Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT

2e Civ., 17 janvier 2019, n° 18-10.016, (P)

Rejet

Contestation en matière d'honoraires d'avocat – Office du juge – Etendue – Détermination

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, qui est recevable comme étant de pur droit :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 24 octobre 2017), que, par lettre du 8 janvier 2014, la commune de Cap d'Ail (la commune) a invité M. Y... (l'avocat) à renouveler l'inscription d'une hypothèque provisoire ; que par lettre du 6 octobre 2014, l'avocat a avisé la commune du rejet du renouvellement de l'hypothèque, de la vraisemblable nécessité de saisir le président du tribunal selon une procédure qu'il détaillait, et a précisé que, s'il y avait faute professionnelle de sa part susceptible de générer un préjudice pour la commune, elle serait garantie par son assureur ; que le 18 mars 2015, l'avocat a avisé la commune de ce qu'il avait saisi le président du tribunal de grande instance de Nice par assignation délivrée le 20 février 2015 ; que le 8 avril 2015, la commune a invité l'avocat à abandonner la procédure de référé et à formaliser une déclaration de sinistre ; que l'avocat a alors saisi le bâtonnier de son ordre afin d'obtenir la fixation de ses honoraires ; que la commune a formé un recours contre la décision du bâtonnier faisant droit à la demande de l'avocat ;

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer à 551 euros TTC seulement les honoraires et frais qui lui sont dus et de condamner la commune à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2016 et capitalisation des intérêts échus le 20 mars, alors, selon le moyen :

1°/ que la procédure de contestation d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a jugé que la commune n'avait pas donné mission à l'avocat de saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de contestation de la décision de rejet opposée par le service de la publicité foncière, et qu'elle n'est donc tenue à aucun honoraire ou débours relatif à cette procédure ; qu'il a ainsi excédé les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qu'il a violé ;

2°/ que toute juridiction saisie d'une demande relevant de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu'elle doit connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, le premier président, qui était saisi d'une contestation relative à l'existence du mandat confié à l'avocat, devait surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge compétent ; qu'en jugeant qu'il n'existait pas de mandat de saisir le tribunal de grande instance aux fins de contestation de la décision de rejet opposée par le service de la publicité foncière et, partant, aucun droit à percevoir un honoraire au titre de cette procédure, au lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente pour trancher la question préalable, le premier président a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, le premier président doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, tel n'est pas le cas lorsque la contestation porte uniquement sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat ; qu'ayant relevé que la commune avait confié à l'avocat un mandat portant sur le renouvellement d'une hypothèque provisoire, il entrait dans les pouvoirs du premier président de statuer sur l'étendue de cette mission, et, en particulier, de déterminer si elle comprenait la saisine de la juridiction compétente en cas de rejet de la demande d'inscription, afin de fixer les honoraires dus à l'avocat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux dernières branches du moyen, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Isola - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Boulloche ; Me Balat -

Textes visés :

Article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; articles 49 et 378 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur les contestations exclues de la compétence du juge de l'honoraire, à rapprocher : 2e Civ., 8 mars 2018, pourvoi n° 16-22.391, Bull. 2018, II, n° 45 (cassation), et les arrêts cités.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.