Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

NATIONALITE

1re Civ., 30 janvier 2019, n° 17-30.967, (P)

Rejet

Nationalité française – Acquisition – Modes – Déclaration – Enregistrement – Action en contestation du ministère public pour fraude – Prescription – Délai biennal – Point de départ – Détermination

Aux termes de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans de leur découverte.

Le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge.

Nationalité française – Acquisition – Modes – Acquisition à raison du mariage – Déclaration – Enregistrement – Action en contestation du ministère public – Prescription – Délai de deux ans – Point de départ – Découverte par le procureur de la République territorialement compétent de la fraude ou du mensonge

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2017), que, le 6 novembre 2002, Mme Y..., originaire de la République populaire de Chine, a souscrit, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, une déclaration de nationalité française qui a été enregistrée le 8 novembre ; que, le 26 août 2014, le procureur de la République l'a assignée en annulation de l'enregistrement de sa déclaration ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable alors, selon le moyen :

1°/ que l'enregistrement de la déclaration de nationalité peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge ; qu'en estimant, pour dire que l'action engagée par le ministère public le 26 août 2014 n'était pas tardive, que la fraude avait été portée à la connaissance du ministère de la justice par un courrier de la préfecture de police de Paris du 8 mars 2013, pour en induire que le ministère public territorialement compétent n'avait pu être informé par son autorité hiérarchique que postérieurement à cette date, sans même constater la date exacte à laquelle le ministère public avait effectivement eu connaissance des faits qu'il alléguait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que le juge, qui ne peut statuer par voie d'affirmation, doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en affirmant, pour dire recevable l'action du ministère public, que la fraude avait été portée à la connaissance du ministère de la justice par un courrier de la préfecture de police de Paris du 8 mars 2013, pour en induire que le ministère public territorialement compétent n'avait pu être informé par son autorité hiérarchique que postérieurement à cette date, sans pour autant indiquer les éléments de preuve sur lesquels elle s'était fondée pour en déduire que le ministère public territorialement compétent n'avait pu être informé par son autorité hiérarchique que postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'enregistrement peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que le délai biennal d'exercice de l'action court à compter de la date à partir de laquelle le procureur de la République territorialement compétent a été mis en mesure de découvrir la fraude ou le mensonge ; qu'en décidant, pour dire que l'action engagée le 26 août 2014 n'était pas tardive, qu'il résultait des pièces du dossier que la fraude avait été portée à la connaissance du ministère de la justice par un courrier de la préfecture de police de Paris du 8 mars 2013 et que le ministère public territorialement compétent n'avait pu être informé par son autorité hiérarchique que postérieurement à cette date, sans même vérifier comme elle y était invitée par les écritures d'appel de Mme Y..., si le ministère public n'avait pas été informé des faits censément frauduleux dès le 2 juillet 2012, ainsi qu'il ressortait du rapport supplémentaire du 15 mars 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que, seul le procureur de la République pouvant agir en annulation de l'enregistrement pour fraude, c'est à compter de la date à laquelle celui-ci l'a découverte que court le délai biennal d'exercice de cette action ;

Et attendu qu'ayant relevé que la fraude avait été portée à la connaissance du ministère de la justice par une lettre de la préfecture de police du 8 mars 2013, la cour d'appel en a déduit que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, territorialement compétent, n'avait pu être informé que postérieurement à cette date, de sorte que son action engagée le 26 août 2014 n'était pas prescrite ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'annuler l'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité et de constater son extranéité, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation du chef de la décision attaquée sur la recevabilité s'étend nécessairement aux dispositions de fond ; que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif ayant déclaré recevable l'action du ministère public entraînera par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de l'arrêt ayant dit que Mme X... Y..., née le [...] à Wenzhou, province du Zhejiang (Chine) de M. A... Y... et de Mme B... D..., n'était pas française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

2°/ qu' il appartient au ministère public de rapporter la preuve du mensonge ou de la fraude invoqués ; qu'en estimant que cette preuve était rapportée dès lors qu'il résultait de la vérification effectuée par le consulat général de France à Shanghai que l'acte notarié de naissance produit par l'intéressée au soutien de sa déclaration était un faux, que Mme Y... était née en réalité le [...] de sorte qu'elle était majeure à la date de souscription de la déclaration et que ces conclusions avaient été confirmées par un rapport supplémentaire établi par les autorités locales le 15 mars 2017, quand ce rapport, résultant d'une traduction libre non signée et dont on ne sait de qui il émanait véritablement, indiquait que Mme Y... était née le [...] et que sa date de naissance aurait été falsifiée pour indiquer la date du [...], ce dont il résultait que les autorités chinoises n'avaient nullement conclu que l'acte de naissance produit par Mme Y... à l'appui de sa déclaration acquisitive de nationalité et portant la date de naissance du [...] avait été falsifié, la cour d'appel a violé l'article 26-4 du code civil, dans sa rédaction applicable ;

3°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant qu'il résultait de la vérification effectuée par le consulat général de France à Shanghai que l'acte notarié de naissance produit par l'intéressée au soutien de sa déclaration était un faux, que Mme Y... était née en réalité le [...] de sorte qu'elle était majeure à la date de souscription de la déclaration et que ces conclusions avaient été confirmées par un rapport supplémentaire établi par les autorités locales le 15 mars 2017 quand il résultait de la lecture de ce rapport, résultant d'une traduction libre non signée et dont on ne sait de qui il émanait véritablement, que Mme Y... était née le [...] et que sa date de naissance aurait été falsifiée pour indiquer la date du [...], ce dont il résultait que les autorités chinoises n'avaient nullement conclu que l'acte de naissance produit par Mme Y... à l'appui de sa déclaration acquisitive de nationalité et portant la date de naissance du [...] avait été falsifié, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

4°/ que par des écritures demeurées sans réponse, Mme Y... faisait valoir que le ministère public ne rapportait pas la preuve de la fraude qu'elle aurait commise et que tout au plus il s'agissait d'une erreur matérielle portant sur l'année de naissance ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt relève qu'il résulte de la vérification effectuée par le consulat général de France à Shanghaï que l'acte notarié de naissance produit par Mme Y... au soutien de sa déclaration est un faux et que celle-ci est née en réalité le [...], de sorte qu'elle était majeure à la date de la souscription de la déclaration ; qu'il ajoute que l'irrégularité de cet acte est confirmée par un rapport supplémentaire établi par les autorités locales le 15 mars 2017 ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit, hors toute dénaturation, que la déclaration acquisitive de nationalité de Mme Y..., fondée sur un acte de naissance falsifié, devait être annulée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Hascher - Avocat général : Mme Caron-Deglise - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 26-4 du code civil.

Rapprochement(s) :

Dans le même sens que : 1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-50.044, Bull. 2017, I, n° 204 (rejet), et les arrêts cités.

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