverse n'a pas pu présenter utilement ses observations ; qu'en se bornant à relever que Mme C... n'avait pas procédé à une communication antérieure de ses pièces, malgré les demandes du conseiller chargé de l'instruction, sans constater que la communication à l'audience n'avait pas permis au représentant du rectorat de prendre connaissance des pièces et de faire valoir ses observations, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les parties doivent se communiquer spontanément les pièces dont elles font état en temps utile, sans que cette communication puisse intervenir, en procédure orale, après les débats de l'affaire ; que le juge, auquel il incombe de veiller au bon déroulement de l'instance et de faire observer le principe de la contradiction, dispose, en cas de réouverture des débats faute de communication de pièces, du pouvoir d'enjoindre cette communication et d'écarter des débats celles de ces pièces qui, sans motif légitime, n'ont pas été communiquées dans les délais qu'il a impartis ; qu'ayant relevé que, par un arrêt du 26 février 2016, elle avait ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 février 2017 en faisant injonction à l'appelante de transmettre ses pièces au Rectorat de l'académie de Nancy-Metz avant le 20 juin 2017 et que Mme C... avait reconnu à l'audience du 23 juin 2017 ne pas avoir procédé à cette communication, c'est à bon droit que la cour d'appel, retenant que les difficultés financières invoquées par l'appelante ne justifiaient pas une exception au principe de la contradiction, a écarté des débats les pièces de l'appelante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : Mme Vassallo - Avocat(s) : Me Occhipinti ; Me Haas -

Textes visés :

Articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur le pouvoir des juges d'écarter des débats les pièces non communiquées en temps utile, à rapprocher : Ch. mixte, 3 février 2006, pourvoi n° 04-30.592, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 2 (rejet), et l'arrêt cité. Sur le non-respect d'une injonction de communication des pièces dans un délai déterminé en procédure orale, à rapprocher : Soc., 10 juillet 1984, pourvoi n° 84-60.002, Bull. 1984, V, n° 312 (cassation).

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