Numéro 1 - Janvier 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2019

INTERETS

Com., 30 janvier 2019, n° 17-20.496, (P)

Rejet

Intérêts et frais indûment prélevés sur un compte – Demande de restitution – Régime – Prescription – Prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce

La demande de restitution d'intérêts, de frais et de commissions indûment prélevés sur un compte par un établissement bancaire, qu'elle soit présentée par voie d'action ou de défense au fond, est soumise à la prescription édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce.

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. Z... et X... que sur le pourvoi incident relevé par la société HSBC France ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 2017), que, le 10 novembre 2005, la société HSBC France (la banque) a consenti à MM. Z... et X... une autorisation de découvert sur un compte professionnel dont ils étaient titulaires dans ses livres ; qu'assignés par la banque en paiement du solde débiteur du compte, MM. Z... et X... ont contesté des prélèvements d'intérêts, d'agios et de frais opérés par celle-ci ;

Attendu que MM. Z... et X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur demande de restitution d'intérêts, d'agios et de frais inscrits au débit de leur compte professionnel alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que les défenses au fond, sur lesquelles la prescription est sans incidence, peuvent être proposées en tout état de cause ; qu'en estimant que la prétention de MM. Z... et X... tendant à débouter la banque de sa demande en paiement des intérêts, agios et frais était prescrite pour avoir été formée en cause d'appel plus de cinq ans après la déchéance du terme du prêt, lorsqu'elle constituait un simple moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence, la cour d'appel a violé les articles 64, 71 et 72 du code de procédure civile ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en énonçant que MM. Z... et X... étaient irrecevables en leur demande de restitution par la banque des sommes accessoires correspondant aux intérêts, agios et frais portés sur leur compte professionnel, lorsqu'elle était saisie de prétentions lui demandant de constater que la banque ne justifiait pas du caractère contractuel des intérêts, agios et frais appliqués, et en conséquence de dire et juger que la banque était mal fondée en sa demande de paiement et de la débouter de ses demandes, à tout le moins à hauteur de la somme de 214 452,46 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a, ce faisant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que la contestation de prélèvements d'intérêts, de frais et de commissions opérés par la banque, opposée par MM. Z... et X... à la demande en paiement du solde débiteur de leur compte, constituait une demande, présentée par voie de défense au fond, de restitution des sommes indûment prélevées ;

Et attendu, en second lieu, que la demande de restitution d'intérêts, de frais et de commissions indûment prélevés sur un compte par un établissement bancaire, qu'elle soit présentée par voie d'action ou de défense au fond, est soumise à la prescription édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Blanc - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin -

Textes visés :

Article L. 110-4 du code de commerce.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.