Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

MINES

Soc., 23 janvier 2019, n° 17-21.867, (P)

Rejet

Statut du mineur – Salaire – Avantages en nature – Renonciation – Renonciation pendant la période d'exécution du contrat de travail – Possibilité (non) – Effets – Nullité – Nature – Détermination – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 2017), que M. X... a été engagé par la société des Houillères des Charbonnages de France, aux droits de laquelle vient l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) en juillet 1975 en qualité de menuisier ; qu'il relevait du statut du mineur instauré par le décret du 14 juin 1946 et bénéficiait, en application des articles 22 et 23 de ce décret, d'indemnités de logement et de chauffage à vie ; que le salarié a signé le 29 juillet 2005 avec l'ANGDM deux contrats prévoyant le rachat anticipé de ses indemnités de logement et de chauffage moyennant le versement d'un capital ; qu'il a été placé en retraite le 31 mai 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en annulation des conventions et de le débouter de sa demande tendant à ordonner la compensation entre les sommes versées en capital et les indemnités perçues par l'ANGDM en ses lieu et place alors, selon le moyen :

1°/ qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public ; que les actions en nullité se prescrivent, en application des dispositions de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure – et applicable au litige – à celle issue de la loi du 17 juin 2008, applicable au litige, par trente ans lorsque le contrat est atteint d'une cause de nullité absolue ; que l'action en nullité d'une convention conclue en violation de la règle d'ordre public absolu tiré de l'interdiction faite au salarié dont le contrat de travail est en cours de renoncer aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public, se prescrit en application de ces mêmes dispositions par trente ans ; qu'en application de ces dispositions et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, l'action en nullité des contrats signés le 29 juillet 2005, introduite le 14 février 2012, n'était pas prescrite à cette date ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et l'article 26 II de ladite loi ;

2°/ que le point de départ de la prescription est fixé au moment où le titulaire du droit avait connaissance des faits lui permettant de l'exercer ; que le délai de prescription de l'action en nullité ne court qu'à compter de la connaissance par celui qui l'invoque de la cause de nullité qui affecte l'acte ; qu'en l'état de stipulations contractuelles selon lesquelles les contrats prendraient fin au décès de l'agent ou au plus tôt dès l'amortissement de son capital, M. X... avait légitimement pu penser qu'il ne renonçait pas par ces contrats au versement des indemnités après amortissement du capital alloué ; que ce n'est qu'à l'occasion de l'abondant contentieux né du refus de l'ANGDM de reprendre le versement des indemnités au profit des salariés dont le capital était amorti que M. X... a pu prendre connaissance qu'il avait, par la convention litigieuse, renoncé par avance au paiement des indemnités après amortissement du capital ; qu'en jugeant pourtant que le point de départ de la prescription quinquennale applicable est la signature du contrat soit le 29 juillet 2005, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

3°/ que le point de départ de la prescription est fixé au moment où le titulaire du droit avait connaissance des faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription quinquennale de l'action en nullité pour erreur a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l'erreur qu'il allègue ; que M. X... faisait état, outre de la cause de nullité tirée de la violation du principe selon lequel un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public, de la cause de nullité tirée de l'erreur ; que les contrats signés par M. X... stipulaient qu'ils prendraient fin à son décès ou au plus tôt dès l'amortissement de son capital ; que M. X..., qui avait légitimement pu penser qu'il ne renonçait pas par ces contrats au versement des indemnités après amortissement du capital alloué n'a pu prendre connaissance que tel n'était pas le cas qu'après que l'ANGDM a refusé de reprendre le versement des indemnités au profit des salariés dont le capital était amorti ; qu'en jugeant pourtant que le point de départ de la prescription quinquennale applicable est la signature du contrat soit le 29 juillet 2005, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la nullité d'une convention résultant de la violation de l'interdiction pour un salarié de renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public, est une nullité relative qui se prescrit par cinq ans ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait eu une parfaite connaissance de l'étendue de son engagement lors de la signature de la convention, a retenu à bon droit que l'irrégularité entachant la convention devait être appréciée au jour de sa conclusion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'ANGDM à reprendre le versement des indemnités de logement et de chauffage alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef ici critiqué en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que le principe selon lequel la prescription d'une action en nullité n'éteint pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale ; qu'en retenant que l'action en nullité était éteinte pour débouter M. X... de sa demande tendant à la reprise du versement des indemnités de logement et de chauffage, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel la prescription d'une action en nullité n'éteint pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale ;

Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen entraîne le rejet de la première branche du deuxième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que le salarié avait agi par voie principale en annulation de la convention et en reprise du versement des indemnités de logement et de chauffage et qu'il n'était pas défendeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Salomon - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Rapprochement(s) :

Sur le principe qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ou de dispositions statutaires d'ordre public, à rapprocher : Soc., 18 juin 1997, pourvoi n° 94-43.985, Bull. 1997, V, n° 229 (cassation) ; Soc., 10 février 1998, pourvoi n° 95-42.334, Bull. 1998, V, n° 75 (2) (cassation partielle), et les arrêts cités ; Soc., 1er juin 1999, pourvoi n° 96-44.955, Bull. 1999, V, n° 254 (cassation), et l'arrêt cité ; Soc., 19 octobre 1999, pourvoi n° 97-45.907, Bull. 1999, V, n° 386 (rejet), et l'arrêt cité ; Soc., 13 novembre 2001, pourvoi n° 99-42.709, Bull. 2001, V, n° 344 (1) (cassation partielle) ; Soc., 8 avril 2009, pourvoi n° 08-40.547, Bull. 2009, V, n° 111 (cassation partielle).

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